Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859aa4ff9ec259c09595
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 60 196 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00698 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 13 Mars 2024 RG n° 23/00974 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE AU DEFERE : COOPERATIVE AGRIAL N° SIRET : 428 611 719 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN DEFENDEURS : G.A.E.C. LA COUTURE N° SIRET : 808 904 205 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [O] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN Maître [L] [T] Mandataire judiciaire du GAEC LA COUTURE, de Mr [W] [P] et Mme [O] [Y] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC La Couture, de M. [W] [P] et de Mme [O] [Y] épouse [P] (les époux [P]). Suivant ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen a admis la créance de la société coopérative agricole Agrial pour un montant de 26.601,96 euros à titre chirographaire au passif des débiteurs et l'a rejetée pour un montant de 31.366,38 euros. Par déclaration du 24 avril 2023, la coopérative agricole Agrial a interjeté appel de cette décision, intimant le GAEC La Couture, les époux [P] et Me [L] [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ces derniers. Le 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a adressé au conseil des intimés un avis d'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile faute d'avoir conclu dans le délai de 3 mois à compter du 21 juillet 2023 et l'a invité à présenter ses observations sur ce point. Au regard des explications apportées par les parties, le conseiller de la mise en état a, par avis du 15 novembre 2023, informé ces dernières qu'il soulevait d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et que l'affaire serait appelée à l'audience d'incident du 20 décembre 2023. Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société coopérative Agrial le 24 avril 2023, - condamné celle-ci aux dépens de l'incident et de l'appel. Selon requête du 25 mars 2024, la société coopérative Agrial a déféré cette décision à la cour. Par dernières conclusions du 1er juin 2024, la société coopérative Agrial demande à la cour de dire et juger recevables les conclusions d'appelante signifiées tant par actes de commissaire de justice les 23 et 24 juillet 2023 que par RPVA le 13 novembre 2023, de renvoyer pour instruction l'affaire à la mise en état et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions du 6 juin 2024, le GAEC La Couture, les époux [P] et Me [T], ès qualités, demandent à la cour d'écarter l'application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire pour instruction à la mise en état. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée et statuer ce que de droit sur les dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS L'article 911 du code de procédure civile dispose : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe." L'article 908 du même code énonce : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe." Il résulte de ces dispositions que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel est encourue en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Lorsqu'elle est accomplie par voie électronique, la notification entre avocat d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution. Tel n'est pas le cas si les pièces sont impropres à établir que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait la constitution d'avocat de l'intimé avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait, de sorte que la régularité de la notification de la constitution d'avocat de l'intimé au regard des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile n'était pas établie (2e Civ., 15 octobre 2015, n°14-24.322 ; 25 mars 2021, n°18-13.940). Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable (2e Civ., 25 mars 2021, n°20-10.654). En l'espèce, la société coopérative Agrial a interjeté appel le 24 avril 2023. Sur avis du greffe du 25 mai 2023, en l'absence de constitution des intimés, la société coopérative Agrial a fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés par actes de commissaire de justice des 13 et 15 juin 2023. Le 21 juillet 2021, elle a déposé ses conclusions d'appelante au greffe par RPVA et les a fait signifier aux intimés par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juillet 2023. Il résulte des éléments de la procédure que les intimés ont régulièrement constitué avocat dès le 26 mai 2023 en la personne de Me [V] et que, le même jour, cette dernière a remis au greffe et adressé à l'avocat de l'appelante une copie de son acte de constitution, via le RPVA, le nom de Me [S] figurant comme destinataire de ce message, laquelle constitution a été traitée par le greffe le 31 mai suivant. Cependant, l'appelante justifie à hauteur d'appel par la production d'une attestation du service assistance CNB (pièce n°13) que ce dernier n'a trouvé aucune trace de 'messages envoyés le 26 mai 2023 ainsi que sur la période du 22 au 31 mai de la même année', ce dont il résulte que Me [S] n'a pas reçu notification de la constitution de l'avocate des intimés en date du 26 mai 2023 en raison d'un dysfonctionnement technique constituant une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile. Il ne saurait donc lui être reproché d'avoir tardivement remis ses conclusions à l'avocat des intimés. L'ordonnance déférée sera donc infirmée, la déclaration d'appel ne sera pas déclarée caduque et l'affaire sera renvoyée à la mise en état. Les dépens afférents à l'incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare non caduque la déclaration d'appel de la société coopérative Agrial en date du 24 avril 2023 ; Renvoie l'affaire à la mise en état ; Dit que les dépens afférents à l'incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 909 du code de procédure civile faute darticle 911 du code de procédure civile et que larticle 960 du code de procédure civile narticle 910-3 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile disposearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff859aa4ff9ec259c09595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel