Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8595a4ff9ec259c09551
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [G] [P] C/ S.E.L.A.R.L. [R] [F] -------------------------- N° RG 23/04638 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOX5 -------------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 -------------------------- IRRECEVABILITE Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [G] [P] demeurant [Adresse 2] absente, dispensée de comparution, Demanderesse au recours contre une décision rendue le 02 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : S.E.L.A.R.L. [R] [F], Avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] représentée par Me Sophie BENAYOUN membre de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [P] a relevé appel le 13 octobre 2023 d'une décision rendue le 2 juin 2023 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.680 € TTC les honoraires dus par elle à la SARL [R]. Elle indique avoir saisi le Bâtonnier le 12 avril 2022 d'une demande de contestation des honoraires de son conseil et n'avoir reçu la décision que le 8 juin 2023. Elle conteste les diligences effectuées par son avocate. Me [R] demande à la cour, à laquelle le dossier a été renvoyé de : - déclarer le recours de Mme [P] irrecevable ; - A titre subsidiaire, si la saisine est déclarée extraordinairement recevable, - débouter Mme [P] de ses prétentions ; En toute hypothèse, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux du 2 juin 2023 ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 828 € TTC au titre du solde des honoraires ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir la tardiveté de la saisine de la cour. Sur le fond, elle soutient que ses honoraires sont justifiés. MOTIFS L'article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit." En l'espèce, Mme [P], qui a saisi le Bâtonnier de Bordeaux par courrier du 12 avril 2022, disposait d'un délai expirant le 12 septembre 2022 pour saisir directement le premier président de la cour d'appel. Dès lors que Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a rendu le 2 juin 2023 une décision qui lui a été notifiée le 8 juin 2023, le recours formé par Mme [P] à l'encontre de cette décision le 13 octobre 2023, soit très largement au-delà du délai d'un mois imparti par le texte précité, est irrecevable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [P] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [P] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff8595a4ff9ec259c09551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel