Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8597a4ff9ec259c09575
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6S3 ORDONNANCE Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00 Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [F], représentant du Préfet de [Localité 3], En présence de Madame [I] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [G] [E],né le 12 Novembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [E], né le 12 Novembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 avril 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 16h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [E], né le 12 Novembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 1er octobre 2024 à 12h29, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [G] [E], ainsi que les observations de Monsieur [O] [F], représentant de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [G] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 octobre 2024 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [G] [E] se disant de nationalité marocaine et né le 12 novembre 2000 à [Localité 2] (Maroc) a été condamné le 30 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de six mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans en répression des faits, commis le 21 mars 2024, de vol, aggravé par les trois circonstances de violence, en réunion et avec dégradation et de tentative d'escroquerie à la carte bancaire. Par arrêté du 25 septembre 2024 notifié le même jour à 10h33, le Préfet de [Localité 3] a placé [G] [E], lors de sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt [Localité 1], en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ du territoire français. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2024 à 8h45, le Préfet de [Localité 3] sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'interessé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2024 à 11h28, le conseil d'[G] [E] a formé sur le fondement des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de son client. Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 notifiée à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des affaires RG 24/08240 et RG 24/08239, statuant en une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [G] [E], - rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil d'[G] [E], - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le conseil d'[G] [E], - constaté la régularité de l'arrêté de rétention administrative du préfet de [Localité 3] à l'encontre d'[G] [E], - autorisé la prolongation et le maintien de la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, - rejeté la demande d'[G] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er octobre 2024 à 12h29, le conseil d'[G] [E] a sollicité : - le bénéficice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client, - la réformation de l'ordonnance du 30 septembre 2024 au motif de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention d'[G] [E] né à [Localité 2], ville située en région [Localité 4] et non au Maroc et que dès lors son client n'ayant pas été correctement identifié, les diligences entreprises par la préfecture ne sauraient justifier de la prolongation de la rétention d'[G] [E] qui ne sera pas reconnu par l'autorité marocaine, - que soit ordonné la remise en liberté d'[G] [E], - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, le conseil d'[G] [E] a soutenu son appel et le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2024. [G] [E], assisté de son interprète, qui a eu la parole en dernier a indiqué ne pas comprendre son placement en centre de rétention et a ajouté qu'après avoir exécuté sa peine en détention sa rétention lui est particulièrement difficile. En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 à 10h00. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable - Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L.741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, il est constant qu'[G] [E] qui a toujours indiqué être né à [Localité 2] n'a pas revendiqué être un ressortissant [Localité 4] et n'a pas, tant lors de ses auditions devant les services de police que devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, contesté être de nationalité marocaine. Il s'en déduit qu'il ne saurait être reproché à la préfecture de [Localité 3] de ne pas avoir pris en considération qu'[G] [E] serait peut être ressortissant [Localité 4] tandis que les seuls éléments d'identification en sa possession indiquait que ce dernier était de nationalité marocaine. Il convient,en outre, d'ajouter qu'en tout état de cause l'état [Localité 4] qui n'est pas reconnu comme tel par l'union Européenne ou l'organisation des Nations Unies, qui le considère en sus comme non autonome, est de fait largement administré par la Maroc. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a parfaitement motivé son arrêté de placement en rétention d'[G] [E] au vu des seuls éléments, non contestés, en sa possession. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention d'[G] [E] Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu comme établi dans les cas suivants : - L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai trois mois à compter de son entrée en france, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; -L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - L'étranger, entré irrégulièrerment sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels ne s'applique l'acquis de Shengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; - L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3,L.733-1 à L.733-4, L.733-6,L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. En l'espèce, il est constant qu'[G] [E] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et d'aucune garantie de représentation sèrieuse. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est sans ressources légales sur le territoire français et qu'il s'est déjà soustrait par le passé à une mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque de fuite est certain et qu'[G] [E] n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et s'étant préalablement soustrait à une mesure d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence ne peut être placé sous assignation à résidence. Dès lors les conditions requises pour pouvoir prolonger la rétention d'[G] [E] dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sont bien remplies étant précisé qu'il a été condamné pour des faits de vols agravé par trois circonstances par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 avril 2024. Enfin, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 24 septembre 2024 auprès des autorités marocaines et reste dans l'attente d'une réponse, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur l'autorité consulaire. Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays d'origine d'[G] [E], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. La prolongation de la rétention administrative d'[G] [E], dépourvu de document d'identité, de titre de voyage en cours de validité et de garanties de représentation pour être sans ressources légales est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Enfin, au vu des explications sus visées il ne saurait être reproché à la préfecture d'avoir sollicité les autorités consulaires du Maroc tandis qu'[G] [E] maintient être né à [Localité 2] et qu'en tout état de cause le territoire [Localité 4] est en grande partie sous l'administration de fait du Maroc. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[G] [E] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 30 septembre 2024 sera confirmée. En dernier lieu, [G] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [G] [E] ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 septembre 2024 ; Déboutons [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu commarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-4 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.741-1 du CESEDAarticle L.741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8597a4ff9ec259c09575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel