Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ba4ff9ec259c095a3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 21/02292 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3KQ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 03 Novembre 2021, RG 18/00222 Appelante Mme [X] [W] épouse [B] née le 23 Avril 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUCROT ASSOCIÉS DPA, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés M. [K] [Z] [L] né le 04 Décembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL COOK - QUENARD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE ***** Mme [A] [U] [V] veuve [O] - Sur appel provoqué née le 28 Juillet 1930 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1] M. [Y] [E] [S] [O] - Sur appel provoqué - né le 28 Avril 1943 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 28 juillet 2010, M. [Y] [O] (fils) et Mme [A] [V] veuve [R] [O] (mère) ont vendu à M. [K] [L] différentes parcelles sises à [Localité 12], [Adresse 14], cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], composées d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un bâtiment séparé constitué de quatre garages et d'un appentis. Depuis 2017, un contentieux oppose M. [L] à sa voisine, Mme [X] [W] épouse [B], propriétaire par héritage des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ayant antérieurement appartenu à ses parents ([D] [W] et [X] [T] épouse [W]), concernant la propriété et l'utilisation de deux des quatre garages précités. M. [L] prétend en effet que Mme [B] aurait pris la liberté, sans y être autorisée, d'occuper deux des garages lui appartenant en y entreposant des objets mobiliers. Aussi, compte tenu du désaccord persistant, M. [L] a fait assigner Mme [B], par acte du 5 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de se voir reconnaître la propriété des garages litigieux et obtenir leur libération sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts. Postérieurement, par actes des 10 et 22 janvier 2019, M. [L] a appelé en cause ses vendeurs, les consorts [O]. Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - débouté M. [O] de sa demande d'irrecevabilité de son appel en cause par M. [L] et de sa demande de mise hors de cause, - déclaré le jugement commun aux consorts [O], - débouté M. [O] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [B] de ses demandes aux fins de se voir reconnaître un droit de superficie correspondant à l'emprise de deux garages sur la propriété de M. [L] et de ses demandes subséquentes, - condamné Mme [B] à verser à M. [L] une somme de 1 530 euros à titre d'indemnité d'occupation de janvier 2017 au 18 septembre 2017 et au remboursement de la somme de 1 640,69 euros de frais d'huissier et de serrurier, - condamné Mme [B] à libérer les deux garages de ses effets mobiliers sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard suivant la signification du jugement, - condamné Mme [B] à déposer sa boîte aux lettres fixée sur la bâtiment à usage de garages de M. [L] et à remettre en état ledit bâtiment, - fait défense à Mme [B] et tous occupants de son chef de stationner tout véhicule sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 12], sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, outre frais de constat d'huissier, - débouté M. [L] pour le surplus de ses demandes en principal, dommages et intérêts et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens, - déclaré le jugement exécutoire par provision, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par acte du 25 novembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, débouté Mme [B] de ses demandes aux fins de se voir reconnaître un droit de superficie correspondant à l'emprise de deux garages sur la propriété de M. [L] et de ses demandes subséquentes, condamné Mme [B] à verser à M. [L] une somme de 1 530 euros à titre d'indemnité d'occupation de janvier 2017 au 18 septembre 2017 et au remboursement de la somme de 1 640,69 euros de frais d'huissier et de serrurier, condamné Mme [B] à libérer les deux garages de ses effets mobiliers sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard suivant la signification du jugement, condamné Mme [B] à déposer sa boîte aux lettres fixée sur la bâtiment à usage de garages de M. [L] et à remettre en état ledit bâtiment, fait défense à Mme [B] et tous occupants de son chef de stationner tout véhicule sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Localité 12], sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, outre frais de constat d'huissier, condamné Mme [B] aux dépens, déclaré le jugement exécutoire par provision, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. - juger qu'elle dispose d'un droit de superficie correspondant à l'emprise des deux garages les plus proches de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12] et sis au moins en partie sur les parcelles cadastrée section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] sur la même commune, - ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques, A titre principal, - juger que ce droit de superficie correspond à l'emprise exacte desdits garages, a priori d'une surface de 31,55 m², A titre subsidiaire, - désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira, à frais partagés, afin de déterminer l'emprise exacte desdits garages et leur superficie, En toutes hypothèses, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident, - condamner M. [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à laisser un accès libre et perpétuel auxdits garages, par la remise des clés, - condamner M. [L] à une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, d'un montant de 180 euros par mois depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au jour de la remise des clés, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - débouter Mme [B] et les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles par lesquelles le jugement a, débouté M. [L] de ses autres demandes, condamné Mme [B] à verser à M. [L] une somme de 1 530 euros à titre d'indemnité d'occupation de janvier 2017 au 18 septembre 2017, - réformer en conséquence le jugement entrepris sur les dispositions susvisées, - condamner Mme [B] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 180 euros à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à entière libération des lieux soit jusqu'au 21 décembre 2021 (et non pas seulement jusqu'au 18 septembre 2017), - déclarer commun l'arrêt à intervenir aux consorts [O], A titre subsidiaire, - dans l'éventualité où la cour réformerait le jugement entrepris et devrait déclarer Mme [B] titulaire d'un droit de superficie sur les garages, - dire et juger qu'il sera alors en droit d'être indemnisé par les consorts [O] solidairement pour le préjudice qu'il subirait du fait de la perte des 2 garages dont il a payé le prix à ces derniers, - renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour voir statuer sur cette indemnisation, En tout état de cause, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués Grenoble-Chambéry, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, - condamner in solidum les consorts [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [O] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Et à nouveau, - dire et juger irrecevable sinon mal fondée leur mise en cause, En conséquence, - les mettre hors de cause, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - inviter M. [L] à mieux se pourvoir, En tout état de cause, - condamner M. [L] à leur payer une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Cabinet Legalps avocats - Herlemont et associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel en cause des consorts [O] Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt à lui rendre commun le jugement. Il échet de constater, à titre liminaire, que l'appel en cause de M. [Y] [O] et de Mme [A] [V] s'avère justifié, en leur qualité de vendeurs des garages dont la propriété est aujourd'hui contestée, en ce que M. [L] sollicite, à titre subsidiaire, si les demandes de l'appelante venaient à être accueillies par la cour, leur condamnation à l'indemniser. Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande visant à faire déclarer irrecevable leur appel en cause puis en ce qu'il a déclaré la décision commune à ces derniers. Sur la propriété des deux garages revendiqués par M. [L] et Mme [B] Conformément à l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Les articles 551, 552, 553 et 555 du même code prévoient que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles ci-après décrites. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Les articles 2261, 2262 et 2266 du code civil disposent en outre que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. En l'espèce, il résulte du croisement des données cadastrales et géoportail, confirmé par l'analyse consignée par Me [C], notaire à [Localité 13], dans un courriel en date du 4 juillet 2017, que le bloc de quatre garages, dont la propriété de deux est contestée, s'avère matériellement implanté sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant à M. [L] conformément à l'acte de vente du 28 juillet 2010 produit par ce dernier (pièce n°1 - [L]). En ce sens, la construction, en son ensemble, est présumée appartenir à M. [L] sauf pour l'appelante à rapporter la preuve contraire. Quoique Mme [B] revendique l'existence d'un droit de superficie pour deux des garages au motif que leur construction, par ses auteurs, aurait été faite sur les fonds des époux [O] avec leur accord, force est de constater que les courriers du 15 août 1979 rédigés par [R] [O] (pièce n°3 et 4 - [B]), fondant sa revendication, évoquent une autorisation sous condition et limitée à un empiétement minime de 0,70 cm. Or, si Mme [B] mentionne que l'accord initial a probablement évolué dans la mesure où l'empiétement évoqué dans ces courriers ne correspond manifestement pas à l'implantation actuelle du bâtiment, aucun élément de l'espèce ne permet de confirmer cette allégation, l'avenant du 29 octobre 1980 de la société des entreprises Maurice Giraud produit par elle (pièce n°8 - [B]) puis la lettre non-datée d'[R] [O] (concernant le principe d'une construction à frais partagés (pièce n°9 - [B]) étant à la fois compatible avec la thèse de l'appelante (autorisation de construire sur la propriété d'autrui) et avec celle des intimés lesquels évoquent une tolérance, à titre gratuit, concédée aux époux [W] pour l'utilisation de deux des garages en contrepartie d'une participation financière à leur construction. La demande de permis de construire de [D] [W] pour la construction d'une maison d'habitation (d'une superficie de 123,48 m²) et de deux garages (d'une surface de 31,55 m²) sur les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] lui appartenant, antérieure aux lettres du 15 août 1979 précitées, ainsi que le certificat de conformité du 24 juin 1983 (pièces n°1 et 10 - [B]), ne permettent pas davantage de retenir l'existence d'un accord formel des propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] pour concéder aux époux [W] un quelconque droit réel sur leur fonds, et ce quand bien même l'appelante ou ses auteurs se seraient acquittés d'une imposition foncière pour deux garages, dont l'emplacement ne s'avère d'ailleurs pas précisément déterminable (pièces n°27 et 28 - [B]). Aussi, faute de rapporter la preuve d'une convention ou de la réalité de l'accord qui aurait été donné, lors de la construction des garages (réalisée entre les années 1980 à 1983), pour la concession d'un droit de superficie, Mme [B] doit être déboutée des prétentions qu'elle élève sur ce fondement. Concernant la prescription de ce droit, il doit être observé que Mme [B] rapporte la preuve d'actes de possession au moyen d'attestations de proches l'ayant véhiculé ou lui ayant rendu visite (pièces n°22 à 26 - [B]), d'une facture de travaux en date de 2004 (pièce n°12 - [B]) ou encore d'une déclaration de sinistre en 2006 suivie d'une expertise (réalisée en octobre 2007) (pièce n°13 - [B]). L'existence d'une possession à titre de propriétaire est toutefois efficacement combattue par le fait que M. [L] admet la mise à disposition à titre gratuit desdits garages, par ses auteurs, à titre de tolérance, contre une participation à leur construction. Cette hypothèse est d'ailleurs corroborée par les écrits de Mme [H] [P], voisine et autre utilisatrice des mêmes garages, puis de Mme [A] [O] (pièces n°10 et 11 - [L]), réalisés avant que la seconde ait été attraite à l'instance, lesquels relatent de façon cohérente et convergente l'historique de la construction des garages et de leur utilisation. Enfin, le premier juge a, à bon droit, écarté la pièce n°21 produite par l'appelante comme non-probante dès lors que son authenticité ne peut être déterminée. Ainsi, faute de rapporter la preuve d'une possession non-équivoque, Mme [B] ne qu'être déboutée de ses prétentions au titre d'une prescription du droit de superficie qu'elle revendique. Sur la demande indemnitaire présentée par M. [L] Le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, telle qu'arrêtée par le premier juge, n'est contestée par aucune des parties. Au regard des éléments soumis à la cour (pièces n°4, 5 et 7 - [L]), il appert que Mme [B] a été sommée de récupérer les biens se trouvant dans les deux garages avant puis après le changement des serrures. Aucune démarche pour ce faire n'est justifiée par l'appelante, laquelle s'est in fine exécutée pour le 21 décembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande visant à valoriser l'indemnité d'occupation à la somme de 180 euros par mois pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 21 décembre 2021. Sur les demandes annexes Mme [B], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués Grenoble-Chambéry s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [B] est en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros à M. [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la cour dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun aux consorts [O] lesquels sont valablement représentés à l'instance, la présente décision étant contradictoire pour l'ensemble des parties. Les consorts [O] sont enfin déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés par eux laquelle est exclusivement dirigée contre M. [L]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [X] [W] épouse [B] à verser à M. [K] [L] la somme de 1 530 euros à titre d'indemnité d'occupation de janvier 2017 au 18 septembre 2017 et en ce qu'elle a débouté M. [K] [L] du surplus de ses demandes à ce titre, Statuant à nouveau de chef, Condamne Mme [X] [W] épouse [B] à verser à M. [K] [L], à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 180 euros par mois pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 21 décembre 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [W] épouse [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués Grenoble-Chambéry s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [X] [W] épouse [B] à payer à M. [K] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff859ba4ff9ec259c095a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel