Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8595a4ff9ec259c09559
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 93 710 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTSM [Z] [U] épouse [G] c/ [M] [E] épouse [B] [R] [B] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 12-23-125) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024 APPELANTE : [Z] [U] épouse [G] née le 18 Février 1949 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M] [E] épouse [B] née le 25 Mai 1950 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [R] [B] né le 21 Décembre 1991 à MAROC (33740) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL présidente, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 25 août 2009 prenant effet le 1er septembre 2009, Mme [Z] [G] née [U] a donné en location à Mme [M] [E] et M [X] [F], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], moyennant un loyer de 420 euros par mois. Par contrat rectificatif signé le 31 juillet 2017 mais prenant effet au 1er septembre 2009 intitulé « bail renouvelé et mis à jour », Mme [G] a loué le même bien à Mme [E] moyennant un loyer de 931euros par mois. Le 22 juillet 2019, Mme [E] a contracté mariage avec M. [R] [B]. Par courrier du 5 octobre 2020, Mme [E] épouse [B] s'est plainte auprès de Mme [G] de l'état de son logement qu'elle considérait comme indécent compte tenu d'une isolation et d'un chauffage insuffisants. Par deux actes d'huissier du 18 novembre 2020, Mme [G] a fait commandement à Mme [B], d'une part, d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative et à produire une attestation de ramonage et d'autre part, d'avoir à régler la somme de 267,30 euros en principal au titre de la taxe d'ordures ménagères 2020 et d'un reliquat de loyers pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020 suite à réindexation de 6,10€ par mois, le tout en se prévalant de la clause résolutoire du contrat de bail. Par courrier du 20 septembre 2022, Mme [B] a sollicité la réalisation de travaux auprès de Mme [G]. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a mis Mme [G] en demeure d'effectuer des travaux pour la mise en conformité du logement. Par nouveau commandement du 16 mai 2023, Mme [G] a fait commandement à Mme et M. [B] d'avoir à justifier d'une assurance locative en se prévalant de la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte extra judiciaire du même jour, Mme [G] a délivré congé pour vendre aux époux [B] pour le 31 août 2024 avec une offre à 1.100,000 euros. Par acte du 24 août 2023, Mme [B] a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé aux fins d'expertise du logement. Par ordonnance contradictoire de référé du 12 janvier 2024 le tribunal de proximité d'Arcachon a : - déclaré M. et Mme [B] recevables en leurs demandes, - débouté Mme [G] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [B] ensemble la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - ordonné une expertise et désigne en qualité d'expert M. [P] [V], demeurant [Adresse 1], pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant de : * se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] : * les décrire : * dire si le logement répond aux critères de décence définis par l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le Règlement sanitaire départemental de la Gironde, * dans la négative : * déterminer les travaux nécessaires et en chiffrer le coût, * chiffrer les préjudices subis par les locataires, * dire si les locataires ont procédé à des modifications des lieux loués et dans l'affirmative, chiffrer le coût de la remise en état, * répondre à toute question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la solution du litige, - dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, - rappelé notamment à l'expert : *qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations, *qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis, * qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet, qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, * qu'il devra remplir personnellement sa mission mais qu'au besoin, il pourra s'adjoindre le concours d'un technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne, - dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, - fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [B] devront consigner à la Régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 12 mars 2024, sauf à se prévaloir de l'aide juridictionnelle, dans le mois de la date de la présente décision, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, - dit que dès réception de l'avis de versement de la consignation, l'expert convoquera les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, - dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de cette première réunion ou au plus tard de la deuxième, évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours et fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, - dit qu'une fois sa mission accomplie, l'expert devra notifier aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réteption, le montant de ses honoraires afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe, - dit que, sauf avis contraire des parties, l'expert devra leur adresser une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la réception de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le Greffe et qu'il en adressera copie aux parties en mentionnant cette remise sur l'original du rapport, - que si l'expert estime ce délai insuffisant, il devra en solliciter prorogation auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que cette expertisé sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens de l'instance. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2024, et par dernières conclusions déposées le 11 juin 2024, elle demande à la cour de : - déclarer irrecevables en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, les demandes de condamnation sous astreinte à faire mettre aux normes par un professionnel l'installation électrique du logement, sur les préconisations émises par l'expert judiciaire et à faire traiter par un professionnel l'invasion de termites dans le bâtiment apparu en cours de procédure, - juger sans objet la demande de communication sous astreinte du diagnostic de performance énergétique, d'ores et déjà communiqué le 10 juin 2024, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré les demandes de M. et Mme [B] recevables, - débouté Mme [G] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion des locataires et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation -condamné Mme [G] à verser à M et Mme [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - ordonné une expertise et désigné M. [T], - fixé la mission de l'expert, - débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. statuant de nouveau A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de Mme et M. [B] pour défaut d'intérêt à agir, - constater l'acquisition de la clause resolutoire contenue dans le bail à compter du 18 decembre 2020 à titre principal, et subsidiairement à compter du 16 juin 2023, - ordonner à Mme et M.[B] de libérer l'immeuble sis [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé, A défaut pour eux de se faire, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, - condamner solidairement Mme et M. [B] à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 937,10 euros à compter du 18 décembre 2020, jusqu'à son départ des lieux, - rejeter la demande d'expertise, A titre subsidiaire : En cas de rejet de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, constater que le congé pour vendre a produit ses effets et qu'en conséquence, les locataires sont dépourvus de tout titre d'occupation à compter du 31 août 2024, - ordonner à Mme et M. [B] de libérer l'immeuble sis [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé, A défaut pour eux de se faire, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, - condamner solidairement Mme et M. [B] à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, soit 1 405,65 euros à compter du 1er septembre 2024, jusqu'à son départ des lieux, Si la cour devait faire droit à la demande d'expertise, désigner M. [T] avec pour mission : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission, - se rendre sur place, - dire si le logement répond aux critères de la décence au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, - dire si les locataires ont procédé à des modifications des lieux loues et chiffrer le coût de la remise en état, - dire s'il existe des désordres, - dire s'il existe une problématique par rapport aux travaux réalisés ou à réaliser, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des parties et proposer une base d'évaluation, - préciser quelle est la réalité des montants dus par chacune des parties à l'autre partie, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge charge du contrôle des expertises, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs, - dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai maximal de six mois pour tenir compte de l'expiration du congé pour vendre, - juger que l'expertise serait alors réalisée aux frais avancés de la demanderesse, En tout état de cause - rejeter la demande de condamnation de l'appelante à une amende civile et la demande de condamnation provisionnelle complémentaire pour le préjudice lié à la présence de termites, - condamner solidairement Mme et M. [B] à verser à Mme [G] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maitre Anne-Sophie Verdier. Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, M. et Mme [B], demandent à la cour de : - confirmer l'Ordonnance de référé du 12 janvier 2024, en ce qu'elle a : - déclaré M. et Mme. [B] recevables en leurs demandes, - débouté Mme [G] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion des locataires et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [B] ensemble, une somme provisionnelle de 3 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - ordonné une Expertise et désigné en qualité d'Expert, M. [P] [T], - fixé la mission de l'Expert de la manière suivante : * se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2], * les décrire, * dire si le logement répond aux critères de décence définis par l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989, le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 et le Règlement sanitaire départemental de la Gironde, * dans la négative : * déterminer les travaux nécessaires et en chiffrer le coût, * chiffrer les préjudices subis par les locataires, * dire si les locataires ont procédé à des modifications des lieux loués et dans l'affirmative, chiffrer le coût de la remise en état, * répondre à toutes question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la solution du litige, - fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, - débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre, au besoin sous astreinte, à Mme [G] d'avoir à communiquer le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble loué, établi à sa demande, le 29 avril 2024, - condamner, au besoin sous astreinte, Mme [G] à faire mettre aux normes par un professionnel, l'installation électrique du logement, selon les préconisations émises par l'Expert judiciaire, - condamner, au besoin sous astreinte, Mme [G] à faire traiter par un professionnel, l'invasion de termites dans le bâtiment, apparue en cours de procédure, - condamner Mme [G] à verser aux époux [B], la somme supplémentaire de 3 000,00 euros à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - débouter Mme [G] de ses plus amples demandes, - constater le caractère dilatoire et abusif de l'appel principal interjeté par Mme [G], En conséquence, - condamner Mme [G] au paiement de l'amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile et en fixer le montant, - condamner Mme [G] à payer à M et Mme [B], ensemble, la somme de 3 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice découlant du caractère purement dilatoire et abusif de l'appel principal, - condamner Mme [G] à payer à M et Mme [B], ensemble, la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 27 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des époux [B] 1- En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile L'appelante n'est pas fondée à invoquer le caractère nouveau en appel de la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de mise aux normes éléctriques du logement puisqu'à la lecture de l'ordonnance entreprise, il apparaît que cette demande a bien été soumise au premier juge lors de l'audience du 4 décembre 2023. L'irrecevabilité en appel de la demande de faire traiter par un professionnel l'invasion de termites n'est pas non plus encourue sur ce fondement dans la mesure où cette invasion est apparue en cours de procédure d'appel, à la suite de la visite du diagnostiqueur le 29 avril 2024 et qu'elle constitue ainsi un fait nouveau. Par ailleurs, la demande de communication sous astreinte du rapport de diagnostic DPE réalisé à cette date n'est pas irrecevable mais sans objet puisqu'il est établi que l'appelante l'a bien communiqué dans le cadre des opérations d'expertise le 10 juin 2024. 2- Au titre de l'intérêt pour agir des époux [B] Mme [G] invoque l'irrecevabilité des époux [B] à agir à son encontre dès lors que, par l'effet du jeu de la clause résolutoire, le bail est résilié de plein droit pour défaut de justification de l'attestation d'assurance dans le mois suivant l'un ou l'autre des deux commandements délivrés aux locataires, les intimés se trouvant ainsi sans droit ni titre pour agir depuis le 18 décembre 2020 ou depuis le 16 juin 2023. Mme [B] demande confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée en première instance en estimant que les époux [B] avaient toujours la qualité de locataire puisqu'ils avaient justifié, fût-ce avec retard, de la souscription des assurances locatives pour les années 2020 à 2023, seul le défaut de souscription dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement pouvant être sanctionné par la résiliation de plein droit. En application de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur, la justification résultant de la remise d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire, ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Selon les dispositions de l'article 4 g du même texte, en cas de défaut d'assurance des risques locatifs, la résiliation de plein droit est acquise un mois après la délivrance du commandement, aucune suspension ou délai de grâce n'en retardant l'expiration. Le locataire doit dans le délai de un mois, non seulement souscrire mais encore justifier d'une assurance. En l'espèce, un premier commandemant de produire l'attestation d'assurance contre les risques locatifs a été délivré le 18 novembre 2020 à Mme [E] sans être suivi d'effet mais il apparaît que Mme [G] a renoncé à s'en prévaloir puisqu'elle n'a pas engagé d'action en justice après l'expiration du délai imparti et qu'elle a fait délivrer un second commandement aux mêmes fins le 16 mai 2023 aux époux [B], également resté infructueux dans le mois de la signification, ce qu'elle invoque au soutien de sa fin de non recevoir et de sa demande reconventionnelle de constat de la résiliation du bail. Il n'est pas contesté que les époux [B] ont produit les attestations d'assurance pour les années 2020 à 2023 le 26 septembre 2023 mais cette production, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le commandement du 16 mai 2023, est tardive et ne peut tenir en échec la clause résolutoire qui a un effet automatique, dès lors qu'aucun obstacle à la production des attestations n'est justifié ni même soutenu. C'est donc à tort que le premier juge a écarté la résiliation du bail pour défaut de production de l'attestation d'assurance locative, résiliation acquise au 16 juin 2023 de sorte que les époux [B], occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, ne disposent plus d'intérêt pour agir à l'encontre de la propriétaire des lieux, aux fins de la voir condamner à entreprendre des travaux de remise aux normes ou d'éradication des termites et à leur verser une provison complémentaire au titre du préjudice de jouissance subi depuis que le tribunal a statué. En revanche, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, les intimés restent recevables à agir aux fins d'expertise dès lors que la fin du contrat de bail n'aura pas pour effet de supprimer le préjudice de jouissance éventuel subi pendant la période d'occupation antérieure. Sur la résiliation du bail Pour les motifs qui précèdent, l'appelante est fondée à voir constater la résiliation de plein droit du bail au 16 juin 2023 pour défaut de justification d'assurance des locataires contre les risques locatifs, dans le mois suivant la délivrance du commandement du 16 mai 2023. L'expulsion des intimés sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif avec leur condamnation à verser à l'appelante une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer soit 937,10€, depuis le 16 juin 2023 jusqu'à leur départ des lieux. Cette décision rend sans objet l'examen des demandes de l'appelante fondées sur les autres manquements des locataires et sur le congé pour vendre expiré au 31 août 2024. Sur l'expertise et la provision Au regard des justificatifs produits devant le premier juge, confortés par les constatations de l'expert qu'il a désigné et qui a commencé ses opérations le 25 avril 2024, il apparaît largement établi que le logement présente des non conformités multiples relevant d'une habitation indécente au regard de la réglementaton avec un risque sanitaire (installation éléctrique, menuiseries extérieures, VMC, isolation chauffage, termites). Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise ordonnée par l'ordonnance entreprise, avec la mission étendue réclamée par Mme [G], mérite ainsi confirmation Les non-conformités décrites dans le rapport du SIBA du 8 février 2021, le compte rendu de visite à domicile du CREAQ du 20 avril 2021 et le rapport d'expertise amiable du cabinet Atlantec du 22 avril 2021 et le procès verbal de constat du 27 février 2023 sont toutes antérieures à la date de résiliation du bail de sorte que le préjudice de jouissance qui en résulte n'est pas sérieusement contestable. La provision à valoir sur ce préjudice accordée aux époux [B] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile sera en conséquence confirmée, étant rappelé que les intimés sont irrecevables à demander une indemnisation complémentaire pour la période postérieure à la résiliation du bail. Sur les autres demandes L'appelante obtenant pour l'essentiel gain de cause en appel, les demandes des intimés aux fins de prononcé à son encontre d'une amende civile, dont l'initiative revient d'ailleurs seulement à la cour, et de dommages et intérêts pour appel abusif seront rejetées. Il n'y a pas lieu en l'état à octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum des intimés. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit sans objet la demande de communication sous astreinte du diagnostic de performance énergétique, communiqué le 10 juin 2024, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [B] recevables à agir aux fins d'expertise et de provision, ordonné une expertise confiée à M.[T], mis la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des époux [B], condamné Mme [G] à leur payer une somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [B] in solidum aux dépens; Infirme pour le surplus, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Déclare les époux irrecevables à agir à l'encontre de Mme [G] aux fins de la voir condamner à entreprendre des travaux de remise aux normes ou d'éradication des termites et à leur verser une provison complémentaire au titre du préjudice de jouissance subi depuis que le tribunal a statué; Constate l'acquisition de la clause resolutoire contenue dans le bail à compter à compter du 16 juin 2023, Ordonne l'expulsion de Mme et M.[B] et de tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 2] et la restitution des clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique; Condamne solidairement Mme et M. [B] à verser à Mme [G] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 937,10 euros à compter du 16 juin 2023, jusqu'à leur départ des lieux, Rejette les demandes d'amende civile, de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum les époux [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile et en fixarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 276 du code de procédure civile et quarticle 835 du code de procédure civile sera en c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8595a4ff9ec259c09559
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