Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8595a4ff9ec259c09553
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [Z] [O], Madame [C] [O] C/ S.A.R.L. CABINET DUCOURAU AVOCAT -------------------------- N° RG 23/04882 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPQG -------------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] présent, Madame [C] [O] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] absente, Demandeurs au recours contre une décision rendue le 08 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : S.A.R.L. CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU membre de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clara FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 02 Juillet 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par courrier reçu à l'ordre le 5 janvier 2023, M. et Mme [O] ont saisi le Bâtonnier de Bordeaux d'une demande de taxation des honoraires de Me DUCOURAU en demandant le remboursement de la somme de 1.250 € pour le dépôt d'une plainte jamais effectuée par leur conseil, et par décision du 8 septembre 2023, Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a rejeté leur demande de restitution. M. et Mme [O] ont relevé appel par déclaration du 18 octobre 2023. Mme [O] a été dispensée de comparution. M. [O] explique avoir confié à Me DUCOURAU la défense de ses intérêts et de ceux de son épouse dans le cadre d'un litige les opposant aux cautions gérants de la SCCCV [Adresse 5] et au Crédit Agricole, que l'action engagée sur la terrain contractuel aurait dû l'être sur le terrain délictuel, et qu'aucune plainte n'a été déposée malgré l'engagement de Me DUCOURAU, lequel a manqué à son devoir de conseil et d'information. Me DUCOURAU s'oppose à la demande. Il expose avoir traité le dossier des époux [O] de février 2016 pour s'achever par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 janvier 2018, et estime avoir correctement rempli sa mission compte tenu de l'important travail réalisé et du suivi méticuleux des observations de ces clients. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations. En l'espèce, hormis en ce qui concerne le dépôt de plainte, les époux [O] ne contestent pas la réalité des diligences effectuées par Me DUCOURAU, lesquelles sont démontrées par les pièces de procédure versées aux débats par l'intimé, les honoraires facturés étant justifiés par la complexité des dossiers confiés et le nombre conséquent d'heures de travail qu'ils ont nécessité. Les défaillances, omissions ou négligences que M. et Mme [O] reprochent à Me DUCOURAU dans l'exercice de sa mission ne sont pas de la compétence du juge taxateur, et il leur appartient de saisir la juridiction compétente, s'ils le souhaitent, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de leur conseil. S'agissant de la plainte que M. et Mme [O] reprochent à Me DUCOURAU de ne pas avoir déposée, elle figure au dossier du conseil, ainsi que l'avis de classement délivré par le Parquet, étant précisé qu'il n'est pas établi que le mandat confié à Me DUCOURAU comprenait la mission d'un dépôt de plainte accompagné d'une constitution de partie civile. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée laquelle, après avoir rappelé que le Bâtonnier dans le cadre de la procédure de taxation, ne détient aucun pouvoir pour statuer sur l'éventuelle responsabilité du conseil, a rejeté la demande présentée par les époux [O]. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions la décision du délégataire du Bâtonnier du barreau de Bordeaux du 8 septembre 2023 ; Laisse les dépens à la charge des époux [O]. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff8595a4ff9ec259c09553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel