Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8599a4ff9ec259c0958b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 98 004 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00656 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 09 Janvier 2023 du TJ de Caen RG n° 20/01970 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [I] [M] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 5] Madame [G] [U] épouse [R] née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 5] Madame [C] [E] [K] [R] née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 6] Représentés et assistés par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET PRETS CADP N° SIRET : 780 707 220 00080 [Adresse 11] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par la SCP DARTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SCI HB, société constituée le 15 mars 2006 en vue d'acquérir des biens immobiliers à usage locatif, a comme associés M. [I] [R] et M. [N] [J]. Dans le cadre de son activité, la SCI HB a souscrit plusieurs prêts auprès la Caisse agricole de dépôts et de prêts CADP : - par acte authentique du 28 décembre 2007, un prêt n° 0210120125304 d'un montant de 72.400 euros, - par acte authentique du 31 décembre 2007, un prêt n°0210120125303 d'un montant de 118.000 euros, - par acte authentique du 23 février 2008, un prêt n° 0210120125305 d'un montant de 54.557 euros. Ces trois prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [I] [R], respectivement à hauteur de 86.880 euros, 141.600 euros et 65.468 euros. Par acte notarié du 30 novembre 2017, M. [I] [R] a fait donation de la nue-propriété des biens suivants au profit de sa fille, Mme [C] [R] : - trois parcelles de terre situées plaine de [Localité 24] à [Localité 19], cadastrées ZA [Cadastre 10], ZA [Cadastre 12] et ZA [Cadastre 13], - deux parcelles de terre situées [Adresse 25] à [Localité 22], cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], - une parcelle de terre située [Adresse 21] à [Localité 33], cadastrée ZD [Cadastre 17], - une parcelle de terre située [Adresse 27] à [Localité 23], cadastrée ZD [Cadastre 2]. Par acte notarié du 9 février 2018, M. [I] [R] a fait donation de la pleine propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 26], cadastrée [Cadastre 14] ZB [Cadastre 15] au profit de son épouse, Mme [G] [U]. Suite à la défaillance de la SCI HB, par lettres des 30 juillet et 20 septembre 2019, la société Caisse agricole de dépôts et de prêts CADP a mis en demeure M. [I] [R], en sa qualité de caution de la SCI HB, de régler la somme totale de 202.013,63 euros au titre de ces trois prêts. Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2020, la société Caisse agricole de dépôts et de prêts CADP a fait assigner M. [I] [R], Mme [G] [U] et Mme [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir l'inopposabilité des actes de donation réalisés par M. [I] [R]. Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [I] [R], Mme [G] [U] et Mme [C] [R] de l'intégralité de leurs demandes ; - déclaré inopposables à la société Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP les actes authentiques suivants : * l'acte de donation dressé par Me [H] le 30 novembre 2017 au profit de Mme [C] [R], enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 Volume 2017 P10871, * l'acte de donation dressé par Me [H] le 9 février 2018 au profit de Mme [G] [U], enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 volume 2018 P1227, - condamné M. [I] [R] à régler à la société Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [R] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 17 mars 2023 adressée au greffe de la cour, M. [I] [R], Mme [G] [U] épouse [R] et Mme [C] [R] ont fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2024, M. [I] [R], Mme [G] [U] épouse [R] et Mme [C] [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - Déclarer irrecevables les pièces communiquées en appel par la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP, soit les pièces adverses n°1 à 17, - Ecarter des débats les pièces n°1 à 17 communiquées en appel par la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP, - Déclarer la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP irrecevable en sa demande d'inopposabilité des donations, - Déclarer de nul effet les cautionnements réalisés par M. [I] [R] en garantie des prêts n°0210120125304 du 28 décembre 2007, n°0210120125303 du 31 décembre 2007 et n°0210120125305 du 23 février 2008 et juger en conséquence que Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP ne dispose d'aucune créance à l'encontre de M. [I] [R], Subsidiairement, - Juger que M. [I] [R] n'est pas tenu au règlement des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement ni d'une quelconque pénalité, en raison du manquement de la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP à son obligation d'information, sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 312-38, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation ; - Condamner la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP à régler à M. [I] [R] la somme correspondant au montant de la dette de ce dernier en sa qualité de caution des trois prêts litigieux, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, - Ordonner la compensation entre la créance de la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP à l'encontre de M. [I] [R] au titre de son engagement de caution et la créance de M. [I] [R] à l'encontre de la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP au titre des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, En tout état de cause, - Débouter purement et simplement la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP de l'intégralité de ses demandes, - Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 28] et cadastré AC [Cadastre 18], d'une surface de 01ha 26a 99ca, - Condamner la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP à régler à M. [I] [R], Mme [G] [U] et Mme [C] [R] la somme de 1.500 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP à régler à M. [I] [R], Mme [G] [U] et Mme [C] [R] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 29 août 2023, la Caisse agricole de dépôts et prêts CADP demande à la cour de : - Déclarer irrecevable la demande de M. [I] [R], Mme [G] [U] et Mme [C] [R] au titre de l'inopposabilité des actes de cautionnement à la CADP sur le fondement de la disproportion des engagements de caution, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel, - Déclarer irrecevable la demande de dommages et de compensation des créances formulée par M. [I] [R], Mme [C] [R] et Mme [G] [U], au titre d'un manquement au devoir de mise en garde, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel, - Confirmer le jugement entrepris, Y additant, - Débouter M. [I] [R], Mme [C] [R] et Mme [G] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement M. [I] [R], Mme [C] [R] et Mme [G] [U] à payer à la Caisse agricole de dépôts et des prêts CADP la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 15 mai 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur l'irrecevabilité des pièces communiquées par l'intimée Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. L'article 954 du même code énonce que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. En l'espèce, l'intimée a notifié par RPVA le 29 août 2023 ses conclusions et un bordereau de pièces numérotées 1 à 16 respectant ainsi les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Elle a ensuite le 1er mai 2024 communiqué par bordereau une pièce supplémentaire n°17. L'obligation, imposée par l'article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. Il s'en déduit que les pièces régulièrement communiquées par l'intimée sont recevables. Sur les demandes nouvelles formées en cause d'appel Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, l'article 567 énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce, si les appelants, défendeurs en première instance, invoquent en cause d'appel la disproportion des cautionnements et demandent des dommages et intérêts invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, il s'agit de demandes reconventionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il s'ensuit que ces demandes sont recevables. Sur l'action paulienne Selon l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Concernant la disproportion des cautionnements L'article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus. La preuve de que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation repose sur l'établissement financier. La banque ne communique pas de fiche patrimoniale qui aurait été remplie par la caution au moment de ses engagements. Les engagements de caution ont été contractés les 28 décembre 2007, 31 décembre 2007 et 23 février 2008. M. [R] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2006 qui fait apparaître un revenu mensuel de 2.132 euros. Il justifie que la SCI H-B avait déjà contracté de nombreux prêts et que pour certains d'entre eux il apparaît mentionné comme caution solidaire à hauteur de 601.695 euros sans fournir les actes de cautionnement correspondant sauf pour un prêt et sans qu'il puisse être tenu compte des prêts souscrits postérieurement aux engagements de caution litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. [R] était propriétaire de biens immobiliers (maison à [Localité 5], maison à [Localité 30], parts indivises sur la maison de [Localité 31] et les parcelles sises à [Localité 29]) et de parts sociales de la SCI H-B sans qu'il n'établisse la valeur de ces biens au moment de ses engagements de caution. Dès lors, il sera constaté que la caution ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle de la disproportion des engagements de caution par rapport à ses revenus et ses biens à la date desdits engagements. Le moyen selon lequel la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution est donc rejeté. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit, qui découle des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, n'existe qu'envers les cautions non averties. Il impose à l'établissement de crédit une double obligation à savoir d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit au débiteur principal et d'autre part, exposer à la caution les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés financières. La condition préalable à l'existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d'un risque d'endettement anormal, excédant celui inhérent à toute entreprise. La banque fait valoir que M. [R] était une caution avertie. M. [R] ne s'explique pas sur ce point. Il ressort des pièces du dossier que M. [R] était depuis mars 2006 associé et co-gérant de la SCI H-B. Il indique lui-même dans ses conclusions que lors de ses engagements de caution, la SCI avait déjà souscrit 22 prêts pour lesquels il s'était engagé en qualité de caution. M. [R] a représenté la société lors de la signature des prêts et était donc impliqué dans la gestion de la SCI, SCI qui avait déjà acquis 11 biens immobiliers lors de l'engagement de caution. (Pièce 5 des appelants) M. [R] avait donc acquis l'expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis et à ses engagements qui ne présentaient pas de complexité particulière. M. [R] était donc une caution avertie et la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Concernant la créance de la banque Pour exercer une action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine dans son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action. M. [R] s'est porté caution de la société HB à hauteur de 86.880 euros, 141.600 euros et 65.468 euros soit une somme totale de 293.948 euros. La banque communique un décompte établi le 22 juin 2020 dont il ressort que sa créance s'élève à la somme de 212.660,43 euros intérêts et indemnité de retard compris. Toutefois, les appelants justifient de règlements postérieurs intervenus en juin 2021 à la suite de la vente par la SCI H-B de ses biens immobiliers sis à Flers (pièce 49) et d'un décompte à la date du 31 mars 2023 adressé par la banque dont il résulte qu'il a été tenu compte des règlements intervenus. Les décomptes font apparaître pour chacun des prêts une somme réclamée au titre de l'indemnité conventionnelle de 6%. Les contrats de prêt prévoient un article indemnité de recouvrement rédigé comme suit : 'Si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 6% des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciare quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur.' Les prêts ont été contractés non par un consommateur mais par la SCI HB à titre professionnel. Les dispositions du code de la consommation en sont pas applicables et l'indemnité de recouvrement a été acceptée par l'emprunteur. Selon l'article L341-1 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Par ailleurs, selon l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l'espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Les appelants soutiennent que M. [R] n'a pas été informé personnellement en sa qualité de caution de l'état de la dette annuellement ni de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution incombe au créancier. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information. Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution. La banque communique des copies de courriers d'information annuelle adressés à la caution tous les ans de février 2009 à février 2016 concernant les prêts d'un montant de 72.400 euros et de 54.557 euros. Aucun courrier n'est communiqué concernant le prêt de 118.000 euros. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la banque a procédé à l'envoi des courriers qu'elle communique. Par ailleurs, de la même manière, la banque ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi des courriers qui émanent d'elle-même. Dès lors, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard. Les indemnités forfaitaires de 6% qui sont des pénalités de retard ne peuvent donc être réclamées à la caution. La créance de la banque s'établissait donc au 16 février 2017 à la somme de 179.980,04 euros. Elle était, compte-tenu des versements intervenus, de 179.722,57 euros selon le décompte arrêté au 30 juillet 2019 et de 93.679,80 euros selon le décompte arrêté au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, date de réception de la mise en demeure de payer dont il est justifié. Le caractère certain de la créance de la banque tant à la date des actes argués de fraude qu'à la date du présent arrêt est donc établi. (Pièce 10 des appelants) Sur la recevabilité de l'action paulienne Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'action paulienne suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date d'introduction de la demande. La condition d'insolvabilité doit en principe être remplie à la fois au moment de l'acte contesté, faute de quoi il n'y a pas de fraude, et au moment de l'exercice de l'action, faute de quoi il n'y a pas d'intérêt à agir. Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Les appelants soutiennent que c'est à tort que le premier juge a considéré que le patrimoine de M. [R] ne permettait pas de désintéresser la banque et que les donations litigieuses avaient compromis le recouvrement de la créance de la banque. La banque fait valoir que le patrimoine de M. [R] n'était manifestement pas suffisant tant au moment des actes litigieux qu'à la date de l'engagement de la procédure pour la désintéresser. En l'espèce, au 22 juin 2020, M. [R] disposait des biens suivants : - moitié de la maison située à [Localité 31] évaluée à 286.420 euros en janvier 2018 et entre 295.000 et 305.000 euros en octobre 2021 ; - un solde de succession de 4.671 euros ; - un immeuble sis à [Localité 32] acquis en 2003, sur lequel la banque a un privilège de prêteur de deniers, estimé à 18.294 euros. Il conservait en outre l'usufruit des parcelles données à sa fille évalué à la somme de 100.000 euros dans l'acte de donation du 30 novembre 2017. L'usufruit d'un bien immobilier est cessible et peut faire l'objet d'une saisie par un créancier. (1ère Civ., 2 février 2022, n°22-16.272) La banque conteste l'estimation de l'usufruit telle qu'elle résulte de l'acte notarié de donation sans toutefois produire de pièce contraire. Il convient donc de tenir compte de l'estimation de cet usufruit pour apprécier la solvabilité de M. [R]. Au vu du montant de la créance et des intérêts, de l'évaluation des biens détenus par M. [R], il apparaît que la preuve de l'insolvabilité de la caution au moment de l'engagement de l'action paulienne n'est pas rapportée. Il s'ensuit que l'action de la banque est irrecevable. Le jugement sera infirmé. Il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 31] (14) cadastré section AC [Cadastre 18]. Sur les demandes accessoires Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées. La banque, qui succombe en son action, sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Juge recevables et dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°1 à 17 communiquées par la Caisse agricole de dépôts et prêts ; Juge recevables la demande formée par les consorts [R] relative à la disproportion des cautionnements et la demande de dommages et intérêts formée au motif du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité des donations litigieuses formée par la Caisse agricole des dépôts et prêts ; Condamne la Caisse agricole des dépôts et prêts à payer à M. [I] [R], Mme [G] [U] épouse [R] et Mme [C] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse agricole des dépôts et prêts aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1341-2 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et sera c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8599a4ff9ec259c0958b
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