Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8595a4ff9ec259c09555
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTH2 [A] [K] [H] [K] c/ [S] [P] [E] [V] [X] [O] [V] (décédé) [U] [N] [L] épouse [V] [W] [Z] [K] épouse [MR] [D] [X] [V] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2023 (Pourvoi N°K21-24.887) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 septembre 2021 (RG 18/4055) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME du 31 Mai 2018 (RG 16/2300), suivant déclaration de saisine en date du 22 janvier 2024 DEMANDEURS : [A] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] [H] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] Représentés par Me CORNILLE substituant Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [S] [P] [E] [V] née le 31 Janvier 1964 à [Localité 15] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] [X] [O] [V] né le 31 Octobre 1934 à [Localité 19] décédé de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 17] [U] [N] [L] épouse [V] née le 05 Mars 1939 à [Localité 19] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] [D] [X] [V] né le 21 Novembre 1960 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Aide-soignant, demeurant [Adresse 12] Représentés par Me DMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE [W] [Z] [K] épouse [MR] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 14.03.2024 délivré à personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 1971, M. [X] [V] et Mme [U] [V] ont fait l'acquisition auprès des époux [G] d'une maison d'habitation, de dépendances, terres et bois, cadastrés sur la commune de [Localité 19], au lieudit "[Localité 16]", n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Faisant désormais l'objet d'une nouvelle numérotation, en l'occurrence [Cadastre 4] et [Cadastre 11], cet ensemble a été démembré par les époux [V] afin d'opérer une donation de la nue-propriété à leur fille, Mme [S] [V], selon acte du 27 décembre 2001. M. [A] [K] et Mme [H] [K] ont hérité de leur père, [T] [K], diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 19], au lieudit "[Localité 16]". Parmi ces parcelles se trouve celle cadastrée section A[Cadastre 8] qui supporte un chemin d'exploitation. Suivant acte d'huissier du 6 octobre 2016, M. [X] [V], Mme [U] [L] épouse [V] et leur fille Mme [S] [V] (les consorts [V]), en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitiers de l'ensemble immobilier cadastré n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9], ont assigné M. [A] [K], Mme [H] [K] et Mme [W] [MR] née [K] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en revendication de la propriété de la parcelle A[Cadastre 8] qui permet la desserte de leur immeuble. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - dit que les consorts [V] sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la parcelle A[Cadastre 8] matérialisée par le rectangle délimité par les points BCDE, située entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et la clôture installée par leurs soins selon le plan annexé ; - dit que le reste de la parcelle située commune de [Localité 19] et cadastrée section A[Cadastre 8] est un chemin d'exploitation ; - débouté M. et Mme [K] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'empiétement et en dommages et intérêts ; - dit que ce jugement vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] après division de la parcelle A[Cadastre 8] par un géomètre expert selon les limites précitées, et ce aux frais des demandeurs ; - condamné M. et Mme [K] à verser aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance. M. [A] [K] et Mme [H] [K] ont relevé appel du jugement le 11 juillet 2018. Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement en date du 31 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême en ce qu'il a : - dit que les consorts [V] sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la parcelle A[Cadastre 8] matérialisée par le rectangle délimité par les points BCDE, située entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et la clôture installée par leurs soins selon le plan annexé ; - dit que le reste de la parcelle située commune de [Localité 19] et cadastrée section A[Cadastre 8] est un chemin d'exploitation ; - dit que la décision vaut titre de propriété et sera publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 14] après division de la parcelle A[Cadastre 8] par un géomètre expert selon les limites précitées, et ce aux frais des demandeurs ; Statuant à nouveau dans cette limite, - dit que Mme [S] [V], Mme [U] [L] épouse [V] et M. [X] [V], ensemble, sont propriétaires par prescription trentenaire de l'intégralité de la parcelle A[Cadastre 8] ; - dit que le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de celle-ci; - confirmé le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, - condamné in solidum Mme [H] [K] divorcée [J] et M. [A] [K] à verser à Mme [S] [V], Mme [U] [L] épouse [V] et M. [X] [V], ensemble, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ; - condamné in solidum Mme [H] [K] divorcée [J] et M. [A] [K] au paiement des dépens d'appel. Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 25 mai 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [S] [V], Mme [U] [V] et M. [X] [V], ensemble, sont propriétaires par prescription trentenaire de l'intégralité de la parcelle A n° [Cadastre 8], d'une contenance de 6 ares, et que la décision vaut titre de propriété et sera publiée au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente, et confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [S] [V], Mme [U] [V] et M. [X] [V] au titre de l'empiétement et en dommage-intérêts, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; - condamné M. et Mme [V] et Mme [S] [V] aux dépens ; - rejeté la demande formée par M. et Mme [V] et Mme [S] [V] et les a condamnés, in solidum, à payer à M. [K] et Mme [K] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Par déclaration de saisine du 22 janvier 2024, Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K] ont saisi la cour d'appel de renvoi. Dans leurs dernières conclusions du 1er juillet 2024, Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit les consorts [V] propriétaires par prescription acquisitive d'une partie de la parcelle A[Cadastre 8] et que cette partie ne serait pas un chemin d'exploitation ; - débouté les consorts [K] de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné ces derniers à verser la somme de 2.000 euros aux consorts [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'ils sont seuls et uniques propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 8] sise lieudit [Localité 16] à [Localité 19] ; - juger que par la pose d'un portail, d'une clôture et le dépôt d'encombrants sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 8] appartenant aux appelants, les consorts [V] empiètent sur leur propriété ; - condamner les consorts [V] in solidum à mettre fin à tout empiétement sur partie de la parcelle A [Cadastre 8] appartenant aux appelants par enlèvement de la clôture, démolition du portail et enlèvement des encombrants dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner les consorts [V] in solidum au paiement de la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice que leur cause l'empiétement et l'occupation illicite de leur propriété ; - juger que les intimés devront au besoin justifier de la mainlevée à leurs frais exclusifs de la publication au service de la publicité foncière d'Angoulême du jugement rendu par le tribunal judiciaire de la même ville le 31 mai 2018 ; A titre subsidiaire, - dire que l'acquisition par prescription revendiquée par les Consorts [V] ne concerne que la partie de parcelle cadastrée section An°[Cadastre 8] située entre les points BCDE selon plan de repérage produit par les appelants. En toute hypothèse, - débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 25 juin 2024, Madame [U] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [D] [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu Statuant à nouveau, - juger qu'ils sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la parcelle A [Cadastre 8] matérialisée par le rectangle délimité par les points BCDE, située entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et la clôture installée par les consorts [V], selon le plan annexé au jugement ; - juger qu'ils ont droit de passage sur le chemin d'exploitation qui traverse le reste de la parcelle située commune de [Localité 19] et cadastrée section A [Cadastre 8] ; - débouter Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'empiétement et en dommages et intérêts ; - juger que le présent jugement vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] après division de la parcelle A [Cadastre 8] par un géomètre expert selon les limites précitées, et ce aux frais des consorts [V] ; - condamner Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 14 mars 2024, la déclaration de saisine était signifiée à Madame [W] [K], épouse [MR] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [K] font grief au jugement d'avoir jugé que les consorts [V] étaient propriétaires par prescription acquisitive d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 8]. Ils estiment que ces derniers empiètent sur leur propriété. L'action d'un propriétaire victime d'empiétement en vue de faire cesser une atteinte à son droit de propriété est imprescriptible au même titre que le droit de propriété qui est perpétuel, sauf à rapporter la preuve, par l'auteur de l'empiétement, de l'existence d'une prescription acquisitive trentenaire. Dès lors, dans le cadre des développements à suivre, il est nécessaire de déterminer si la prescription acquisitive dont se prévalent les consorts [V] est acquise avant de traiter, si nécessaire, la question des conséquences de l'empiétement invoquée par les consorts [K]. Sur la prescription acquisitive Les consorts [K] sollicitent l'infirmation du jugement et considèrent qu'il ne saurait y avoir d'usucapion de tout ou partie de la parcelle n°[Cadastre 8]. Ils arguent que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. A l'inverse, les consorts [V] sollicitent la confirmation du jugement, considérant qu'ils ont usucapé la portion de parcelle matérialisée par les points BCDE. Il convient de relever que s'agissant de la partie de parcelle comportant le chemin d'exploitation, les consorts [V] ne revendiquent plus, après l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023, la propriété de cette partie. Il n'y a dès lors pas lieu de développer plus cette prétention. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Le litige opposant les parties ne concerne plus que la zone matérialisée BCDE sur la parcelle n°[Cadastre 8], visible sur le plan annexé au jugement. L'article 2258 du Code civil prévoit que 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. L'article 2261 du Code civil précise que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire'. Enfin, il ressort de l'article 2272 du même Code que le délai de prescription en matière immobilière est de trente ans. Tout comme l'a, à juste titre, retenu le tribunal, il est possible de considérer que la parcelle n°[Cadastre 8] peut se diviser en deux parties. Une partie, le long de la parcelle n°[Cadastre 11] où les consorts [V] ont implanté, sans droit, une clôture et installé un portail, et une autre partie, supportant notamment le chemin d'exploitation et allant jusqu'à la parcelle [Cadastre 10] en longeant les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. S'agissant de la zone matérialisée par les points BCDE, il n'est pas contesté que les consorts [V] y ont installé une clôture ainsi qu'un portail, leur permettant d'accéder à un garage qui se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 11] après avoir préalablement emprunté le chemin d'exploitation situé sur la parcelle n°[Cadastre 8]. Les parties entretiennent toutefois un désaccord sur la date de construction de la clôture et du portail. Les consorts [V] indiquent que l'ensemble a été érigé en 1972. Les consorts [K] estiment quant à eux que ce n'est pas avant 1995 que la clôture et le portail ont été érigés (pièces 9 et 10 dossier consorts [K]). Les éléments de preuve présentés par les parties consistent principalement en des attestations et des photographies aériennes. Ces dernières, si elles permettent de comprendre l'implantation des lieux, ne permettent toutefois pas de se prononcer sur la présence d'un portail ou d'une clôture en raison de leur caractère imprécis et de leur définition insuffisante. Dès lors, c'est principalement sur la preuve testimoniale que les parties peuvent prouver leurs prétentions. En la matière, il convient de relever que les époux [V] fournissent de nombreuses attestations. Ces dernières apparaissent précises et circonstanciées. Elles évoquent la construction d'une maison d'habitation en 1971 et d'un garage dans un temps proche. Ainsi, Monsieur [B] [R] évoque 'une clôture pour la basse cour et le potager, plantée d'arbuste et d'ornements (...) ainsi qu'un portail en fer forgé'. Mme [R] se souvient qu'en 1975, il y avait une clôture sur le bord gauche du chemin. Monsieur [I] [M] décrit que les [V] 'ont installé une clôture d'un côté de cette parcelle A[Cadastre 8] longeant leur propriété' en 1972. D'autres attestants évoquent un repas de communion, qui aurait eu lieu en 1975 et qui se serait tenu dans le garage. Ils évoquent la présence de la clôture dès cette époque. Monsieur [Y] [J], fils de Madame [H] [K] a rédigé une attestation particulièrement détaillée et précise. Né en 1971, il explique avoir vécu à '[Localité 16]' jusqu'en 1994 et qu'allant tous les jours à l'école en empruntant le chemin considéré, il peut attester de 'l'existence d'une clôture côté gauche du chemin blanc bordant la propriété de Monsieur et Madame [V]' entre 1976 et 1982. Il précise encore qu'à l'époque, allant rendre visite aux enfants [C] à poied ou en vélo, il était impossible de pénétrer sur la propriété [V] en raison de la présence de cette clôture. De la même manière, [B] [R], né en 1963, se souvient bien de cette clôture en 1975 alors qu'il passait souvent sur ce chemin en vélo 'gamin avec d'autres enfants du village'. Les attestations versées aux débats, nettement moins nombreuses, par les consorts [K] apparaissent quant à elles plus stéréotypées. Plusieurs termes sont récurrents. Ainsi, les expressions 'jusqu'en mille 1995", 'les deux parties', 'à l'état de bois et taillis', 'sans encombre', 'ce n'est qu'après cette période, dans les années suivantes','détritus et vieux matériaux de récupération' apparaissent dans les deux attestations de Mesdames [C] et [F]. Cette récurrence laisse à penser que le témoignage qu'elles apportent aurait été dicté et laisse peu de place aux souvenirs spontanés. Il ressort de l'ensemble de ces attestations que les consorts [V] ont bel et bien empiété sur la parcelle A[Cadastre 8], propriété des consorts [K]. Toutefois, les consorts [V] rapportent la preuve d'une prescription acquisitive en ce que l'appropriation de cette zone de la parcelle a duré plus de trente ans. En clôturant la zone, ils se sont comportés comme propriétaires. Avant la mise en demeure qui leur a été envoyée par les consorts [K], les consorts [V] n'ont jamais été troublés, d'autant qu'il est rapporté à plusieurs reprises que beaucoup de riverains pensaient que la parcelle entière leur appartenait. Aussi, lors de travaux d'électricité il était nécessaire passer sur la parcelle n°[Cadastre 8] et une convention de passage devait être conclue. Celle-ci a été signée entre le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente et Messieurs [V] et [C]. Monsieur [T] [K], avait à ce moment, dénié être le propriétaire. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les consorts [V] ont acquis par la prescription trentenaire la partie de la parcelle [Cadastre 8] longeant la parcelle [Cadastre 11] représentant le rectangle matérialisé par les points BCDE sur la plan cadastral annexé au jugement. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande renconventionnelle relative à l'empiétement et les dommages-intérêts Les consorts [V] ayant usucapé la zone BCDE de la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [K], leur demande relative à la reconnaissance d'un empiétement ainsi que relative au versement de dommages-intérêts de ce fait doit être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la reconnaissance d'un droit de passage Les consorts [V] sollicitent que leur soit reconnu un droit de passage sur le chemin d'exploitation permettant d'accéder à leur garage. Les consorts [K] ne concluent pas sur le sujet. Il convient de relever que depuis plusieurs décennies, les consorts [V] utilisent le chemin d'exploitation afin d'accéder à la parcelle sur laquelle est érigée leur garage. Pour ce faire, ils doivent emprunter le chemin d'exploitation qui se trouve sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux consorts [K]. En raison de la nature même de chemin d'exploitation non contestée du chemin dont ils sont riverains, il y a lieu de constater leur droit à en user conformément à sa destination. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. En l'espèce, la cour relève que la présente procédure a été diligentée dans l'intérêt exclusif des consorts [V]. En effet, ces derniers ont revendiqué la propriété d'un bien appartenant à autrui en se prévalant de la prescription acquisitive. Il sera de plus relevé que ce sont les consorts [V] qui ont assigné les [K] en vu de revendiquer la propriété de leur parcelle et qu'ils ont refusé, lors de la mise en état, toute tentative de médiation. Dans ce contexte, il n'apparaît pas équitable que les consorts [K] soient condamnés aux dépens. En conséquence, les consorts [V] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais. PAR CES MOTIFS - confirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance d'Angoulême sauf en ce qu'il a condamné les consorts [K] à verser aux consorts [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et mis à leur charge les entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces deux points, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles - condamne Monsieur [D] [V], Madame [U] [V] et Madame [S] [V] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - dit que Monsieur [D] [V], Madame [U] [V] et Madame [S] [V] ont droit de passage sur le chemin d'exploitation qui traverse la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K] - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles - condamne Monsieur [D] [V], Madame [U] [V] et Madame [S] [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et mis àarticle 2258 du Code civil prévoit quearticle 2261 du Code civil précise quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8595a4ff9ec259c09555
Données disponibles
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- Résumé officiel