Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8595a4ff9ec259c0955d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTUX SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] c/ [C] [J] [N] [J] [I] [J] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00357) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024 APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] pris en la personne de son syndic le CABINET M DE LA COMBE (AJP SYNDIC) domicilié en cette qualité [Adresse 5] Représenté par Me Marie Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [J] née le 10 Juin 1937 à [Localité 7] (SYRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [N] [J] né le 12 Décembre 1968 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [I] [J] née le 15 Janvier 1972 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL président, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [J], ainsi que ses enfants, Mme [I] [J], et M. [N] [J], propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], invoquent un droit de passage, selon un acte authentique du 24 décembre 1943, constituant une servitude ainsi libellée: ' mur de clôture entre l'immeuble et un passage de M. [B] ou représentant à l'immeuble vendu, et ensuite un mur entre le passage dépendant de l'immeuble dudit M. [B] ou représentant et les bâtiments à rez-de-chaussée seulement dépendant de l'immeuble présentement vendu appartenant audit corps d'immeuble, puis mur de plaquettes ciment de douze mètres de long, allant de la plage à la construction Babiole mitoyen avec M. [H] représentant M. [B]'. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a fermé le passage entre sa propriété et celle des consorts [J] en raison de travaux. Par acte d'huissier de justice du 10 février 2023, les consorts [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de lui voir ordonner de laisser libre d'accès son parking via le portillon installé sur la clôture séparative des propriétés des consorts [J] et la sienne et de lui ordonner de remettre les lieux en l'état à ses frais. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de laisser libre l'accès au parking via le portillon installé sur la clôture séparative des propriétés des consorts [J] et la sienne, - dit que les frais de remise en état des lieux constitué par la réouverture de l'accès fermé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] seront laissé à sa charge exclusive, - rejeté toute demande plus ample et contraire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ( ci après le syndicat ) a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2024, et par dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, il demande à la cour de: - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer l'ordonnance du 15 janvier 2024 en ce qu'elle a : - ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de laisser libre l'accès au parking via le portillon installé sur la clôture séparative des propriétés des consorts [J] et la sienne. - dit que les frais de remise en état des lieux constitués par la réouverture de l'accès fermé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] seront laissés à sa charge exclusive, - juger que le juge des référés a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 834 du code de procédure civile en qualifiant le passage revendiqué de servitude de passage, Statuant à nouveau - juger irrecevable et mal fondé en leurs demandes Mme [C] [J], M. [N] [J], Mme [I] [J], - les condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 11 juin 2024, les consorts [J], demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 15 janvier 2024 en ce qu'elle a : * ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de laisser libre l'accès au parking via le portillon installé sur la clôture séparative des propriétés des consorts [J] et la sienne, * dit que les frais de remise en état des lieux constitués par la réouverture de l'accès fermé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] seront laissés à sa charge exclusive, * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux dépens, l'infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau, - assortir la remise en état des lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, délai au-delà duquel l'astreinte sera différemment fixée, - préciser que la remise en état comprend la réfection de toutes les parties bétonnées détériorées, - dispenser les consorts [J] du paiement des frais de remise en état des lieux et des condamnations auxquels le syndicat aura été condamné en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et y ajoutant, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] aux dépens d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 27 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'accès à la place de parking des consorts [J] Le syndicat fonde son appel sur le fait que le juge des référés a considéré à tort comme acquise l'existence d'une servitude de passage alors que les consorts [J] ne bénéficient que d'une simple tolérance de passage, qu'ils ne disposent d'aucun titre, leur acte de 1943 ne mentionnant qu'un passage sans constitution de servitude, et alors que l'appréciation de la présence d'une servitude échappe à la compétence du juge des référés. Le syndicat ajoute qu'étant propriétaire du mur litigieux, son droit de se clore ne peut constituer un trouble manifestement illicite, que les intimés ne subissent aucun trouble puisque l'accès à leur place de parking se fait aussi par l'entrée principale de la résidence [6], qu'ils ne peuvent invoquer une quelconque prescription en matière de servitude discontinue et qu'ainsi, en considération des contestations sérieuses élevées à l'encontre des demandes adverses, il ne pouvait y être fait droit. Les intimés objectent que le trouble manifestement illicite qu'ils entendent faire cesser tient principalement au fait que le syndic a entrepris, sans autorisation de l'assemblée générale, de faire les travaux de clotûre en supprimant l'accès à leur parking par le portillon utilisé depuis des décennies et que cette initiative du syndic constitue une violation de la chose jugée par la cour de ce siège qui, par arrêt du 13 juin 2022, a jugé irrecevable le syndic à agir pour exécuter la décision initiale de l'AG du 28 février 2001 tendant à la pose de la clôture avec suppression du portillon, cette décision ayant été suspendue par une résolution adoptée lors de l'AG du 14 septembre 2001 et confirmée depuis à deux reprises en 2009 et 2012. A titre subsidiaire, les consorts [J] maintiennent qu'ils bénéficient bien d'un droit de passage visé à leur titre de propriété et confirmé par les nombreux témoignages produits, y compris celui du promoteur de la résidence [6] , ancien propriétaire du fonds servant et ils font valoir que la reconnaissance de l'existence de ce passage par l'appelant, même à titre de tolérance et l'absence d'autorisation de le fermer, constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, sans qu'il soit besoin, au stade du référé, d'examiner la qualification de servitude de passage. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'action des consorts [J] a pour objet de conserver le libre accès au parking de la résidence [6] dont ils sont propriétaires, par un portillon situé sur la clôture séparative de la résidence, portillon dont il n'est pas contesté qu'il est utilisé par eux et leurs auteurs depuis de longues années. Ce portillon a été obstrué à l'initiative du syndicat des copropriétaires le 17 décembre 2021, à la suite de la décision rendue par le juge des référés du tribunal de proximité d'Arcachon le 5 novembre 2021 ordonnant aux consorts [J] de laisser exécuter les travaux de fermeture de la clôture, en exécution de la résolution adoptée par l'AG de la résidence [6] du 28 février 2001. Cependant, la cour d'appel de ce siège, par arrêt du 13 juin 2022, a infirmé l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions et déclaré le syndicat irrecevable en son action, en constatant:'qu'après avoir résolu le 28 février 2001 de clore le passage, l'AG des copropriétaires a sursis le 14 septembre suivant à l'exécution de cette décision. Depuis lors, elle a refusé par deux fois de mettre en application sa décision initiale. L'AG des copropriétaires n'étant pas revenue sur sa décision de surseoir à la clôture de son bien, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, n'a pas le pouvoir d'agir en justice, fût-ce en référé, pour exécuter la décision initiale ainsi suspendue' En l'état de ces seuls éléments, quelle que soit la qualification juridique du droit de passage utilisé par les intimés, il doit être constaté que la fermeture du passage litigieux par l'obstruction du portillon permettant l'accès au parking des consorts [J] constitue un trouble manifestement illicite dès lors que le syndicat ne justifie toujours pas avoir été autorisé à exécuter la résolution du 28 février 2001. L'ordonnance déférée à la cour sera en conséquence confirmée par motifs substitués. Sur les demandes annexes. Dans la mesure où l'appelant justifie avoir exécuté l'ordonnance entreprise le 20 avril 2024 dans des conditions non critiquées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande incidente des intimés tendant à voir prononcer une astreinte et à préciser les conditions de la remise en état. L'appelant supportera les dépens et versera aux intimés ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens. En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [J], en leur qualité de copropriétaires de la résidence [6], seront dispensés de participer à la dépense commune, au seul titre des frais de procédure, le texte précité n'autorisant pas la dispense des frais de remise en état demandée par les intimés. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à astreinte; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à payer au consorts [J], ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] aux dépens d'appel; Dit que les intimés seront dispensés de participer à la dépense commune au seul titre des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile en qualifarticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
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Référence
66ff8595a4ff9ec259c0955d
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