Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8596a4ff9ec259c09571
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4WP ----------------------- S.A.S.U. ALUCATS c/ S.C.I [Adresse 3] ----------------------- DU 03 OCTOBRE 2024 ----------------------- RADIATION Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. ALUCATS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] absente représentée par Me Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 août 2024, à : S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente représentée par Me Stéphane DESPAUX membre de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 septembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon une ordonnance de référé du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la S.C.I Village Notre Dame à payer à la S.A.S Alucats la somme de 45.000 euros à titre provisionnel et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la S.A.S Alucats du surplus des prétentions - condamné la S.C.I [Adresse 3] aux dépens. La S.C.I Village Notre Dame a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 2 aout 2024, la S.A.S Alucats a fait assigner la société [Adresse 3] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02383, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la S.A.S Alucats maintient ses demandes, la S.A.S Alucats ajoutant celle de voir écarter les pièces 4 à 7 de la communication de la S.C.I [Adresse 3]. Elle fait valoir sur l'exception de nullité que le défaut de mention du représentant légal de la société est un vice de forme qui est régularisé par les écritures et qui n'a causé aucun grief à son adversaire qui a pu présenter sa défense et que par ailleurs sa personnalité subsiste malgré sa dissolution. Elle soutient par ailleurs que la S.C.I Village Notre Dame n'a pas exécuté l'ordonnance de référé dont elle relève appel et a organisé son insolvabilité puisqu'elle ne dispose pas de liquidités alors qu'elle a un important patrimoine immobilier, à l'instar de son associé unique. Elle ajoute que la S.C.I [Adresse 3] cite plusieurs décisions qui ne sont pas communiquées. En réponse et aux termes de ses conclusions 18 septembre 2024, la S.C.I Village Notre Dame ne soutient plus la nullité de l'assignation délivrée par la S.A.S Alucats, mais maintient le rejet de toutes ses demandes. Elle indique que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives compte tenu des risques de non restitution en cas d'infirmation du fait de la dissolution de la créancière, ce qui est également de nature à entraîner subsidiairement la suspension de l'exécution provisoire. Elle ajoute que la radiation étant une mesure d'administration provisoire, il ne peut y avoir condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les pièces Les pièces 4 à 7 visées dans les écritures, ne figurent pas dans le bordereau de communication de pièces et ne sont pas produites aux débats. Il n'y a donc pas lieu de les en écarter. Sur l'exception de procédure La S.C.I [Adresse 3] ne maintient pas à l'audience et dans ses dernières écritures l'exception de procédure qu'elle avait soulevée dans ses premières conclusions en défense. Par conséquent, il convient de le constater. Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la S.C.I Village Notre Dame invoque exclusivement la situation du créancier et le risque de non restitution en cas de réformation au seul motif de la cessation d'activité de la S.A.S Alucats, qui ne peut suffire à elle seule à caractériser ce risque alors que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation de la société constituée d'un associé unique jusqu'à apurement des dettes et partage de l'actif subsistant. Dès lors la S.C.I [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution. Aux termes de l'article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile, applicable en l'espèce puisque l'instance a été introduite devant le premier juge postérieurement au 1er janvier 2020, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conséquent à défaut de rapporter la preuve de telles conséquences, la S.C.I Village Notre Dame ne soutenant au demeurant aucun moyen sérieux de réformation, sa demande subsidiaire en suspension de l'exécution provisoire doit être rejetée. Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/02383 doit être ordonnée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces 4 à 7 visées par les écritures de la S.C.I [Adresse 3], Constate que la S.C.I Village Notre Dame ne soutient plus l'exception de procédure soulevée dans ses écritures du 18 août 2024, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n°RG 24/02383, Déboute la S.C.I [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle et les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et prononarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8596a4ff9ec259c09571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel