Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8599a4ff9ec259c09591
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02228 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 06 Septembre 2023 du Juridiction de proximité d'Avranches RG n° 23/00053 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [E] [W] [F] [H] née le 20 Juin 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : Madame [Y] [F] [K] [T] épouse [S] née le 29 Novembre 1930 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par la SCP BERLEMONT-COCHARD-HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2017, Mme [Y] [S] a donné à bail à Mme [E] [H] une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, hors indexation. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, Mme [E] [H] a assigné Mme [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches, statuant en référé, aux fins de voir constater le caractère non-décent du logement et ordonner la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a : - constaté que Mme [Y] [S] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent ; - rejeté la demande de Mme [E] [H] aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire ; - rejeté la demande de Mme [E] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe de la cour du 22 septembre 2023, Mme [E] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise qui a refusé la désignation d'un expert judiciaire, - Constater que la maison donnée en location par Mme [S] n'est pas décente, - Constater que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état, - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin de permettre la mise aux normes de la maison louée par Mme [H], afin de faire cesser le trouble illicite, - Statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, Mme [Y] [S] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a : * rejeté la demande de Mme [E] [H] aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire, * rejeté la demande de Mme [E] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [E] [H] aux entiers dépens de l'instance, - Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que Mme [S] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, - Dire et juger irrecevable la demande de Mme [E] [H] tendant à ce que soit constaté, en référé, que le logement qu'elle occupe n'est pas décent, - Déclarer Mme [E] [H] irrecevable en sa demande, en référé, de constat que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, - Dire et juger en tout état de cause que Mme [E] [H] n'est pas fondée en ses demandes de constat de logement indécent, et de manquement de Mme [Y] [S] à ses obligations en qualité de bailleur, - Débouter Mme [E] [H] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires, - Condamner Mme [E] [H] au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Les demandes de 'dire et juger', 'prendre acte', 'constater' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de Mme [H] tendant à voir constater que la maison louée n'est pas décente et que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état. L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [H] sollicite une expertise judiciaire sur ce fondement afin de 'permettre la mise aux normes de la maison louée' compte tenu de son état d'indécence constaté par l'organisme Soliha missionné par la CAF. Cependant, comme pertinemment relevé par le premier juge, cette mesure d'instruction n'est pas justifiée dans la mesure où le rapport dressé par Soliha le 2 février 2023, constatant divers manquements aux critères de décence, contient déjà les préconisations nécessaires à la levée de l'état d'indécence. Au surplus, Mme [S] ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de mise en conformité qui sont en cours de réalisation ainsi qu'en attestent les devis, facture et échanges de mails versés aux débats. En conséquence, en l'absence d'intérêt légitime de Mme [H] à voir ordonner une expertise, il convient de confirmer la décision attaquée qui a débouté l'appelante de sa prétention. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Mme [E] [H] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Mme [Y] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté que Mme [Y] [S] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [E] [H] tendant à voir constater que la maison louée n'est pas décente et que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état ; CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8599a4ff9ec259c09591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel