Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8596a4ff9ec259c0956d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4K5 ----------------------- S.A.S. GABDIMALINE c/ S.A.R.L. BILTOKI TALENCE ----------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 ----------------------- JONCTION DU N°RG 24/000137 AU N°RG 24/000127 Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. GABDIMALINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 1] absente représentée par Me Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 juillet 2024, et défenderesse en référé suivant assignation en date du 19 aout 2024 à : S.A.R.L. BILTOKI TALENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 2] absente représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS Défenderesse en référé suivant assignation en date du 18 juillet 2024, et demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 aout 2024 A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 septembre 2024 : EXPOSÉ DU LITIGE Selon une ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la S.A.R.L Biltoki Talence de ses demandes aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la S.A.S Gabdimaline, - condamné la S.A.S Gabdimaline à payer à la S.A.R.L Biltoki Talence la somme de 29.393,97 euros au titre des loyers et provisions de charges arrêtés au 6 mars 2024, mensualité de mars comprise, - débouté la S.A.R.L Biltoki Talence du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.S Gabdimaline de sa demande reconventionnelle, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S Gabdimaline a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la S.A.S Gabdimaline a fait assigner la S.A.R.L Biltoki Talence en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision dont appel et de la voir condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.(enrôlée sous le n°RG 24/00127) Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la S.A.R.L Biltoki Talence a fait assigner la S.A.S Gabdimaline en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02950, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (enrôlée sous le n° RG 24/00137) Par conclusions déposées le 18 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la S.A.S Gabdimaline maintient ses demandes. Elle expose, concernant les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, que cette condition n'est pas applicable aux ordonnances de référé. Elle explique qu'il existe des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de l'ordonnance dont appel en ce que compte tenu de ses résultats et de l'état de sa trésorerie, elle la placerait dans une situation de défaillance qui la conduirait à la liquidation judiciaire. Elle fait enfin valoir l'existence de plusieurs moyens de réformation de la décision rendue par le juge des référés exposant que celui-ci a retenu à tort que sa demande de remboursement au titre des appels de charges portait sur la période de 2018 à 2023 alors que sa demande concernait les années 2018 à 2022. Elle précise que le Grand Livre produit en première instance par la S.A.R.L Biltoki Talence ne concernait que les opérations comptables de janvier 2023 à mars 2024 et qu'elle n'a jamais produit d'état récapitulatif des appels de charges payés, qui représentent la somme totale de 40.213,62 euros. Quant à la provision à laquelle elle a été condamnée, elle invoque d'une part l'exception d'inexécution des obligations prévues par l'article 8.4 du contrat de sous-location qui prévoit notamment l'obligation pour la bailleresse de communiquer un budget prévisionnel, un état récapitulatif des charges, une actualisation au réel des paiement effectués à la fin de chaque trimestre. Elle souligne à ce sujet qu'il n'y a aucune clé de répartition des charges entre les différents commerçants des Halles. Elle soutient, en outre, que le juge des référés n'a pas pris en considération dans le décompte de la provision allouée d'un versement de 7.696,80 euros qu'elle a effectué en avril 2024. Par conclusions déposées le 16 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la S.A.R.L Biltoki Talence sollicite que la S.A.S Gabdimaline soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L Biltoki Talence expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée car l'exception d'inexécution n'est pas fondée et aucun motif justifiant une absence de paiement des loyers n'est avancé. Elle ajoute qu'aucune erreur d'appréciation n'a été faite par le premier juge qui a condamné la S.A.S Gabdimaline à rembourser les charges depuis 2018 qui n'ont pas été versées et a pris en compte les versements qu'a effectués cette dernière. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale notamment en omettant le chiffre d'affaires qu'elle réalise quotidiennement en exploitant les halles. La S.A.R.L Biltoki Talence fait valoir que la S.A.S Gabdimaline n'a pas exécuté l'ordonnance dont elle a interjeté appel sans motif. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la jonction Compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures, car il est d'une bonne administration de la justice de les juger par une seule et même décision. Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment le contrat de bail en son article 8-4, que les charges, communes et privatives, pesant sur les sous-locataires font l'objet d'un budget prévisionnel les répartissant entre eux et d'un état récapitulatif annuel qui doivent être établis par le locataire principal et enfin d'un paiement provisionnel puis d'une régularisation à la charge de chaque sous-locataire. Or en l'espèce, la S.A.R.L Biltoki Talence ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations, de sorte que la dette locative, dont le principe même est contesté par la S.A.S Gabdimaline, fait l'objet d'une contestation sérieuse. Il s'en déduit que la sous-locataire démontre l'existence d'au moins un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Il ressort par ailleurs des documents comptables qu'elle produit aux débats que l'exercice clos au 31 décembre 2023 révèle un résultat déficitaire de 18.550 euros, des disponibilités d'un montant de 1.837 euros et un montant d'emprunts et de dettes de 95.165 euros. Il s'en déduit que la S.A.S Gabdimaline démontre que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en la plaçant en état de cessation de paiement. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel n'a pas été intégralement exécutée. Toutefois il résulte des motifs qui précédent que l'exécution de la décision exposerait la S.A.S Gabdimaline à des conséquences manifestement excessives. Il convient par conséquent de rejeter la demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La S.A.R.L Biltoki Talence succombe à l'instance à titre principal. Elle supportera donc les dépens et sera condamnée à payer à la S.A.S Gabdimaline la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les n°RG 24/00127 et n° RG 24/00137 sous le numéro n°RG 24/00127, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute la S.A.R.L Biltoki Talence de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02950, Condamne la S.A.R.L Biltoki Talence à payer à la S.A.S Gabdimaline la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef, Condamne la S.A.R.L Biltoki Talence aux dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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66ff8596a4ff9ec259c0956d
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