Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8596a4ff9ec259c09567
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 865 163 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02561 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZOA Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS E.U.R.L. SAADA c/ Monsieur [X] [B] Madame [H] [F] Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Compagnie d'assurance MMA IARD Compagnie d'assurance SMABTP S.A. PROFELCO FRANCE S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS S.C.P. LGA S.E.L.A.R.L. [Y] [S] Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 novembre 2022 (R.G. 21/00840) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 04 juin 2024 DEMANDERESSES : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège E.U.R.L. SAADA dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 477 653 505, agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE DEFENDEURS : [X] [B] né le 17 Janvier 1977 à [Localité 13] (86) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [H] [F] née le 26 Avril 1983 à [Localité 8] (16) de nationalité Française Profession : Psychomotricienne, demeurant [Adresse 11] Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 10] Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE S.A. PROFELCO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 15] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS société immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 329 222 525 dont le siege social est sis [Adresse 6] a [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège S.C.P. LGA prise en la personne de Maitre [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 444 762 330 et dont le siege social est situé [Adresse 3] a [Localité 8], domicilié en cette qualité audit siège S.E.L.A.R.L. [Y] [S] prise en la personne de Me [Y] [S], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS, inscrite au RCS d'Angouléme sous le n° 818 152 530 et dont le siege social est situé [Adresse 5] ,domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat d'architecte en date du 26 juin 2010, M. [X] [B] et Mme [H] [F] (les consorts [B]) ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de leur maison d'habitation située à [Localité 14] (Département de la Charente) à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Saada (la société Saada). La mission de l'architecte s'étendait de l'étude d'avant projet à la réception des travaux, levée des réserves incluses, pour une rémunération forfaitaire de 14 000 euros. Différents désordres étant apparus, une expertise judiciaire a été ordonnée puis le tribunal judiciaire d'Angoulême saisi. Devant cette juridiction, les consorts [B]-[F] ont adressé à l'eurl Saada différents reproches et notamment celui d'être à l'origine de dépassements de l'enveloppe budgétaire prévue pour cette opération. Expliquant avoir dû en conséquence souscrire deux emprunts supplémentaires représentant un coût de 53 134,44 €, il sollicitaient sa condamnation à leur verser une somme équivalente. Le tribunal a estimé que cette société et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), devaient être ' condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire qu'eux-mêmes s'étaient fixés pour la construction de leur maison.' Sur appel formé par la société d'architecte et son assureur, les consorts [B]-[F] ont sollicité : '5. Sur les manquements de l'eurl Saada dans l'exécution de sa mission : Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné in solidum l'Eurl Saada et la MAF à verser à M. [B] et Mme [F] des frais au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux, Et statuant à nouveau : - condamner in solidum l'Eurl Saada et la société d'assurance La Mutuelle des Architectes Français, à leur payer la somme de 58 651,63 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier en lien avec le non-respect de leur enveloppe budgétaire', outre diverses autres sommes relatifs à d'autres chefs de préjudice. Dans son arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour de céans a examiné cette demande et au terme de sa motivation sur ce point, a estimé : '(...)Dès lors, le tribunal ayant parfaitement rappelé que le maître d'oeuvre, tenu par l'enveloppe budgétaire fixée et d'un devoir de conseil, aurait dû attirer l'attention de ses clients sur les risques d'évolution de budget, et ce d'autant plus au vu du caractère très imprécis de l'enveloppe budgétaire sur la base de laquelle un emprunt avait été sollicité et accordé, a justement retenu qu'il en était résulté pour les maîtres de l'ouvrage une perte de chance de maîtriser cette enveloppe budgétaire qu'ils s'étaient fixés. En effet, les consorts [B]/[F] ne remettent pas expressément en cause la nécessité de ces travaux, en sorte qu'ils auraient été contraints d'y faire face et que le montant de la plus value finale résultant de travaux insuffisamment budgétisés ne peut constituer le montant de leur préjudice indemnisable qui n'est en l'espèce équivalent qu'à une perte de chance de mieux appréhender ou négocier le budget total de l'opération. Or, les consorts [B]/[F] demandent de réformer la décision de ce chef, persistant à ne solliciter qu'une indemnisation correspondant exactement aux plus values et surfacturations litigieuses sans formuler ne serait ce que subsidiairement leur demande d'indemnisation en perte de chance de sorte que l'Eurl Saada et MAF concluant au débouté de ces chefs, la cour ne peut allouer aucune somme aux consorts [B]/[F] en réparation d'une perte de chance qu'ils ne sollicitent pas, ni ne chiffrent. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 15 000 euros au titre d'une perte de chance, les consorts [B]/[F] étant déboutés de leur demande de ce chef.' Dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a statué ainsi : ' Sur le dépassement par l'eurl Saada de l'enveloppe budgétaire : Déboute M. [X] [B] et Mme [H] [F] de leurs demandes de ce chef '. Le 5 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a présenté une requête en omission de statuer. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'appui de sa requête, la MAF fait valoir que s'agissant de l'indemnisation relative au dépassement de l'enveloppe budgétaire, la cour indiquait dans sa motivation, en page 32 : « Or, les consorts [B]/[F] demandent de réformer la décision de ce chef, persistant à ne solliciter qu'une indemnisation correspondant exactement aux plus-values et surfacturations litigieuses, sans formuler ne serait-ce que subsidiairement leur demande d'indemnisation en perte de chance de sorte que l'EURL Saada et MAF concluant au débouté de ces chefs, la cour ne peut allouer aucune somme aux consorts [B]/[F] en réparation d'une perte de chance qu'ils ne sollicitent pas, ni ne chiffrent. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 15.000 euros au titre d'une perte de chance, les consorts [B]/[F] étant déboutés de leur demande de ce chef ». La MAF relève que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas expressément l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, la cour ayant simplement indiqué en page 43 : « Sur le dépassement par l'EURL Saada de l'enveloppe budgétaire : - déboute M. [X] [B] et Mme [H] [F] de leurs demande de ce chef ». Que par conséquent, en application des articles 462 et suivants du Code de procédure civile, il conviendrait d'ajouter au dispositif, s'agissant du dépassement par l'Eurl Saada de l'enveloppe budgétaire : « Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum l'Eurl Saada et la MAF à verser la somme de 15.000 euros à [X] [B] et [H] [F] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire. Statuant à nouveau de ce chef, - déboute M. [X] [B] et Mme [H] [F] de leurs demande de ce chef ». Les consorts [B]-[F] déduisent des articles 455 et 480 du code de procédure civile que seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de chose jugée au contraire de la motivation de l'arrêt. Que par conséquent, s'il y a bien omission de statuer en ce que la cour n'a ni infirmé ni confirmé le jugement sur la question du dépassement de l'enveloppe budgétaire, il ne saurait être déduit de sa motivation le dispositif dont il est demandé l'ajout par la MAF. Ils se joignent à la demande tendant à voir réparer une omission de statuer mais soutiennent qu'en conséquence, il convient d'examiner les moyens et arguments développés dans leurs conclusions présentées devant la cour. Ils concluaient qu'ils sont donc fondés à solliciter la condamnation de l'architecte à les indemniser du dépassement budgétaire en son intégralité soit la somme de 58 651,63 € de sorte que le jugement devait être confirmé quant à la responsabilité de l'eurl Saada mais infirmé quant au quantum. Dans le cadre de la présente instance en omission de statuer, ils estiment que s'ils ' ne sont plus fondés à solliciter la réformation limitée au quantum accordée par la décision entreprise par le tribunal judiciaire d'Angoulême du 17 novembre 2020 pour obtenir une indemnisation portée à la somme de 58 651,60 € TTC, puisqu'ils en ont été déboutés, en revanche, ils sont parfaitement recevables et fondés à solliciter que la décision entreprise soit complétée en son dispositif et que la décision de première instance soit intégralement confirmée en ce qu'elle a : -retenu une faute de l'architecte dans le cadre du respect de l'enveloppe budgétaire qui était attribuée au projet -et a caractérisé un préjudice correspondant à une perte de chance évaluée à la somme de 15 000 €'. Le fait de ne pas reprendre dans le dispositif d'une décision de justice une décision qui a pourtant fait l'objet d'une motivation dans le corps de celle-ci est certes une omission de statuer mais tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la cour d'appel a expressément débouté les consorts [B]-[F] de leur demande relative à la responsabilité de l'eurl Saada à propos du dépassement de l'enveloppe budgétaire. Cette disposition est parfaitement claire et en réalité se suffit à elle-même car il s'en déduit nécessairement que le jugement qui avait accordé une indemnité de 15 000 € à ce sujet est infirmé ipso facto. Au demeurant, la motivation de la cour telle que rapportée plus haut ne laisse subsister aucune ambiguïté puisqu'elle précise que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué une indemnité de 15 000 € en réparation de la perte de chance d'avoir pu maîtriser le budget de l'opération. Par conséquent, ce n'est que par simple souci de précision qu'il sera fait droit à la requête de la MAF. Celle des consorts [B]-[F] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Dit que l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00840 sera complété de la manière suivante : Sous la rubrique du dispositif figurant p 42 et intitulée 'Sur le dépassement par l'Eurl Saada de l'enveloppe budgétaire ' , il sera inséré la phrase suivante : 'Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'Eurl Saada et la MAF à verser la somme de 15 000 € à [X] [B] et [H] [F] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire Statuant à nouveau de ce chef, ' Dit qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, Dit que la décision complémentaire sera en outre notifiée au même titre que la précédente Rejette la demande de réparation d'une omission de statuer présentée par les consorts [B]-[F] Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8596a4ff9ec259c09567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel