Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8598a4ff9ec259c0957f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 91 398 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01807 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 16 Juin 2022 du Juge de l'exécution de Caen RG n° 18/00001 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [S] [P] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST N° SIRET : 857 500 227 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier En exécution d'un acte notarié de prêts du 6 septembre 2003, la SA Banque populaire grand ouest a fait délivrer le 29 août 2017 à Mme [S] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien lui appartenant et situé à [Localité 12] (anciennement [Localité 10]), Lieudit [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 5] ZM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 26a 98ca et section [Cadastre 5] ZP n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a 91ca. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Caen, bureau, le 27 octobre 2017, volume 2017 S NO 9. Suivant acte d'huissier du 27 décembre 2017, la banque a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen afin de voir déterminer l'orientation de la procédure de saisie immobilière. Par acte du 2 janvier 2018, la SA Banque populaire Grand Ouest a dénoncé le commandement de payer à M. [B] [V] et Mme [U] [H], créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 janvier 2018. M. [B] [V] et Mme [U] [H] épouse [V], créanciers inscrits, sont intervenus sur l'instance. Le 24 mai 201 8, Mme [H] a déclaré sa créance pour un montant de 11.913,98 euros, outre intérêts. Suivant acte reçu par Me [R], notaire, le 1er février 2019, l'immeuble objet de la saisie a été vendu à l'amiable moyennant la somme de 80.000 euros, somme consignée entre les mains du notaire. Ce montant a servi pour désintéresser les créanciers inscrits, par règlements effectués le 25 juin 2019, somme suit : - 12.599,77 euros réglés à Mme [H], - 12.546,25 euros réglés à M. [V]. Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 octobre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 23 juin 2020, il a été fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans. Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 septembre 2021, une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer a été ordonnée pour une durée de cinq ans. Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a : - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies ; - déclaré inopposable à la SA Banque populaire Grand Ouest, créancier poursuivant, la vente du bien immobilier saisi par acte notarié passé le 1er février 2019 par Me [J] ; - débouté Mme [P] de sa demande de radiation des inscriptions prises par Mme [H] et M. [V], créanciers inscrits ; - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la débitrice en contestation de la validité du TEG des deux prêts ; - déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices de toutes natures en lien avec les manquements fautifs de la banque allégués par Mme [P], dont le juge de l'exécution ne peut connaître ; - mentionné les créances de la SA Banque populaire Grand Ouest pour les sommes suivantes : * prêt Habitat non éligible n°07003729 : 16.436,15 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 4 février 2014 sur les échéances impayées à compter de cette date ; * prêt professionnel n°07003744 : 17.616, 93 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 25 mars 2017 sur le capital restant dû ; - ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 12] (anciennement [Localité 10]), Lieudit [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 5] ZM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 26a 98ca et section [Cadastre 5] ZP n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a 91ca ; - dit que I'adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 à 14 heures sur une mise à prix de 35.000 euros ; - renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ; - dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; - dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d'une publication sur internet ; - débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Par déclaration du 18 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'extinction partielle d'instance du 6 décembre 2022, le président de chambre, chargé de la mise en état, a constaté le désistement de Mme [S] [P] à l'égard de Mme [U] [H] épouse [V] et M. [B] [V], dit que l'instance se poursuit entre Mme [S] [P] et la SA Banque populaire Grand Ouest et condamné Mme [S] [P] aux frais de l'instance éteinte. Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable la demande formée par la Banque populaire Grand Ouest devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer l'appel de Mme [P] irrecevable et condamné la Banque populaire grand ouest aux entiers dépens de l'incident. Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, Mme [S] [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Ordonner la radiation des inscriptions des chefs de Mme [U] [H] et M. [B] [V], - Déclarer prescrite l'action engagée par la Banque populaire Grand Ouest à l'encontre de Mme [P] des chefs des deux prêts, - Rejeter en conséquence l'action de la Banque populaire Grand Ouest à l'encontre de Mme [P], A tout le moins ; - Déclarer irrecevable l'action de la Banque populaire Grand Ouest et par suite, la rejeter, - Déclarer nulle et sans effet la procédure de saisie vente immobilière initiée à l'encontre de Mme [P], - Déclarer les stipulations d'intérêts conventionnels nulles et de nul effet, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - Débouter la Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, A tout le moins, - Condamner la Banque populaire Grand Ouest à indemniser Mme [P] de ses préjudices en lien direct avec les manquements fautifs imputables à la Banque populaire Grand Ouest dont il est justifié supra, à due concurrence de la créance dont cette banque prétend faire état à l'appui de ses actes de poursuites, - Fixer en tant que de besoin à due concurrence ledit préjudice, - Ordonner la compensation entre la créance correspondant au préjudice subi par Mme [P] et la créance prétendue de la Banque populaire Grand Ouest, - Débouter la Banque populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes, - Ordonner la radiation au service de la publicité foncière des inscriptions qui grèvent le bien immobilier prises à la requête et au profit de la Banque populaire Grand Ouest, et ce, aux frais de la banque poursuivante, - Ordonner la mainlevée de la consignation des sommes correspondantes au solde du prix de vente de l'immeuble, - Condamner en toute hypothèse, la Banque populaire Grand Ouest au paiement d'une indemnité de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, la SA Banque populaire Grand Ouest demande à la cour de : - Prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [P] à l'encontre du jugement entrepris, Subsidiairement, - Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes pour examiner les prétentions de Mme [S] [P] fondées sur un prétendu manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, A titre subsidiaire sur le fond, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé l'inopposabilité à la Banque populaire Grand Ouest la vente du bien immobilier sis commune de [Localité 12] anciennement [Localité 10] Lieudit [Adresse 8] selon acte reçu par Me [J], notaire, le 1er février 2019 entre Mme [S] [P] et M. [G] [E], * débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * déclaré inopposable à la SA Banque populaire Grand Ouest, créancier poursuivant, la vente du bien immobilier saisi, suivant acte reçu le 1er février 2019 par Me [J], notaire ; * débouté Mme [S] [P] de sa demande de radiation des inscriptions prises par Mme [H] et M. [V], créanciers inscrits ; * déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la débitrice en contestation de la validité du TEG des deux prêts ; * déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices de toutes natures en lien avec les manquements fautifs de la banque allégués par Mme [P], dont le juge de l'exécution ne peut connaître ; * mentionné la créance de la SA Banque populaire Grand Ouest au titre du prêt professionnel n°07003744 : 17.616,93 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 25 mars 2017 sur le capital restant dû ; * ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 12] (anciennement [Localité 10]), Lieudit [Adresse 8], cadastré Section [Cadastre 5] ZM n°[Cadastre 2], pour une contenant de 26a 98ca et section [Cadastre 5] ZP n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a 91ca ; * dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 à 14h sur une mise à prix de 35.000 euros ; * renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ; * dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s'adjoindre le concours de la force publique et d'une serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple et qu'il nous en sera référé en cas de difficultés, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; * dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec ajout d'une publication sur internet ; * débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite, - Débouter Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SA Banque populaire Grand Ouest au titre du prêt Habitat non éligible n°07003729 à la somme de 16.436,15 euros en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 4 février 2014 sur les échéances impayées à compter de cette date, Statuant à nouveau, - Mentionner la créance de la SA Banque populaire Grand Ouest au titre du prêt Habitat non éligible n°07003729 à la somme de 23.210,54 euros, outre les intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 20 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, En toutes hypothèses, - Condamner Mme [S] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. En l'espèce, Mme [P] a interjeté appel du jugement du 16 juin 2022, rendu à l'audience d'orientation, selon la procédure ordinaire, sans avoir respecté la procédure d'assignation à jour fixe régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile qui prévoient notamment le dépôt d'une requête auprès du premier président de la cour d'appel et la délivrance d'une assignation à l'encontre de l'intimé. Par suite, il convient de déclarer l'appel interjeté par Mme [P] irrecevable. Mme [P] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [S] [P] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 16 juin 2022 ; CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8598a4ff9ec259c0957f
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