Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8598a4ff9ec259c09581
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00112 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 14 Décembre 2022 RG n° 1122000305 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [C] [W] [Z] [I] né le 17 Août 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG, Assisté de Me Anne LEVAVASSEUR, avocat au barreau de CHERBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000209 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEE : S.C.I. LE PREMAR N° SIRET : 348 151 002 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2014, la SCI Le Premar a donné à bail à M. [C] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 350 euros outre une provision sur charges. Suivant acte d'huissier de justice du 4 mars 2022, la SCI Le premar a signifié à M. [C] [I] un commandement de payer d'un montant de 7.178,32 euros, au titre des loyers et charges échus, visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement demeurant infructueux, la SCI Le Premar a, par acte d'huissier de justice du 23 juin 2022, assigné M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, et à titre subsidiaire de prononcer sa résiliation, d'ordonner l'expulsion du locataire et de le voir condamner au paiement des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal, outre les frais irrépetibles et les dépens. Par jugement du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable l'assignation délivrée par la SCI Le Premar ; - constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 19 novembre 2014 entre les parties, depuis le 4 mai 2022 ; - débouté M. [I] de sa demande visant à lui accorder des délais et à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces derniers ; - ordonné à M. [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi quede tous occupants de son chef ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L4 133-1 et L4 133-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - condamné M. [I] à payer à la SCI le Premar, à compter du 4 mai 2022, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; - condamné M. [I] à payer à la SCI le Premar la somme de 8.766,24 euros, arrêtés au 7 juin 2022, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations échus et impayés, échéance du mois de juin 2022 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la SCI le Premar de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [I] à payer à la SCI le Premar la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [C] [I] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 14 février 2023, M. [C] [I] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé dans son appel, - Réformer la jugement entrepris, en toutes ses dispositions, En conséquence et statuant à nouveau, - débouter la SCI Le Premar de sa demande tendant à ordonner l'expulsion de M. [C] [I], - Suspendre les voies d'exécution et notamment les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Le Premar et M. [C] [I], - Accorder des délais de paiement à M. [C] [I] en l'autorisant à payer sa dette locative par échéances mensuelles de 200,00 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, en sus du loyer courant, - Dépens comme de droit. Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, la SCI Le Premar demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif, En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [I] à l'encontre de la SCI Le Premar, À titre reconventionnel, - Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Premar au titre de la procédure abusive, - Condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - Condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS M. [I] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement et ordonné son expulsion. Il fait valoir qu'il ne conteste pas sa dette locative mais qu'il a arrêté de régler les loyers compte tenu de l'état d'indécence du logement. Il ajoute que la SCI Le Premar a été condamnée à effectuer des travaux de remise en état des murs et des plafonds dans la chambre ainsi que dans la salle de bains par jugement du 28 janvier 2022, décision qu'elle n'a pas exécutée malgré l'exécution provisoire. Cependant, la cour observe que ledit jugement n'a pas retenu l'état d'indécence et que s'agissant des travaux non-exécutés par la bailleresse, selon elle à cause de l'obstruction de M. [I], faute pour l'appelant de démontrer le caractère inhabitable du logement, il n'est pas fondé à opposer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers. S'agissant de la demande de délais, l'intimée fait justement valoir que l'échéancier proposé par M. [I], à savoir 200 euros par mois en sus du loyer courant, ne lui permettra pas d'apurer sa dette locative de 8.766,24 euros arrêtée au 7 juin 2022 dans le délai de 3 ans fixé par l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, que la dette a augmenté pour s'élever à la somme de 13.465,63 euros au 13 avril 2023 et que l'appelant a cessé le règlement du loyer depuis le mois de mai 2021 (pièce n° 9 de l'intimée). Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par M. [I] ainsi qu'en toutes ses dispositions subséquentes. La SCI Le Premar, qui ne justifie pas que la résistance de l'appelant procède d'un abus de droit ou de l'intention de nuire, notamment d'une volonté d'obstruction à la vente de l'appartement, est déboutée de sa demande indemnitaire. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [I] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à la SCI Le Premar la somme complémentaire de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SCI Le Premar la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8598a4ff9ec259c09581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel