Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ca4ff9ec259c095a7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G65X Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Novembre 2021, RG 19/00812 Appelant M. [X] [Z] né le 02 Novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON Intimées CPAM DE [Localité 6], Pôle RCT [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.A.S. TRIMET FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juin 2016, M. [X] [Z], salarié de la société Metso France en tant que directeur technique, est intervenu pour un diagnostic concernant un concasseur à mâchoires appartenant à la SAS Trimet France. Pendant sa visite, il dit avoir mis les pieds dans un tas 'd'échappés' présent sous le concasseur situé dans l'atelier de concassage d'anodes, s'y être enfoncé jusqu'à mi-mollets de sorte qu'une partie du produit a pu se glisser dans ses chaussures de sécurité et sur son pantalon. Quelques jours plus tard, M. [X] [Z] s'est plaint de démangeaisons, de sensations de brûlure au niveau de ses pieds et de douleurs aux mains et à l'épaule qui, selon lui, seraient liées à son intervention au sein de la SAS Trimet France. Le 13 juin 2016, il a bénéficié de soins pour des douleurs à la main droite avec oedème et une dysesthésie des pieds. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été déposé en mars 2019. Par actes du 5 juillet 2019, M. [X] [Z] a assigné la SAS Trimet France et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance d'Albertville, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture à la demande de la SAS Trimet France et a mis dans les débats la question du fondement des demandes d'indemnisation et la compétence de la chambre sociale. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - débouté M. [X] [Z] et la CPAM de [Localité 6] de leurs demandes, - condamné M. [X] [Z] à payer à la SAS Trimet France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [Z] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 15 avril 2022, M. [X] [Z] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à payer à la SAS Trimet France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ce faisant, - dire et juger que la SAS Trimet France est responsable du préjudice corporel qu'il a subi, consécutivement à son intervention sur le site du 8 juin 2016, Subséquemment, - condamner la SAS Trimet France à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice corporel, - réserver la liquidation des chefs de préjudice constitués par les dépenses de santé actuelles et futures, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM de [Localité 6], - condamner la SAS Trimet France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Trimet France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Anne-Marie Lazzarima, avocat sur son affirmation de droit pour les frais de première instance, et de Me Grimaud pour les dépens d'appel. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Trimet France demande à la cour de : A titre principal, - débouter M. [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la CPAM de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - réduire toute éventuelle condamnation la concernant au strict minimum en tenant compte des barèmes en vigueur et des fautes de M. [X] [Z], En tout état de cause, - condamner M. [X] [Z] à lui la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de [Localité 6] le 23 juin 2022 (signification à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de l'appelant ne lui pas été signifiées. Les précédentes l'ont été le 20 juillet 2022 (signification à personne habilitée). Les conclusions de la SAS Trimet France, intimée, lui ont été signifiées par acte du 17 mai 2022 délivrées à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la responsabilité de la SAS Trimet France M. [X] [Z] expose que le collège d'experts a retenu que les symptômes qu'il présente sont la conséquence de son exposition aux échappées qui contiennent des substances reconnues par le tableau n° 32 du régime général, comme cause de dermites et de brûlures chimiques. Il dit n'avoir aucun antécédent expliquant sa pathologie. Il explique qu'il recherche la responsabilité civile de la SAS Trimet France sur le fondement du droit commun. A cet égard il précise que les règles de sécurité, qui trouvent leur siège dans le code du travail, s'appliquent au cas dans lequel un salarié extérieur intervient au sein d'une entreprise utilisatrice, en raison des risques propres liés à l'activité de celle-ci, même si l'intervenant n'est pas placé sous l'autorité de l'entreprise en question. Il estime qu'il existait bien un risque propre à son intervention même si elle n'avait que vocation à réaliser un diagnostic de dysfonctionnement et que le fait qu'il disposait de ses propres équipements de protection individuelle est indifférent, seul comptant la question de savoir s'ils étaient efficaces. Dans la mesure où il est démontré que les poussières d'anode sont toxiques, M. [X] [Z] pense qu'il y a bien une faute de la part de la SAS Trimet France qui l'a laissé intervenir avec des équipements manifestement inadaptés. Il rappelle que la cahier des charges de la SAS Trimet France lui impose des règles concernant les visiteurs, notamment la présence d'un accompagnateur veillant à leur sécurité et que le plan de prévention des risques impose le port d'une tenue adaptée aux risques liés à la dangerosité des produits chimiques contenus dans les résidus du cycle de production traités par le concasseur. En résumé, il précise que les fautes sont d'une part, l'absence d'information sur les risques encourus et, d'autre part, le défaut de fourniture d'équipements de protection individuelle adaptés. Il dit enfin que le lien de causalité entre ces fautes et les dommages qu'il subit est bien établi. La SAS Trimet France expose que M. [X] [Z] ne peut pas tirer contre elle la commission d'une faute reposant sur les règles du code du travail dans la mesure où elle n'est pas son employeur. Elle précise en outre qu'elle ne peut pas être qualifiée d'entreprise utilisatrice vis à vis de M. [X] [Z] : il n'est pas sous son autorité et elle n'a pas sollicité son intervention en se contentant de signaler à son employeur, la société Metso, qu'une machine dont elle assurait l'entretien était dysfonctionnante. Pour elle la visite de M. [X] [Z] ne se faisait pas pour un travail mais pour établir un devis. Elle estime encore ne pas avoir commis de faute concernant les équipements de protection individuelle dans la mesure où M. [X] [Z] est arrivé avec ses propres équipements. Elle indique que les équipements 'complets' ne sont nécessaires que dans les salles contenant du métal liquide ce qui n'était pas le cas de celle où M. [X] [Z] est intervenu. Elle dit encore que l'intervention de la société Metso sur ce type de machine constitue son coeur de métier ce qui fait qu'elle avait une parfaite connaissance des risques encourus sur un tel appareil. Elle précise que l'intervention litigieuse a été très courte, qu'aucun constat de cette intervention n'a été effectué et qu'il est étonnant qu'un professionnel tel que M. [X] [Z] ait pu mettre les deux pieds dans le tas d'échappées. Elle souligne que l'intéressé se plaint de douleurs n'ayant aucun rapport avec son intervention (douleurs à la main) et qu'il n'a ressenti des gênes que 3 semaines après son intervention. Elle dit encore qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que M. [X] [Z] souffrait de problèmes dermatologiques avant la visite litigieuse de sorte qu'il n'est pas possible d'établir une causalité entre les préjudices dont se plaint M. [X] [Z] et sa visite au sein des locaux. Quant aux chaussures de M. [X] [Z] la SAS Trimet France souligne que l'analyse est intervenue 7 mois plus tard de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer un élément probant. Subsidiairement elle insiste sur les propres négligences commises par M. [X] [Z] lequel, après avoir prétendument marché dans un tas d'échappées, a conservé ses chaussettes plusieurs heures alors même qu'il ressentait des démangeaisons. Sur ce : 1.1 Sur la faute L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que, le 8 juin 2016, M. [X] [Z], missionné par son employeur la société Metso, s'est rendu sur le site de la SAS Trimet France pour inspecter un concasseur à mâchoires. Il résulte du recueil des faits (pièce SAS Trimet France n°1) que, lors de cette visite et alors qu'il était vêtu d'équipements de protection individuelle comprenant des chaussures de sécurité, M. [X] [Z] a marché dans un tas 'de poussière d'anode (mélange cru et cuit) au pied de la presse'. M. [X] [Z] se plaint du fait que de la poussière s'est ainsi introduite à l'intérieur de ses chaussures de sécurité lui causant les lésions dont il se plaint. Il convient de noter qu'au cours de cette intervention, la SAS Trimet France n'avait pas le statut d'entreprise utilisatrice au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, dans le sens où M. [X] [Z] n'exécutait ou ne participait pas 'à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice'. Au demeurant, M. [X] [Z] ne prétend pas avoir été sous ce statut. Il doit donc, du point de vue des règles de sécurité de la SAS Trimet France, être considéré comme un visiteur. A cet égard, les consignes générales applicables en 2016 (pièce SAS Trimet France n°13) stipulaient que : - chaque visiteur doit 'respecter le port des EPI : tenue complète en marlan, chaussure de sécurité, lunettes de sécurité et écran facial, protections auditives, casque, gants' ; - 'les visiteurs sont en tout temps accompagnés par une personne du site', 'l'accompagnateur informe le visiteur des consignes de sécurité à respecter et veille à sa sécurité lors de la visite'. Selon la fiche de recueil des faits, M. [X] [Z] était accompagné en tout temps d'un personnel de la SAS Trimet France, en l'espèce M. [W] [I]. Il est également constant que M. [X] [Z] s'est présenté pourvu de ses propres équipements de protection individuelle dont des chaussures de sécurité. Il est enfin constant que les échappées contiennent des produits dangereux pour la santé (pièce SAS Trimet France n°2). Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la SAS Trimet France a commis une faute concernant la nécessité pour les visiteurs d'être munis d'équipements de protection individuelle adapté. En revanche, la SAS Trimet France ne démontre pas que son employé, chargé d'accompagner M. [X] [Z], a correctement assuré sa sécurité en le laissant marcher dans un tas de poussière de concassage contenant des produits chimiques dangereux. Une correcte information sur la nature des produits contenus dans la poussière litigieuse aurait permis à M. [X] [Z], soit de ne pas fouler le tas d'échappées, soit de renforcer ses protections pour éviter que de la poussière dangereuse n'entre dans ses chaussures et ses chaussettes. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de la part de la SAS Trimet France à l'égard de M. [X] [Z] : non alerté de la dangerosité des produits avec lesquels il pouvait entrer en contact il a été exposé à un risque de contamination. 1.2 Sur le lien de causalité Il convient de noter que le rapport d'expertise médicale précise : - qu'il 'est possible d'envisager un lien entre les symptômes évoqués par Monsieur [Z] survenus après son contact avec les échappées' ; - qu'outre 'une pilosité réduite au niveau des coups de pied, les autres anomalies cutanées ou unguéales sont sans lien avec l'accident d'exposition' ; - que 'suite à l'exposition du 08/06/2016 il peut être retenu comme imputable l'existence d'une dermite focalisée, en chaussette bilatérale, associée à des troubles sensitifs de même topographie correspondant au lieu de contact avec les échappées'. Il en résulte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi. En effet l'expert note bien l'imputabilité à l'événement de la dermite focalisée et des troubles sensitifs. En outre, l'analyse des chaussures que M. [X] [Z] portait le jour des faits, objective la présence des éléments qui se retrouvent dans la composition de la poussière litigieuse. Elles permettent donc de ne pas avoir de doute quant au fait que l'intéressé a bien marché dans cette poussière étant entendu que, à la différence de la première instance, il démontre par une attestation que ses chaussures n'ont pas servi entre le jour des faits et le jour de l'analyse (pièce n°14). Enfin, il ne saurait être reproché, au titre d'une faute susceptible de réduire le montant de son indemnisation, à M. [X] [Z] le fait d'avoir gardé ses chaussures et chaussettes une partie du reste de sa journée même après avoir ressenti des brûlures. En effet, il n'avait, à ce moment, pas nécessairement conscience du danger auquel il avait été exposé et la SAS Trimet France ne démontre pas qu'il avait la possibilité de changer de chaussures avant le moment où il l'a effectivement fait. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions la SAS Trimet France déclarée responsable des préjudices soufferts par M. [X] [Z] du fait des événements du 8 juin 2016. 2. Sur l'indemnisation M. [X] [Z] réclame l'indemnisation des préjudices suivants : - souffrances endurées : 8 000 euros estimant que la cotation de l'expert à 0,5/7 méconnaît la dimension psychologique des souffrances liées au parcours de soin et aux multiples examens qu'il a dû subir ; - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ; - préjudice esthétique définitif : 3 000 euros. 2.1 Sur les souffrances endurées Il convient de rappeler que ce chef de préjudice a pour objectif d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a fixé ce poste à 0,5/7, ce qui correspond à une préjudice très faible. Il est relevé l'absence d'hospitalisation ou de soins spécifiques et des phénomènes douloureux intermittents d'intensité faible à modérée. A cet égard, même si M. [X] [Z] a subi un certain nombre d'examen, il ne démontre pas en quoi ces derniers ont été désagréables ou spécialement intrusifs et donc de nature à lui causer une souffrance morale quelconque. Dès lors, il convient de fixer l'indemnisation à la somme de 1 500 euros. 2.2 Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent L'expertise a chiffré ce préjudice à 0,5/7 en relevant une dépilation transitoire en chaussettes bilatérales. Elle ne retient pas de préjudice esthétique définitif en raison de la réapparition de la pilosité et du fait que si l'intéressé se plaint de ce qu'elle est moins fournie qu'avant, cela ne constitue pas en soi un préjudice esthétique. M. [X] [Z] ne développe d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 6 000 euros au total. La cour ne retiendra qu'un très faible préjudice esthétique temporaire qui sera justement et complètement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. 2.3 Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expertise a fixé ce déficit à 5% selon le barème du concours médical, en retenant la persistance d'un tableau douloureux chronique mais en soulignant qu'il 'n'existe pas à proprement parler de déficit fonctionnel au titre des séquelles de l'exposition du 8 juin 2016". En l'espèce la consolidation a été retenue le 23 janvier 2017, M. [X] [Z], né le 2 novembre 1965, étant alors âgé de 51 ans et 3 mois. Ainsi, le préjudice sera correctement et complètement indemnisé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros par application d'une valeur de point de 1 400. Pour le surplus, la cour constate qu'en sollicitant que soient 'réservée' la liquidation des préjudices des dépenses de santé actuelles et future, M. [X] [Z] ne formule en réalité aucune demande à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la SAS Trimet France devra payer à M. [X] [Z] la somme globale de 9 500 euros en réparation de ses préjudices. Enfin, il n'y a pas lieu à déclarer la présente décision commune à la CPAM de [Localité 6] dans la mesure où celle-ci, quoique n'ayant pas constitué avocat, est bien partie à la procédure. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Trimet France qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux de première instance au profit de maître Anne-Marie Lazzarima et, pour ceux d'appel au profit de Maître Grimaud par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SAS Trimet France partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [X] [Z] en première instance et en appel. La SAS Trimet France sera ainsi condamnée à lui verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement déféré, Condamne la SAS Trimet France à payer à M. [X] [Z] la somme de 9 500 euros en réparation de ses préjudices, Constate que M. [X] [Z] ne formule pas de demande concernant les dépenses de santé actuelles et futures, Condamne la SAS Trimet France aux dépens de première instance et d'appel, maître Anne-Marie Lazzarima et maître Grimaud étant autorisés à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute la SAS Trimet France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Trimet France à payer à M. [X] [Z] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff859ca4ff9ec259c095a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel