Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8599a4ff9ec259c0958d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 93 921 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00756 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de LISIEUX en date du 17 Février 2023 RG n° 22/00398 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE N° SIRET : 384 353 413 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX INTIME : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2013, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. [Y] [S] et à son épouse, Mme [J] [L], deux prêts immobiliers destinés à financer un regroupement de crédits et leur immeuble d'habitation sis à [Localité 5] : - prêt Primo n°8371637 d'un montant de 85.000 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles de 44,62 euros, puis 144 échéances mensuelles de 752,63 euros, - prêt Primolis n°8371638 d'un montant de 92.939,21 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles de 48,80 euros, puis 144 échéances mensuelles de 330,54 euros et enfin 103 échéances mensuelles de 1.083,16 euros. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution pour le remboursement de ces 2 prêts. Les époux [S]-[L] ont divorcé suivant jugement du 3 mai 2019. En raison des difficultés de remboursement des échéances correspondant à ces deux prêts, M. [Y] [S] a, par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2020, assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir la suspension du paiement des échéances sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du Code civil. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a : - ordonné la suspension au profit de M. [Y] [S] du paiement des échéances mensuelles des prêts suivants, contractés auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie : * prêt n°8371638 d'une somme de 92.939,21 euros sur une durée de 247 mois (330,54 euros par mois) * prêt n°8371637 d'une somme de 85.000 euros sur une durée de 144 mois (752,63 euros par mois), - dit que cette suspension aura une durée de huit mois à compter de l'ordonnance et que les mensualités suspendues seront reportées à la fin de chacun des contrats concernés ; - dit qu'au cours de cette suspension, les sommes dues par M. [Y] [S] ne porteront plus intérêts. Parallèlement, par lettre du 10 décembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Mme [L] et exigé le paiement de ses créances, soit les sommes de 43.337,20 euros et 98.081,18 euros. Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2022, M. [Y] [S] a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir la nullité de la déchéance du terme prononcée par la banque en raison de son caractère abusif. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - ordonné la nullité de la déchéance du terme des deux crédits immobiliers n°8371637 et n°8371638 prononcée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie le 10/12/2020 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de reprise des paiements des crédits immobiliers ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à verser à M. [Y] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à verser à M. [Y] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux entiers dépens. Par déclaration du 30 mars 2023 adressée au greffe de la cour, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 août 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, En conséquence, - Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déchéance du terme des deux crédits immobiliers prononcée le 10 décembre 2020 à l'égard de Mme [L], - Décharger la Caisse d'épargne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en réparation du préjudice moral que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [S] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, M. [Y] [S] demande à la cour de : - Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu, - Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 15 mai 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS En vertu de l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La mauvaise foi du créancier lors de la mise en 'uvre d'une clause résolutoire fait obstacle à son acquisition. En l'espèce, en prononçant le 10 décembre 2020 la déchéance du terme des prêts litigieux à l'égard de Mme à [L], empruntrice solidaire, alors que par courrier du 6 octobre 2020, elle avait écrit directement au tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par M. [S] d'une demande de suspension des échéances en raison de sa défaillance provisoire liée à la crise sanitaire, pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la demande de délai de grâce sollicitée par le débiteur, et en mobilisant le cautionnement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions qui lui a réglé le 4 mars 2021 la somme totale de 132.164,56 euros et qui s'est ainsi trouvée subrogée dans ses droits et actions à l'égard des deux emprunteurs, la Caisse d'épargne a agi de mauvaise foi dans la mesure où son comportement a eu pour effet d'anéantir l'accord donné au débiteur sur un moratoire et d'exposer celui-ci aux poursuites de l'organisme de caution, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Les moyens de l'appelante, fondés sur les articles 1200 ancien et 1305-5 du code civil, selon lequels la déchéance du terme encourue par Mme [L] est inopposable à M. [S], co-emprunteurs solidaire, et qu'elle n'a entrepris aucune poursuite à l'encontre de ce dernier sont inopérants. En effet, outre que la déchéance du terme contre la seule épouse n'empêchait pas la banque d'engager des mesures d'exécution sur l'immeuble des emprunteurs, hypothéqué à son profit, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas manqué d'exercer son recours personnel contre M. [S] qui n'était pas fondé à lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre la Caisse d'épargne, créancier originaire, comme l'a jugé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux dans son jugement du 24 mars 2023 qui a condamné M. [S] et Mme [L] au paiement de la somme totale de 123.649,11 euros. Par suite, la cour considère que la banque a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme de mauvaise foi. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la déchéance du terme prononcée le 10 décembre 2020. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux tracas et désagréments subis du fait de la procédure en paiement diligentée contre lui par l'organisme de caution. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie succombant, est condamnée aux dépens d'appel, à payer à M. [Y] [S] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer à M. [Y] [S] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 3 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile et en conarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8599a4ff9ec259c0958d
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