Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8597a4ff9ec259c09577
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 88 077 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SCP SOREL Expédition TJ LE : 03 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS7Z Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Août 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] N° SIRET : 338 138 795 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 23/10/2023 II - M. [J] [R] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2024/000132 du 16/01/2024 - Mme [O] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2024/000131 du 02/02/2024 Représentés par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉS 03 OCTOBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 14 février 2023, la SA Financo a fait assigner M.[J] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : condamner solidairement les défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 16.634,35 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 10 novembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, au titre de l'offre préalable de prêt personnel n° [XXXXXXXXXX04] affecté au financement de travaux d'économie d'énergie-thermie souscrite le 5 mars 2018 portant sur la somme de 20.000 euros, remboursable en 132 mensualités de 231,19 euros après un moratoire de cinq mois suivant un taux effectif global de 4,90 %, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la caducité du plan n'était pas acquise à la société Financo, constater les manquements gravés réitérés de M. [J] [R] et de Mme [O] [V] épouse [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, les condamner solidairement à lui payer la somme de 16.634,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappeler l'exécution provisoire du jugement, les condamner solidairement aux dépens. M. et Mme [R] n'ont pas comparu ni été représentés devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement réputé contradictoire du 1er août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de nevers a : débouté la SA Financo de sa demande en paiement de la somme de 16.634,35 euros au titre du prêt affecté du 5 mars 2018 portant sur la somme de 20.000 euros formulée à l'encontre de M. [J] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] ; rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ; débouté la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA Financo aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le bon de commande produit ne comportait ni signature des emprunteurs, ni mention de la souscription d'un crédit comme du numéro 005089 (indiqué sur le procès-verbal de fin de travaux), qu'il n'était en conséquence guère possible d'établir que le bien et/ou la fourniture de services ai(en)t été effectivement commandé(s) par le couple, qu'il n'était pas démontré que le procès-verbal de fin de travaux signé fût relatif à une commande effective de pompe à chaleur par M. et Mme [R] et que les obligations des emprunteurs n'avaient de ce fait pu prendre effet. La SA Financo a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Financo demande à la Cour de : - Voir déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faisant droit, - Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Voir à titre principal condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA Financo la somme de 16.634,35 euros, au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 05 mars 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - Voir à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner alors solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA Financo la somme de 15.880,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, - En tout état de cause, déclarer M. et Mme [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, - Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA Financo la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [R] demandent à la Cour de A titre principal, Vu l'article L. 312-48 du Code de la consommation, - DECLARER mal fondé l'appel de la SA Financo, - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en date du 1 er août 2023, A titre subsidiaire, Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles L. 312-16 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, - CONDAMNER la SA Financo à payer à M. et Mme [R] une somme de 16.634,35 € à titre de dommages et intérêts, - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, - REPUTER la clause de déchéance du terme non écrite et JUGER la déchéance du terme irrégulière, - ORDONNER la compensation des sommes respectives dues par les parties, - DEBOUTER la SA Financo de ses demandes, - OCTROYER à M. et Mme [R] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, Vu l'article 1235 du Code civil, - CONDAMNER la SA Financo à payer à M. et Mme [R] la somme de 4.257,13 € au titre de la répétition de l'indu, - CONDAMNER la SA Financo à payer à M. et Mme [R] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA Financo aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. MOTIFS Sur le contrat de crédit affecté : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur l'obligation de remboursement : Aux termes de l'article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.En l'espèce, la SA Financo soutient que le bien financé au moyen du crédit affecté consenti à M. et Mme [R], à savoir une pompe à chaleur, leur a été effectivement livré. Afin d'étayer cette affirmation, elle produit aux débats : la copie d'un contrat de crédit affecté daté du 5 mars 2018, désignant M. [J] [R] en qualité d'emprunteur et Mme [O] [V] épouse [R] en qualité de coemprunteur, mentionnant un montant total de crédit de 20.000 euros, remboursable suivant 132 mensualités de 199,19 euros, au taux annuel effectif global de 4,90 %, destiné à financer un bien ou service libellé « économie énergie thermie », signé par M. et Mme [R] ; la copie d'une demande d'adhésion au contrat « Mon assurance de personnes » n° 5035, datée du 5 mars 2018 et signée par M. et Mme [R] ; la copie d'un mandat de prélèvement SEPA sur le compte ouvert au nom de M. [R], daté du 28 mars 2018 et signé par celui-ci ; la copie d'une fiche de dialogue détaillant l'identité ainsi que les revenus et charges mensuels de M. et Mme [R], datée du 5 mars 2018 et signée par ces derniers ; la copie d'une demande de financement datée du 28 mars 2018, signée par M. [R] et le représentant de la société Eco conseil, mentionnant que l'offre avait été acceptée le 5 mars 2018, que le bien ou la prestation objet de l'offre de contrat de crédit de 20.000 euros avait été livré(e) ou exécuté(e) le 27 février 2018, que l'emprunteur disposait ou à disposer du délai normal de rétractation et que le montant du versement comptant avait été intégralement versé par l'emprunteur, et que le vendeur sollicitait en conséquence que le prêteur procède au financement de ce crédit ; la copie d'un procès-verbal de fin de travaux daté du 28 mars 2018, signé par le représentant de la société Éco conseil et Mme [R] (bien que M. [R] soit nommément désigné en qualité de client), mentionnant la nature des travaux, soit la pose d'une pompe à chaleur air/air et d'un sèche-serviette, la conformité des travaux à la commande n° 005089 et l'absence de réserve exprimée par les acquéreurs ; un tableau d'amortissement portant sur un prêt numéro [XXXXXXXXXX04] d'un montant de 20.000 euros, prévoyant une première échéance au 4 octobre 2018 ; un historique de compte portant la référence [XXXXXXXXXX04], affichant une première échéance en octobre 2018 ; la copie d'un plan conventionnel de redressement définitif de M. et Mme [R], approuvé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 16 septembre 2019, portant mention d'une dette d'un montant de 20.291,64 euros envers Financo, référencée [XXXXXXXXXX04] ; la copie d'un plan d'apurement conclu entre la SA Financo d'une part, et M. et Mme [R] d'autre part, le 3 mars 2022, dans le cadre duquel ces derniers reconnaissaient devoir à la première la somme de 17.434,35 euros au titre du contrat de crédit du 5 mars 2018 et s'engageaient à apurer cette somme par mensualités de 200 euros. Ces éléments démontrent l'existence d'une créance de la SA Financo envers M. et Mme [R] résultant d'un contrat de crédit en date du 5 mars 2018, dans le cadre duquel les emprunteurs se sont acquittés, au moins partiellement, d'une obligation de paiement dont ils ne contestaient initialement pas être redevables. La demande de financement du 28 mars 2018 démontre la livraison du bien financé au moyen de ce prêt entre les mains de M. et Mme [R], et justifie que la somme versée à la société Éco conseil corresponde à l'exécution du prêt litigieux. Le procès-verbal de fin de travaux daté du même jour décrit expressément la pose d'une pompe à chaleur et d'un sèche-serviette, permettant ainsi de déterminer, contrairement à ce que soutiennent les intimés et faute de preuve contraire qu'ils échouent à produire, que le produit vendu et installé par la société Éco conseil correspond bien à un tel équipement. En réponse à l'argument introduit par M. et Mme [R], il convient de préciser que la signature présente sur le procès-verbal de fin de travaux correspond à celle de Mme [R] telle qu'elle figure sur l'offre de prêt, les différences de graphie constatées n'apparaissant pas majeures. La validité des mentions attribuées à Mme [R] du fait de la signature de ce document n'est ainsi pas contestable. Les parties s'abstenant de produire aux débats le contrat de vente des équipements litigieux, le bien-fondé de l'affirmation des intimés selon laquelle le bon de commande ne mentionnerait pas leur acquisition au moyen d'un prêt, en contradiction avec l'obligation légale posée par l'article L312-45 du code de la consommation, ne peut être évalué par la cour. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de remboursement incombant à M. et Mme [R] en vertu du contrat de prêt conclu avec la SA Financo a bien pris naissance, et a au demeurant été partiellement exécutée par les intéressés, qui ont manifesté tant dans le cadre de leur plan de surendettement que du plan d'apurement leur volonté de s'acquitter d'une dette dont ils ne contestaient pas demeurer redevables. Sur la déchéance du plan : Aux termes de l'article R732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6. Il est constant qu'invité à déclarer sa créance par le secrétariat de la commission de surendettement, le créancier doit déclarer sa créance échue et à échoir sans que cette déclaration du passif à échoir n'emporte la moindre déchéance du terme des prêts souscrits par le débiteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 23 novembre 2022, n°20-20.535). Le plan conventionnel de redressement définitif de M. et Mme [R], approuvé le 16 septembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7], rappelle ces dispositions et précise que la mise en demeure prévue en cas de non-respect du plan devra être adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La SA Financo justifie avoir adressé à M. et Mme [R] une première mise en demeure, datée du 8 octobre 2021 et reçue le 12 octobre suivant, les avertissant que les dispositions du plan de surendettement n'étaient pas respectées et que faute de régularisation ou de solution négociée, ledit plan deviendrait caduc. Elle démontre également avoir adressé aux deux débiteurs une seconde mise en demeure, datée du 10 novembre 2021 et reçue le 13 novembre suivant, leur indiquant qu'en raison de leur défaillance dans le remboursement des échéances convenues, la déchéance du contrat de crédit était acquise à compter du 26 septembre 2019 et qu'ils étaient redevables envers elle d'une somme globale de 20.424,97 euros. Toutefois, la déclaration dans le cadre d'un plan de surendettement par un créancier de sa créance échue et à échoir au titre d'un contrat de prêt n'emporte pas déchéance du terme dudit prêt. En outre, le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [R] comporte un paragraphe intitulé « c) Résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur » dont le premier alinéa est libellé de la façon suivante : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. » La SA Financo ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle ait communiqué par courrier recommandé à M. et Mme [R] de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux. Dès lors, la SA Financo ne peut prétendre dans le cadre de la présente instance qu'au montant des échéances impayées dues par les emprunteurs, soit deux échéances suivant le décompte arrêté au 20 août 2022 qu'elle verse aux débats. Sur le droit de la SA Financo aux intérêts conventionnels : L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. L'article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-21 du même code énonce qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L341-4 alinéa 1er du même code prévoit la même sanction pour le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92. Dans un arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus (18 décembre 2014, affaire C-443/13), la Cour de justice de l'Union européenne, dont les décisions s'imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent, d'une part, à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 (informations précontractuelles délivrées à l'emprunteur) et 8 (obligation du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur) de cette directive repose sur le consommateur et, d'autre part, à ce qu'en raison d'une clause-type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La même juridiction a précisé qu'une telle clause-type constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Le prêteur ne peut ainsi établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants. Il est depuis admis en droit interne français qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 21 octobre 2020, n°19-18.971). Il est de façon analogue constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552). En l'espèce, la SA Financo produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire du contrat de prêt signé par M. et Mme [R] et daté du 5 mars 2018, mentionnant que ceux-ci reconnaissent « avoir reçu et avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles délivrée en application de l'article R519-20 du code monétaire et financier ['] reconnaît(ssent) avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire détachable de rétractation ['] reconnaît(ssent) avoir pris connaissance rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et le cas échéant de la fiche conseil assurances et du formulaire d'adhésion aux assurances facultatives auxquelles l'emprunteur peut adhérer ». Elle produit également un document intitulé « notice du contrat « mon assurance de personnes » n° 5035 » et une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, qui ne sont ni signés ni paraphés par M. et Mme [R]. Or, s'agissant de documents édités par la SA Financo elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l'est nullement en l'état. La preuve d'une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l'impose l'article L312-12 précité, s'en trouve d'autant moins établie. Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas là pour la juridiction d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des documents qu'il produit au soutien de ses demandes. En outre, l'exemplaire du contrat de crédit versé aux débats ne comporte aucun bordereau détachable de rétractation. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Financo de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 5 mars 2018 par M. et Mme [R] à compter de cette date. Sur les sommes restant dues : Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963). En l'espèce, eu égard à l'absence de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur prononcée, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA Financo la somme de 462,38 euros, correspondant au montant de deux échéances mensuelles comprenant remboursement du capital et paiement du montant de l'assurance souscrite par les emprunteurs. M. et Mme [R] ayant depuis l'origine du contrat versé à la SA Financo la somme globale de 4.119,23 euros pour un capital emprunté de 20.000 euros et le contrat de prêt devant poursuivre son exécution, une somme globale de 15.880,77 euros reste à ce jour à régler au prêteur, suivant les mensualités conventionnellement prévues, au titre du capital restant dû (hors coût de l'assurance). Il sera précisé que les sommes versées par M. et Mme [R] l'ont été en exécution du contrat de crédit litigieux et ne correspondent nullement à un paiement indu. La demande formée par les intimés au titre de la répétition de l'indu sera en conséquence rejetée Il sera par ailleurs rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Financo ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation. Sur le taux d'intérêt : Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20). Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12). La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Financo pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive et lui sont même légèrement supérieurs, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 4,90 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est fixé à hauteur de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dans ces conditions, l'application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la SA Financo à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d'intérêt applicable à sa créance serait supérieur au taux contractuel. Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par M. et Mme [R] en vertu de la présente décision, soit 462,38 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s'appliquera à compter du 10 novembre 2021, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Aux termes de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit. Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil précité. La demande présentée par la SA Financo tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire formulée par M. et Mme [R] : Aux termes de l'article L312-46 du code de la consommation, aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 22 septembre 2021, n°19-21.968). En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment développé, le procès-verbal de fin de travaux et l'attestation de livraison produits par la SA Financo ne comportent pas en eux-mêmes d'anomalie. Le défaut de production aux débats du bon de commande/contrat de vente du matériel litigieux ne permet pas à la cour de s'assurer de sa régularité formelle ni d'une éventuelle non-conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [R] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement présentée par M. et Mme [R] : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, la relative modicité du montant au paiement duquel M. et Mme [R] sont solidairement condamnés, la poursuite de l'exécution du contrat de crédit et l'ancienneté de la dette ne justifient pas de leur accorder les délais de paiement sollicités. Ils seront donc déboutés de la demande formulée à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Financo, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA Financo sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a présentée sur ce fondement. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA Financo à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce dernier chef. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu'il a débouté la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Prononce la déchéance de la SA Financo de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 5 mars 2018 ; - Condamne solidairement M. [J] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] à payer à la SA Financo la somme de 462,38 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 10 novembre 2021 ; - Déboute la SA Financo du surplus de ses demandes en paiement et de capitalisation des intérêts ; - Déboute M. [J] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] de leurs demandes indemnitaire, en répétition de l'indu et de délais de paiement ; - Condamne la SA Financo à verser à M. [J] [R] et Mme [O] [V] épouse [R] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne la SA Financo aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article L312-12 du code de la consommation prévoit quarticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommationarticle L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.article L312-38 du code de la consommationarticle 1343-2 du Code civil dispose que les intérêt
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8597a4ff9ec259c09577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel