Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8594a4ff9ec259c0954d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 194 856 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- S.C.I. [Z]-[G] C/ Maître [R] [U] -------------------------- N° RG 23/03921 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM42 -------------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : S.C.I. [Z]-[G] agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité [Adresse 2] présente en la personne de monsieur [G] Demanderesse au recours contre une décision rendue le 11 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX, ET : Maître [R] [U] Avocat, demeurant [Adresse 1] présent Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La SCI [Z]-[G] a relevé appel d'une décision rendue le 11 juillet 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux ayant fixé à 1.056,61 € TTC le solde des honoraires dus par elle à Me [R] [U]. Elle fait valoir que Me [U] ne s'est jamais mobilisé pour sa défense, et qu'elle a été contrainte de le dessaisir de la défense de ses intérêts, la provision de 1.440 € TTC étant suffisante au regard des diligences accomplies. Elle soutient n'avoir pas été informée en continu du montant des honoraires prévisibles, prétend qu'un certain nombre de diligences n'auraient pas dû être facturées (double imputation frais d'ouverture, accusé de lecture SARETEC, rdv cabinet 4 novembre 2022) et conteste le nombre de correspondances. Me [U] demande à la cour, outre la confirmation de l'ordonnance de taxation des honoraires du 11 juillet 2023, la condamnation de la SCI [Z] [G] à lui payer la somme de 1 948,56 € TTC sur le fondement de l'article 700 au titre de la présente procédure. Il soutient que les diligences facturées sont justifiées et conformes à la convention d'honoraires signée par M. [G], laquelle mentionne tant le fait que le cabinet travaille au temps passé que le fait que tout moment travaillé dans le dossier sera facturé. Il précise qu'entre le premier rendez-vous au cabinet et le dessaisissement intervenant trois mois plus tard, son cabinet s'est rendu à une expertise amiable particulièrement lointaine, a proposé un courrier de résolution amiable, a eu plusieurs rendez-vous avec la SCI [Z] [G] et a rédigé une assignation en référé afin de solliciter une expertise. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment son obligation d'information. Par voie de conséquence, les allégations de la SCI appelante en ce qui concerne les insuffisances et carences de son avocat, et le défaut d'information qu'elle lui impute, sont étrangères au débat. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client. Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat. En l'espèce, la SCI [Z] [G] a signé avec Me [U] une convention d'honoraires dont elle a pris l'initiative de la rupture le 20 décembre 2022. Aux termes de ladite convention d'honoraires du 21 septembre 2022, la SCI [Z] [G] a saisi Me [U] 'dans le cadre de la procédure d'assistance à expertise amiable et, en cas d'échec, mise en oeuvre d'une procédure judiciaire aux fins d'expertises et indemnisation, devant le tribunal judiciaire de Périgueux contre la SARLU Charpentes Ouvrages Bois Couvertures', la clause relative aux honoraires étant rédigée de la façon suivante : ' II.-HONORAIRES DE BASE : L'honoraire de base rémunère le travail de l'Avocat. Les "frais de secrétariat" remboursent l'ensemble du travail de secrétariat effectué pour la gestion du dossier : rédaction des actes, préparation des copies, gestion des appels téléphoniques. 1) L'honoraire de base est fixé dès le début de la procédure : - à la somme de 1 200 € Hors Taxes soit 1 440 € TTC. Correspondant à 5 heures 30 de travail au moins. - à 210.00 € HT (252 € TTC) de l'heure. Au-delà du temps de travail ci-dessus indiqué. L'honoraire hors taxe est majoré de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. Un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune de ces diligences accompagné d'une facture sera adressé au CLIENT régulièrement et/ou à sa demande. Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de L'AVOCAT faisant apparaître l'ensemble des honoraires versés et le solde dû.(...) 4) Toute mesure d'expertise ou d'instruction personnelle effectuée par le juge ou un expert, et autres mesures d'instruction, auxquelles l'Avocat aura participé, donnera lieu au versement d'un honoraire supplémentaire, défini en fonction du temps passé, le taux horaire applicable étant de 210,00 € HT (252,00 € TTC) pour le temps passé pendant ladite mesure, outre les frais de déplacement et de trajet prévus ci-dessous. (...) 7) Frais de secrétariat Frais d'ouverture, création et archivage dossier = 80,00 € HT (96,00 E TTC) Photocopie (unité) = 0,50 € HT (0,60 € TTC) Courrier & fax = 2,00 € HT (2,4 € TTC) Courrier LRAR = 8,00 € HT (9,60 € TTC) +coût postal Travail secrétariat = 71,00 € HT de l'heure (85,20 €).' La mission de l'avocat ayant été interrompue, ses honoraires doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, il convient de retenir au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; -l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. De la fiche de temps produite aux débats par Me [U], il ressort qu'il a personnellement consacré un peu plus de 8 heures au dossier de la SCI, en ce non compris son temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de l'expertise amiable, et les heures de travail de son secrétariat, le cabinet ayant travaillé 11 heures 45 au profit de la SCI [Z] [G]. De ce temps de travail, il convient de déduire les échanges relatifs au différend opposant Me [U] à la SCI en ce qui concerne le montant des honoraires, comptabilisés pour 33 minutes, ainsi que les temps non justifiés de préparation ou classement. Les pièces versées par ailleurs et qui constituent les diligences effectuées par Me [U] (hors déplacement pour l'expertise amiable) sont composées de plusieurs e-mails (la SCI [Z] [G] en a également produit) et d'un projet d'assignation d'une quinzaine de pages dont 6 ne comprennent quasiment que des photographies. Le dossier confié à Me [U] est d'une complexité moyenne, s'agissant d'un litige 'classique' en matière de construction. Le taux horaire de 210 € HT est justifié par l'expérience et la compétence de Me [U]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des diligences justifiées et de l'assistance de la SCI par Me [U] lors des opérations d'expertise, il convient de fixer à 1.500 € HT les honoraires dus à Me [U], outre les frais justifiés à hauteur de 199.60 € (les frais d'ouverture et d'archivage, datés du 8 septembre 2022 ayant été comptabilisés deux fois). Compte tenu de la provision de 1.200 € versée par la SCI, le solde dû sur les honoraires de Me [U] doit être arrêté à la somme de 499.60 € HT ((1.500 + 199.60) - 1.200) soit 599,52 € TTC. La décision déférée sera réformée. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée ; Taxe à la somme de 499.60 € HT ((1.500 + 199.60) - 1.200) soit 599,52 € TTC le solde des honoraires dû par la SCI [Z] [G] à Me [U] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff8594a4ff9ec259c0954d
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