Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8597a4ff9ec259c09579
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 999 429 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Bénédicte LARTICHAUX - SELARL JURICA Expédition TJ LE : 03 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 06 Février 2024 PARTIES EN CAUSE : I - M. [F] [M] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15] (42) [Adresse 6] Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ suivant requête en date du 20/02/2024 APPELANT suivant déclaration du 29/12/2023 II - M. [G] [U] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 20] [Adresse 3] - Mme [W] [O] épouse [U], épouse de Monsieur [G] [U] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 17] (03) [Adresse 3] - M. [Z] [U] [Adresse 22] [Localité 19] - M. [E] [U] Détachement de [Localité 16], [Adresse 18] [Localité 13] timbre fiscal acquitté Représentés par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ INTIMÉS 03 OCTOBRE 2024 N° /2 III - M. [A] [U] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19] (78) [Adresse 14] [Localité 11] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/02/2023 remis à étude et 27/10/2023 remis à personne INTIMÉ IV - Mme [D] [L] [P] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 21] (Portugal) [Adresse 10] [Localité 12] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses les 27/02/2023 et 02/11/2023 INTIMÉE 03 OCTOBRE 2024 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Faisant fonction de Président de Chambre M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Par testament olographe du 14 janvier 1999, [J] [M], né le [Date naissance 7] 1930, a institué légataire universel [G] [U], l'un des deux fils de sa seconde épouse. [J] [M] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 mars 2003 qui a désigné [G] [U] en qualité de curateur. [J] [M] est décédé le [Date décès 8] 2003, laissant pour lui succéder [F] [M], son fils issu de sa première union. Par acte du 15 juin 2016, [G] [U] a fait assigner [F] [M] en délivrance de legs. M. [M] ayant formé des demandes reconventionnelles en réduction ou en recel des libéralités pour lesquelles il a porté plainte contre [G] [U], ses deux fils, [E] et [Z] [U], son épouse, [W] [O], le frère d'[G] [U], [A] [U] ainsi que l'épouse de celui-ci, [D] [L] [P], le tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné leur mise en cause par M. [M]. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : - Ordonné la délivrance du legs consenti à [G] [U] par le testament d'[J] [M], - Déclaré irrecevables les demandes de [F] [M] ; - Débouté MM [G], [E] et [Z] [U] et Mme [W] [O] de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[J] [M] ; - Condamné M. [F] [M] aux dépens et à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 29 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en l'ensemble de ses dispositions. Il a intimé toutes les parties qui étaient dans la cause en première instance, à savoir, [G] [U], [W] [O] épouse [U], [Z] et [E] [U], [A] [U] et Mme [D] [L] [P]. Suite à un avis du greffe d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, M. [M] a fait procéder à cette signification par actes des 16, 17 et 27 février 2023 respectivement à [G] [U] et [W] [U], à [A] [U] et à [D] [L] [P], cette dernière suivant PV 659 du code de procédure civile , et des 2 et 3 mars 2023 respectivement à [Z] et [E] [U], tous deux suivant PV 659. [G] [U] seul a constitué avocat le 5 janvier 2023. [F] [M] a conclu le 29 mars 2023. [W] [U], [E] et [Z] [U] ont constitué avocat (le même qu'[G] [U]) le 13 juillet 2023. [A] [U] et [D] [L] [P] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions du 13 juillet 2023, [G] [U], [W] [U], [Z] et [E] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état, en sollicitant que celui-ci prononce la caducité de l'appel et l'extinction de l'instance et condamne [F] [M] à leur payer la somme à chacun de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident, invoquant à cet égard l'article 911 du code de procédure civile qui impose que les conclusions soient signifiées dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 aux parties non constituées. Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a : - Dit bien fondé l'incident formé par [G] [U], [W] [O] épouse [U], [Z] et [E] [U] ; - Déclaré caduque la déclaration d'appel du 29 décembre 2022 ; - Condamné M. [M] aux dépens d'appel et aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'[G] [U], de [W] [O] épouse [U], [Z] et [E] [U] . Le conseiller de la mise en état a en effet retenu que le défaut de signification des conclusions de l'appelant aux intimés non constitués entraînait la caducité de l'appel, en application de l'article 911 du code de procédure civile, estimant que le litige doit être qualifié d'indivisible. Par requête adressée au greffe de la cour le 20 février 2024, le conseil de [F] [M] a déféré ladite ordonnance devant la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile. [F] [M] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024 - le déclarer recevable en son déféré - débouter [G] [U], [W] [O], [Z] [U] et [E] [U] de l'ensemble de leurs demandes - infirmer en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 22 décembre 2022, et la déclarer en tant que de besoin partiellement recevable sur les chefs de jugement dirigés à l'encontre des intimés constitués - déclarer recevables pour le surplus ses conclusions d'appel du 29 mars 2023 - débouter, en tout état de cause, les parties de toutes demandes plus amples notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [G] [U], [W] [O] épouse [U], [Z] [U] et [E] [U], intimés au fond et défendeurs au déféré, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures du 2 mars 2024, de : Vu l'article 916 du Code de procédure civile, Déclarer mal fondé le déféré contre l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Conseiller de la mise en état, et confirmer ladite ordonnance de caducité de la déclaration d'appel et d'extinction de l'instance, Y ajoutant: Condamner Monsieur [F] [M] à porter et payer à Monsieur [G] [U], Madame [W] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [E] [U] la somme à chacun de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamner Monsieur [F] [M] aux dépens et autoriser Maître Franck LAVOUE à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Sur quoi : Selon l'article 911 alinéa premier du code de procédure civile, " sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat " . Les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, visées par ce texte, sont la caducité de la déclaration d'appel pouvant être relevée d'office. Dans son avis en date du 2 avril 2012, la Cour de cassation a précisé qu' « un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. Le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité. Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ». Il est constant que les conclusions d'appel de [F] [M] ont été notifiées à l'avocat d'[G] [U] par message RPVA du 29 mars 2023, mais n'ont pas fait l'objet d'une signification, dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure conformément aux exigences des textes précités, à [W] [U], [Z] [U] et [E] [U] ' qui n'avaient pas constitué avocat à cette date mais l'ont fait depuis lors ' ni à [A] [U] et [D] [L] [P] ' qui n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. [F] [M] ne conteste pas cette absence de signification de ses conclusions aux intimés non constitués, mais soutient que la caducité de sa déclaration d'appel ne saurait être prononcée en raison du caractère divisible du litige, les demandes soumises à l'appréciation de la cour présentant, selon lui, un caractère indépendant les unes des autres. Il doit être rappelé que selon la Cour de cassation, l'indivisibilité du litige au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827). Il résulte, en l'espèce, des pièces de la procédure que : ' [G] [U] a fait assigner [F] [M] le 15 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Châteauroux en délivrance du legs qui lui avait été consenti le 14 janvier 1999 par [J] [M] ' [F] [M] a demandé au tribunal de rejeter la demande de délivrance de legs, de condamner [G] [U] à lui verser la somme de 36 390,37 € au titre du recel des libéralités dont il avait bénéficié, d'ordonner la réduction des opérations bancaires réalisées au profit de [A], [Z] et [E] [U] et des épouses d'[G] et [A] [U] pour un montant de 9994,29 €, et des contrats d'assurance-vie à hauteur de 20 693,13 €, de dire qu'[G] [U] devra rapporter à la succession le mobilier du défunt en valeur ou en nature, et d'ordonner que lui soit communiqué le lieu de sépulture de son père. Le litige oppose donc principalement et originellement [F] [M], héritier de son père [J] [M], à [G] [U], désigné légataire universel par ce dernier, et, de façon accessoire suite à la mise en cause de ces derniers demandée par le tribunal dans son jugement du 30 janvier 2018, à [W], [Z] et [E] [U] ainsi que [A] [U] et [D] [L] [P], lesquels n'ont aucune vocation successorale. Il apparaît qu'en dépit du lien de connexité présenté par les demandes soumises à l'appréciation de la juridiction, ces dernières peuvent être examinées séparément sans qu'il n'en résulte une quelconque impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositif du jugement dans ce litige, qui ne consiste pas en un partage successoral, et qui doit donc être considéré comme divisible. En conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise, la cour déclarera caduque la déclaration d'appel de [F] [M] en date du 29 décembre 2022 à l'encontre des seuls intimés non constitués auxquels les conclusions de l'appelant du 29 mars 2023 n'ont pas été régulièrement signifiées, en l'occurrence [W] [U], [Z] [U], [E] [U], [A] [U] et [D] [L] [P], la procédure d'appel devant donc perdurer à l'encontre des seuls [F] [M] et [G] [U]. Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant conserver à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré. Par ces motifs : La cour ' Infirme l'ordonnance entreprise Et, statuant à nouveau, ' Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel du 29 décembre 2022 de [F] [M] à l'encontre de [W] [O] épouse [U], [Z] [U], [E] [U], [A] [U] et [D] [L] [P] ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré. L'arrêt a été signé par R.PERINETTI , faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS R. PERINETTI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 916 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile qui imposarticle 699 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66ff8597a4ff9ec259c09579
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- Résumé officiel