Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859aa4ff9ec259c09599
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 64 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00777 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité d'AVRANCHES en date du 11 Mars 2024 RG n° 11-23-0064 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [U] [G] né le 07 Avril 1951 à [Localité 19] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 7] Comparant, INTIMES : S.A. [15] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Docteur [F] [Adresse 1] [Localité 8] SGC [18] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal CRCAM DE NORMANDIE Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [17] Chez [14] [Localité 21] [Adresse 16] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 2 mai 2022, M. [U] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 11 août 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 29 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, en prévoyant un effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan. La société [17], créancier de M. [G] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, au motif qu'une partie des ressources du débiteur consistant dans sa retraite reçue en Belgique, n'a pas été prise en compte au titre de ses ressources. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société [17] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ; - dit que les dettes de M. [U] [G] telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarées par la commission, lequel sera annexé à la décision ; - arrêté le plan de surendettement suivant : 1° rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement du débiteur sur une durée de 84 mois ; 2° dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d' intérêts ; 3° dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité : 4° dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, M. [U] [G] s'acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par le tableau ; - rappelé qu'il revient à M. [U] [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que la dette de 66,40 euros due au SGC municpal de [Localité 12] sera exclue de la présente procédure, s'agissant d'une dette d'amende ; - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [U] [G] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; - dit qu'il appartiendra à M. [U] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande. - interdit à M. [U] [G] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ; - rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ; - rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [U] [G] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure. Le jugement a été notifié aux parties, l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement adressée à M. [G] ne figurant pas au dossier de la procédure. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition de 22 mars 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 22 mai 2024, la société [22], mandatée par [15], demande la confirmation du jugement entrepris. Par lettre simple reçue le 16 mai 2024, la société [17] informe la cour de son absence à l'audience, précisant qu'elle s'en remet à justice. A l'audience du 10 juin 2024, M. [U] [G] comparaît et sollicite un moratoire jusqu'au mois de janvier 2025 afin qu'il puisse commencer à rembourser ses dettes en application du plan arrêté par le jugement déféré. Le débiteur actualise sa situation financière et professionnelle. Il déclare être retraité et indique percevoir des revenus annuels à hauteur de 20.000 euros, auxquels s'ajoute sa pension de retraite belge. Il précise exposer actuellement une somme de 540 euros au titre de son loyer et des frais de chauffage et d'électricité d'un montant de 1.578 euros. Le débiteur sollicite un délai pour pouvoir déménager dans un logement social, ayant déposé une auprès de Manche habitant. Il précise assurer l'entretien de ses deux chevaux, dont les frais d'alimentation s'élèvent à une somme mensuelle de 200 euros. Le débiteur déclare ne pas pouvoir se séparer de ses animaux malgré une offre de reprise d'une montant de 1.500 euros pour les deux chevaux. S'agissant de sa situation personnelle, le débiteur déclare ne plus vivre avec son épouse, sa procédure de divorce étant en cours. Il précise cependant vivre en concubinage depuis mi-novembre 2021, sa concubine, étrangère et sans un titre de séjour régulier, ne pouvant pas travailler et ne percevant aucun revenu. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS Recevabilité de l'appel L'appel, formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition de 22 mars 2024, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [U] [G] ne sont pas contestés. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [G] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 55.483,34 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de sa situation financière, il résulte des pièces justificatives communiquées aux débats que le premier juge a fait une exacte appréciation des revenus perçus par M. [U] [G], lesquels sont constitués de ses différentes pensions de retraite, incluant sa retraite belge et dont le montant total s'élève à la somme nette après impôt de 2.158 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U] [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 616,61 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, M. [U] [G], âgé de 72 ans est retraité, sa situation financière apparaissant stable. Il est locataire de son logement et se trouve actuellement en procédure d'expulsion, ayant déjà déposé une demande de logement social. Il convient de préciser que les délais sollicités par le débiteur pour déménager ne relèvent pas de la compétence du juge du surendettement, mais, le cas échéant de celle du juge du contentieux locatif. Au vu de la situation administrative non justifiée de la compagne de M. [G], qui ne dispose pas d'un titre de séjour régulier et n'a pas le permis de travailler, il n'est pas possible de considérer cette dernière comme personne à charge au sens des dispositions applicables du code de la consommation. Les charges mensuelles exposées par le débiteur doivent être appréciées conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en considération ses charges particulières justifiées. - Le débiteur justifie d'un loyer d'un montant de 541 euros, lequel sera retenu au titre de ses charges justifiées. - Le montant réglé par le débiteur au titre de ses frais d'eau d'un montant de 227,86 euros pour 6 mois, soit un montant mensuel de l'ordre de 40 euros, doit être considéré inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France. - Les frais d'électricité dont M. [G] fait état seront fixés au même montant que celui pris en compte par le premier juge et seront ajoutés au forfait habitation, qui s'élève ainsi à une somme de 229 euros. - S'agissant des frais d'entretien de ses chevaux, M. [G] ne produit aux débats qu'une facture d'une montant de 198,19 euros, établie le 10 avril 2024 par la [13], faisant état des différentes interventions au cours du mois de mars 2024 pour les soins des deux juments du débiteur. Or, il ne résulte nullement que ces frais vétérinaires sont exposés chaque mois et en l'absence de justificatifs des dépenses mensuelles exposées par le débiteur pour l'alimentation et l'entretien de ses chevaux, les sommes dont il fait état ne peuvent pas être prises en compte au titre de ses charges mensuelles. - Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en compte les différents frais dont M. [G] fait état au titre des travaux de réparation de sa voiture, ces sommes, qui sont déjà réglées, ne représentant que des dépenses ponctuelles et ne pouvant pas, par conséquent, être prises en compte au titre des charges mensuelles. Au vu de ces éléments, les charges de M. [U] [G] s'élèvent à un montant de 1.516 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 625 euros - forfait chauffage : 121 euros - forfait habitation (plus frais électricité sur justificatif) : 229 euros - loyer : 541 euros La capacité contributive réelle de M. [U] [G] s'établit ainsi à une somme de 642 euros, montant supérieur à la capacité contributive retenue par le jugement entrepris. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. M. [U] [G] n'ayant pas bénéficié de précédentes mesures imposées, la durée totale du plan d'apurement ne peut excéder 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Au vu de la capacité contributive dégagée, s'établissant à un montant de 642 euros, le débiteur apparaît parfaitement en mesure de régler la mensualité de remboursement de 380 euros prévue par les mesures imposées arrêtées à son profit par le jugement entrepris. Dès lors, la demande de M. [U] [G] sollicitant un délai jusqu'au mois de janvier 2025 pour commencer l'exécution du plan d'apurement fixé par le premier juge n'apparaît pas justifiée. En outre, il y a lieu d'observer que la différence entre la capacité contributive dégagée et les mensualités de remboursement retenues par le plan d'apurement arrêté laisse à la disposition du débiteur un montant mensuel de l'ordre de 262 euros, qu'il peut utiliser pour les frais d'entretien de ses chevaux ou pour échelonner le paiement des travaux de réparations de sa voiture. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le premier juge a adopté des mesures adéquates permettant de parvenir au désendettement du débiteur dans le délai maximum prévu par les textes et de confirmer par conséquent le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées. L'attention de M. [U] [G] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures. Il est rappelé au débiteur qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [G], Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L. 752-3 du code de la consommation ces mesurearticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff859aa4ff9ec259c09599
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