Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8596a4ff9ec259c0956f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4SX ----------------------- S.A.R.L. JEM c/ [P] [G] ----------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 ----------------------- RADIATION Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. JEM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] absente, représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 juillet 2024, à : Monsieur [P] [G] né le 10 Août 1958 à [Localité 3] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absent, représenté par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 septembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.R.L Jem et la S.A.R.L Boucherie [6] - prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 14 juillet 2023 - dit qu'a compter du 14 juillet 2023, la S.A.R.L Boucherie [6] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer en viguer avant cette date - ordonné, à défaut de restitution des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L Boucherie [6] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 4], [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier - condamné solidairement la S.A.RL Boucherie [6] et M. [P] [G] à payer à la S.A.R.L Jem au titre de loyers et indemnités d'occupation la somme provisionnelle de 9.600 euros - condamné la S.A.R.L Boucherie [6] à payer à la S.A.R.L Jem au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 1.200 euros par mois du 14 juillet 2023 jusqu'à la libération des lieux - condamné solidairement la S.A.R.L Boucherie [6] et Monsieur [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification au garant et à payer à la S.A.R.L Jem la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la S.A.R.L Jem a fait assigner M. [P] [G] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2887 après avoir constaté le défaut d'exécution d'appel, et de le voir condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2024, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes, soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite le rejet des demandes de M. [P] [G]. Elle soutient que ce dernier n'a pas exécuté la condamnation pourtant solidaire avec la société Boucherie [6]. Elle précise que M. [P] [G] reconnaît ne pas avoir exécuté la décision sans raisons légitimes, puisque la désignation erronée de sa forme sociale dans la décision résulte d'une simple erreur matérielle et ne constitue pas un obstacle à l'exécution. Il ajoute qu'à défaut d'avoir formulé des observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge, il est irrecevable en sa demande reconventionnelle, qui n'est pas ailleurs pas justifiée sur le fond. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2024, M. [P] [G] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux, le rejet de la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2887 et la condamnation de la SAS Jem aux dépens et à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il expose qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le premier juge n'a pas respecté la fin de non-recevoir du fait que la S.A.R.L Jem n'a pas respecté une convention d'arbitrage stipulée dans l'acte de cession de fonds de commerce selon laquelle les parties renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relative à la présente cession. Il fait valoir, en outre, la violation par le premier juge de l'article 16 du Code de procédure civile en ce que le bailleur a augmenté ses demandes sans les signifier à la SARL Boucherie [6] qui n'était pas comparante. Il ajoute que l'acte de cession du fonds de commerce prévoit une obligation de solidarité au titre du paiement des loyers et l'exécution de toutes les conditions du bail, qui ne peut plus s'appliquer après la résiliation du bail, et que c'est donc à tort que des indemnités d'occupation ont été mises à sa charge postérieurement. Il ajoute que le premier juge n'a pas pris en compte que le bailleur était redevable du dépôt de garantie et s'est déjugé en retenant des indemnités d'occupation figurant dans la seule clause pénale du bail. Il expose que l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il expose enfin qu'il ne peut exécuter la décision qui a été prononcée en faveur d'une personne morale qui n'existe pas. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables. La demande de M. [P] [G] sera donc déclarée recevable. Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, M. [P] [G] ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale et ne soutient aucune conséquence manifestement excessive au regard de sa situation ni de celle du débiteur, se contentant de soutenir une impossibilité d'exécution sans rapport avec les exigences du texte sus-visé, de sorte qu'il convient de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve que l'exécution générera des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, M. [P] [G] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de le débouter de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande en radiation L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la forme juridique de la société Jem a fait l'objet d'une erreur matérielle dans l'ordonnance de référé du 10 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, contrairement au numéro RCS qui permet cependant l'identification de la société et l'exécution de la décision par les voies légales d'exécution. La décision est donc exécutable malgré l'erreur matérielle relative à la forme juridique de la société dans l'ordonnance de référé du 10 juin 2024. [P] [G] reconnaît ne pas avoir exécuté la décision alors qu'il a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2024 et il ne produit aucune pièce relative à l'étendue de son patrimoine et de ses revenus pour soutenir l'impossibilité d'exécution ou les conséquences manifestement excessives du fait de sa situation ou de celle du créancier. Il s'en déduit que M. [P] [G] ne prouve pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que par conséquent la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/02887 doit être ordonnée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [P] [G], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SAS Jem la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déclare la demande de M. [P] [G] recevable, Déboute M. [P] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02887, Condamne M. [P] [G] aux dépens et à payer à verser à la S.A.R.L Jem la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile en ce quearticle 514 du code de procédure civile dans lesqarticle 514-3 du code de procédure civile lui sontarticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et sont carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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66ff8596a4ff9ec259c0956f
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