Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859aa4ff9ec259c09593
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 061 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00679 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 15 Février 2024 RG n° 11-23-0508 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [G] [E] [R] [W] épouse [O] née le 03 Septembre 1972 à [Localité 26] [Adresse 1] [Localité 26] Comparante INTIMES : S.A. [17] C/O [25] [Adresse 18] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal [15] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal [27] [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués S.A.R.L. [16] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal CAF DE LA MANCHE [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [22] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 19] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [G] [W] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 15 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 21 septembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux maximum de 4,22%, ainsi que le déménagement de la débitrice au cours des 12 premiers mois du plan pour un logement moins onéreux, ces mesures permettant le remboursement de l'intégralité du passif déclaré à la procédure. La commission a retenu une mensualité de remboursement différée dans le temps, qui tient compte du déménagement et d'un loyer moins onéreux de la débitrice et qui s'établit comme suit : - 679 euros, pendant les 12 premiers mois, - 958 euros, du 13ème mois jusqu'à la fin du plan. Mme [G] [O] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, au motif qu'elle n'est pas en mesure d'honorer la mensualité fixée par la commission de surendettement, compte tenu de la dégradation de sa situation financière à la suite de son arrêt longue maladie et de l'impossibilité de faire baisser ses charges. Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [O] née [W] ; - fixé le montant de I'endettement total de Mme [G] [O] née [W] à la somme de 73.975,53 euros, selon le tableau figurant en annexe I ; - dit que ces dettes ne produiront pas intérêts ; - fixé la capacité de remboursement Mme [G] [O] née [W] à la somme de 589 euros (cinq cent quatre-vingt-neuf euros) ; - fixé la durée du plan à 84 mois ; - dit que Mme [G] [O] née [W] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, selon le tableau figurant en annexe 2 et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan ; - dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15ème de chaque mois; - invité Mme [G] [O] née [W] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ; - rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ; - rappelé que Mme [O] née [W] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévue aux articles L.752-1 à L.752-5 du code de la consommation, pendant toute la durée d'exécution des mesures, sans pouvoir excéder 7 ans ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [G] [O] le 26 février 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition le 9 mars 2024, Mme [G] [O] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 22 mai 2024, la société [25], mandatée par [17], demande la confirmation du jugement entrepris. Par lettre simple reçue le 28 mai 2024, France travail informe la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience, indiquant que sa créance s'élève à la somme de 6.982,80 euros. A l'audience du 10 juin 2024, Mme [G] [O] comparaît. Elle demande la diminution de la mensualité prévue par le plan d'apurement arrêté par le premier juge, estimant pouvoir dégager pour le remboursement de son passif une somme de 60 euros par mois. La débitrice actualise ses ressources, déclarant percevoir des indemnités versées par la Caisse d'assurance maladies à hauteur de 603,28 euros pour 14 jours. Mme [O] déclare avoir fait une demande de logement social, mais estime ne pas pouvoir en bénéficier compte tenu de ses ressources. La cour autorise la débitrice à transmettre le justificatif médical faisant état de ses difficultés à suivre un traitement médicamenteux. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, Mme [G] [O] a communiqué au greffe, par courriel du 12 juin 2024, le justificatif établi par son médecin. MOTIFS Recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [G] [O] ne sont pas contestés. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [G] [O] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 73.975,53 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de sa situation financière, Mme [O], assistante maternelle, se trouve actuellement en congé maladie longue durée, déclarant percevoir des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour un montant mensuel estimé à 1.206 euros. La débitrice n'actualisant pas la somme versée au titre de la garantie prévoyance souscrite auprès de l'IRCEM, ce montant à hauteur de 1.327 euros doit être tenu pour établi et non-contesté. Il s'ensuit que le montant total des revenus mensuels perçus par Mme [W] peut être évalué à une somme de 2.533 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 990,61 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, Mme [G] [O], âgée de 52 ans, est divorcée et vit seule. Elle est locataire de son logement. La débitrice, de profession assistante maternelle, se trouve actuellement en congé maladie longue durée. Elle n'a pas de personne à charge. Le montant des charges exposées par la débitrice doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la [14], en prenant en considération ses charges particulières justifiées. - Les charges justifiées retenues par le premier juge, non contestées par les parties, soit le loyer à hauteur de 803 euros, les impôts d'un montant de 143 euros et les autres frais (cheval vieillissant) d'un montant de 100 euros seront considérées comme établies. Il convient de relever qu'au vu du projet de Mme [O] de reprise de son activité professionnelle en cas d'amélioration de son état de santé et de l'agrément d'assistant maternel délivré par décision du président départemental de la Manche pour la période 31 mai 2021-30 mai 2026 l'autorisant à accueillir un nombre maximum de 3 enfants, un éventuel relogement de la débitrice, n'apparaît pas opportun. Il s'ensuit qu'aucune diminution du loyer exposé par Mme [O] n'est envisageable à court ou à moyen terme. - Les différents montants réglés par la débitrice au titre de ses abonnements téléphonie et internet, pour l'assurance multirisque habitation, ainsi que les frais d'eau (Service d'exploitation de [Localité 26]) et la taxe d'ordures ménagères à hauteur de 18 euros doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [14]. - Le montant à hauteur de 102 euros réglé au titre des frais d'énergie - électricité [20] doit être considéré inclus dans le forfait de chauffage prévu par la [14]. - Les montants que Mme [O] justifie régler au titre de son contrat d'assurance automobile (57,12 euros pour l'assurance '[21]'), ainsi que le montant de 10,87 euros que la débitrice déclare au titre de son assurance juridique souscrite auprès d'[13], doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [14], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante. - Enfin, il ressort du justificatif médical communiqué aux débats que Mme [O] souffre d'une multitude de pathologies, y compris une pharmacophobie, le recours à la médecine fonctionnelle étant obligatoire. Au vu de ces éléments et des factures produites par la débitrice d'août 2023 à janvier 2024, justifiant des dépenses exposées pour des compléments alimentaires et des traitements non remboursés, ces frais seront pris en compte au titre des charges mensuelles pour un montant mensuel estimé à 250 euros. Au vu de ces éléments, les charges de Mme [G] [O] s'élèvent à un montant de 2.162 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 625 euros - forfait chauffage : 121 euros - forfait habitation : 120 euros - logement : 803 euros - impôts : 143 euros - autre frais santé : 250 euros - autres frais (cheval) : 100 euros La capacité contributive réelle de Mme [G] [O] s'établit ainsi à une somme de 371 euros, montant inférieur à la capacité contributive retenue par le jugement entrepris. Le patrimoine de la débitrice n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Mme [G] [O] n'ayant pas bénéficié de précédentes mesures imposées, la durée totale du plan d'apurement ne peut excéder 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. S'agissant du taux d'intérêt des dettes déclarées à la procédure de surendettement de Mme [O], il ressort du plan d'apurement annexé au jugement entrepris que le premier juge a réduit ce taux à 0,00%, ce point n'étant pas discuté par les parties. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une capacité contributive réelle de la débitrice à hauteur de 589 euros et de dire que le montant mensuel pouvant être affecté par Mme [O] à l'apurement du passif déclaré à sa procédure de surendettement doit être fixé à la somme de 371 euros. Il convient par conséquent de modifier les mesures imposées arrêtées par le jugement entrepris et prévoir au profit de Mme [O] de nouvelles mesures consistant dans le rééchelonnement en tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 371 euros, les sommes restant dues en fin de plan étant effacées. La cour rappelle qu'il appartient à Mme [G] [O], en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation. L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [W] épouse [O], Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 15 février 2024, sauf en ce qu'il a : * déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [O] née [W] ; * fixé le montant de I'endettement total de Mme [G] [O] née [W] à la somme de 73.975,53 euros, selon le tableau figurant en annexe I ; * dit que ces dettes ne produiront pas intérêts ; * fixé la durée du plan à 84 mois ; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 371 euros, Modifie les mesures provisoires comme suit : 1er palier : 2 mois mensualité de remboursement : 371 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin du 1re palier Taux Durée Mensualité Dettes de logement ET Conseil [24] 453,39 0,00% 2 226,69 0,00 0,00 CAF de la Manche 2.126,00 0,00% 2 144,31 0,00 1.837,38 TOTAL 1er palier 371 euros du 1er au 2ème mois 0,00 2ème palier : 24 mois mensualité de remboursement : 371 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin du 2ème palier Taux Durée Mensualité Dettes sociales CAF de la Manche 1.837,38 0,00% 24 76,56 0,00 0,00 Pôle emploi Normandie 6.982,80 0,00% 24 290,95 0,00 0,00 TOTAL 2ème palier 367,51 euros du 3ème au 26ème mois 0,00 0,00 3ème palier : 57 mois mensualité de remboursement : 371 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 3ème palier Eff. fin mesures Restant dû fin mesures Taux Durée Mensualité Dettes bancaires [27] 5.903,36 0,00% 58 42 3.467,36 0,00 [17] 3.727,27 0,00% 58 30 1.987,27 0,00 [22] 1.282,41 0,00% 58 15 412,41 0,00 [15] 53.495,30 0,00% 58 284 37.023,30 0,00 TOTAL 73.975,53 371 euros du 12ème au 84ème mois 42.890,34 0,00 Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que Mme [G] [W] épouse [O] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] [W] épouse [O] d'avoir à exécuter ses obligations, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [14] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff859aa4ff9ec259c09593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel