Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ca4ff9ec259c095a9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 693 721 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7C7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022, RG 2021F00173 Appelante S.A.S.U. ACTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée S.A.S. BG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Carole OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La société Action exploitant l'enseigne Car'Go ayant comme activité la location de véhicules de tourisme et d'utilitaires sur des courtes et moyennes durées, a loué à la société BG Services plusieurs minibus. Cette société propose une activité de location de courte et moyenne durée de véhicules légers. Des contrats de location ont été conclus entre les sociétés, la société Action mettant à la disposition de société BG Services : - par contrat du 26 juin 2019, un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 4] pour une période du 26 juin 2019 au 16 septembre 2019 et pour un montant de 1 153,20 euros ; - par contrat du 26 juin 2019, un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 3] pour une période du 26 juin 2019 au 16 septembre 2019 et pour un montant de 1 153,20 euros. Un autre contrat en date du 2 juillet 2019 portant sur un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5] aurait été conclu pour la période du 2 juillet 2019 au 16 septembre 2019 et un montant de 1 153,20 euros. Après restitution des véhicules, la société Action a estimé que la société BG Services lui devait encore une somme de 6 937,21 euros correspondant à un sinistre non déclaré pour un véhicule et à des réparations ou à des frais de véhicule de remplacement pour les autres. Après échec des démarches amiables, par acte du 18 mai 2021, la société Action a assigné la société BG Services en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues, outre une indemnité de recouvrement et outre intérêts. Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a : - débouté la société Action de ses demandes, - condamné la société Action à payer à la société BG Services la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Action aux dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros, - rejeté les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 25 avril 2022, la société Action a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des arguments, la société Action demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à la société BG Services ' la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les dépens, - rejeté toutes autres demandes. Et, statuant à nouveau, - la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, - condamner la société BG Services à lui payer : - la somme principale de 6 937,21 euros, - la somme de 4 x 40 euros soit 160 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement de l'article L.441-9 du code de commerce, - les intérêts de retard contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du décembre 2020, date de réception de l'ultime lettre recommandée de mise en demeure, calculés pour mémoire à la somme de 358,98 euros à ce jour, à parfaire au jour du règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - condamner société BG Services au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner société BG Services aux dépens, - débouté société BG Services de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des arguments, la société BG Services demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par la société Action, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société Action de toutes ses demandes, - condamné la société Action à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Action aux entiers dépens, - compléter ce jugement sur l'omission de statuer, - en conséquence, condamner la société Action à lui restituer la somme de 1 153,20 euros payée par erreur sur le fondement d'un contrat de location afférent à un véhicule FA 921 CM, jamais mis à sa disposition, - condamner la société Action à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause appel, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction sera faite au profit de la S.C.P. Christine Visier-Philippe, Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] La société Action expose que ce véhicule affichait au départ de la location 37 986 kilomètres et ne présentait aucun dysfonctionnement. Elle estime que les dégâts constatés sur l'embrayage ne peuvent que résulter d'une mauvaise utilisation de la voiture par le locataire. Elle dit que la facture de réparation qu'elle produit (garage Balesi Automobile) mentionne bien l'immatriculation du véhicule et une date comprise dans la période de location. Elle dit justifier de la prise en charge de ces frais. Elle indique encore qu'elle rapporte bien la preuve de ce que la facture de la société Europcar correspond au remplacement du véhicule en panne, ce qui serait confirmé par un échange de courriels entre elle et la société Europcar. La société Action dit justifier avoir supporté la charge de cette location de remplacement et qu'elle a donc légitimement refacturé les coûts à la société BG Services par application des conditions générales de son contrat de location. La société BG Services reconnaît avoir loué le véhicule litigieux pour un voyage en Corse pendant lequel une panne d'embrayage est survenue. A l'initiative de la société Action, la société Europcar a fourni un véhicule de remplacement, le véhicule en panne lui ayant été restitué uniquement pour le retour sur le continent. La société BG Services conteste devoir supporter le coût de la location 'Europcar' et de la réparation. Elle estime ne pas être à l'origine de la panne et se réfère aux conditions générales qui traitent de la remise, par le loueur, d'un véhicule en bon état sous réserve de défauts non apparents. Elle dit encore que la facture présentée par la société Action a été établie par elle-même de sorte qu'elle n'a pas de valeur probante et que la facture de la société Europcar, qui semble correspondre, est moins élevée. Elle souligne qu'une panne du même type est survenue sur un autre véhicule loué montrant qu'elle ne peut pas provenir de la façon de conduire, les véhicules ayant des conducteurs différents. Elle dit enfin que les conditions générales du contrat de location ne prévoient pas la refacturation au locataire du coût de la location du véhicule de remplacement en cas d'usage non conforme. Sur ce : La cour relève que l'existence du contrat de location du véhicule litigieux n'est pas remise en question par la société BG Services. Au demeurant, la société Action produit le contrat (pièce n°1). L'article 3-3 des conditions générales du contrat de location (entretien/réparation du véhicule) stipule que : 'Les dépenses en cas d'immobilisation, d'entretien, de réparations, échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l'usure normale sont à la charge du loueur et seront effectuées par ses soins ou celles du locataire après accord préalable du loueur qui délivrera un bon de commande. Au cours de la location et en fonction du nombre de kilomètres parcourus, le locataire devra effectuer les contrôles d'usage notamment ceux concernant les niveaux des fluides tels huile, eau, liquide de frein, la pression des pneumatiques. A ce titre, le locataire doit rester vigilant à tout signal émis par les voyants d'alerte apparaissant sur le tableau de bord du véhicule. En cas de dommages liés au non-respect des procédures ci-dessus, le loueur facturera les frais correspondants. Les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant, de la faute, d'un mauvais usage ou de la négligence du locataire demeurent à sa charge. La location poursuivra ses effets et toutes les obligations subséquentes du locataire demeureront en vigueur dès lors que le loueur aura été en mesure de procéder au remplacement du véhicule immobilisé. Les dégâts occasionnés au véhicule par un usage non conforme à sa destination ou par négligence seront facturés au locataire ainsi que le coût de son immobilisation selon les conditions fixées en agence, indépendamment de la mise à disposition d'un véhicule de remplacement. ». La fiche d'état du véhicule litigieux (pièce société Action n°5) ne porte que sur l'état et l'aspect de la carrosserie extérieure, des sièges, de la moquette et de quelques éléments d'équipement. Aucun contrôle contradictoire de pièces mécaniques telle que l'embrayage n'est réalisé au départ du véhicule loué, lequel selon l'article 3-1 des conditions générales est livré en bon état de marche 'sous réserve toutefois des défauts non-apparents'. Il n'existe donc aucun élément permettant de connaître l'état de l'embrayage au départ du véhicule. Il en résulte que la société Action ne peut se prévaloir d'une refacturation au locataire de frais liés à l'immobilisation et à la réparation du véhicule qu'en cas de mauvais usage ou de négligence de sa part, la charge de la preuve de ce mauvais usage lui incombant. A ce titre la société Action produit : - deux photographies n'ayant aucune date certaine de pièces mécaniques non identifiées (pièce n°10) dont rien ne permet d'affirmer qu'elles appartiennent au véhicule litigieux ; - une facture du garage Balesi Automobile (pièce n°16) dont aucun élément ne permet de dire que la panne d'embrayage est spécifiquement due à un usage anormal du véhicule imputable à la société BG Services. En d'autres termes la société Action ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité à la société BG Services de la panne d'embrayage. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. 2. Sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] La société Action expose qu'elle rapporte la preuve de ce que les frais de locations facturés par la société Europcar correspondent bien au remplacement du véhicule qu'elle a elle-même loué à la société BG Services. Elle précise encore que le constructeur Renault a, pour ce minibus, pris en charge la réparation 'à titre commercial' mais qu'il reste à refacturer à la société BG Services les frais de location du véhicule de remplacement. Elle indique encore qu'en première instance la société BG Services ne contestait pas l'existence de la relation contractuelle ayant simplement dit que c'était l'un de ses salariés qui avait signé le contrat. La société BG Services explique que, sur le contrat produit par la société Action son nom a été barré pour être remplacé par celui d'une société ASLV et que le contrat a été signé par un certain M. [E] [V] dont elle dit qu'il est certes son salarié mais qu'il est gérant de fait de la société ASLV dirigée en droit par sa fille. Elle expose que cette société ASLV a le même objet social que le sien, que M. [E] [V] a, jadis, exploité une autre société de même objet ayant été liquidée en 2015 alors que lui-même a été frappé d'une interdiction de gérer pour 15 ans. Elle estime qu'il a remonté une société concurrente en utilisant sa fille comme prête-nom. Elle dit avoir découvert que M. [E] [V] allait jusqu'à lui faire supporter certaines de ses propres factures. Elle dit encore que l'analyse des fichiers informatiques de la société ASLV fait apparaître le véhicule litigieux comme donné en location par la société ASLV pour la période du 3 juillet 2019 au 3 septembre 2019. Elle livre ensuite un certain nombres d'indices corroborant selon elle le fait que c'est bien la société ASLV qui a loué la voiture : - la prétendue prise en charge par le constructeur de la réparation n'est pas démontrée ; - la transaction proposée par la société Action excluait expressément le coût de la location afférent au véhicule litigieux. Elle ajoute enfin que la société Action ne démontre pas que la location du véhicule par la société Europcar a été faite pour remplacer le véhicule litigieux mais qu'au contraire les pièces produites montrent que cette location a été consentie en vue de remplacer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. Enfin la société BG Services estime avoir payé la location d'un véhicule qui n'a pas été mis à sa disposition et réclame donc à la société Action le remboursement de ce paiement indu. Sur ce : La cour relève, indépendamment du point de savoir si c'est bien la société BG Services qui a pris en location le minibus litigieux, que, pas plus que pour le véhicule précédent, la société Action ne démontre que la panne qui est survenue est imputable à l'utilisation qu'en aurait faite la société BG Services. Au surplus, alors que la société Action expose prouver que le minibus de remplacement livré par la société Europcar l'a été à la conductrice désignée du véhicule litigieux, la cour relève que cette personne (Madame [U] [S]) est désignée en réalité comme conductrice d'un autre véhicule (pièce société Action n°6). Le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Action de sa demande en paiement concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Sur la demande formulée par la société BG Services de remboursement du prix de la location pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], force est de constater qu'elle ne démontre pas la réalité de ce paiement, aucune pièce qu'elle verse ne permettant en effet de le caractériser. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de savoir si elle était bien la locataire du véhicule, elle sera déboutée de sa demande. 3. Sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] La société Action expose que le véhicule a été restitué endommagé et que le fait, pour le locataire, de ne pas lui déclarer un sinistre est sanctionné par la facturation de la franchise. Elle estime que la survenance du sinistre est établie par le courrier adressé par la société Antinéa, son courtier, adressé à la suite d'un recours exercé par l'assureur d'un tiers concernant un accident survenu le 11 août 2019, soit pendant la période de location. La société BG Services ne conteste pas la location de ce véhicule mais l'accident que veut lui imputer la société Action. Elle expose que celle-ci ne lui a pas répercuté le courrier de son assureur et qu'elle ne produit que des pièces rédigées par elle-même et donc non probantes. Sur ce : La cour observe que si le locataire est bien tenu des dommages survenus au véhicule loué pendant la période de location, la société Action ne demande pas, en l'espèce, à la société BG Services des sommes qui correspondraient à des réparations. Elle lui réclame le paiement d'une franchise pour ne pas avoir déclaré un accident survenu pendant la période de location. C'est donc bien à la société Action de démontrer la réalité d'un accident et l'absence de déclaration de cet accident par son locataire. Sur ces points elle verse la fiche d'état du véhicule (pièce n°3) qui montre qu'à l'arrivé ce dernier présentait : - des sièges brûlés ou tâchés - l'absence d'un bandeau côté gauche, - un enfoncement du toit. Elle produit également une lettre de son courtier en assurance en date du 5 novembre 2019 (pièce n°2) par lequel l'assureur dit que 'en date du 11/08/2019 votre véhicule aurait heurté le véhicule de MR [N] immatriculé [Immatriculation 2]'. Il résulte de ce qui précède que la réalité du sinistre n'est pas établie. En effet, d'une part l'assureur emploie le conditionnel et ne donne aucune description de l'accident en question et, d'autre part, les dégâts relevés sur la fiche d'état du véhicule tels que rappelés ci-dessus, ne correspondent, pour aucun des trois, à un accrochage. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Action de ses demandes relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. 4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Action qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Christine Visier Philippe, Carole Ollagnon Delroise & associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Action partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société BG Services en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée lui verser une somme de 2 500 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société BG Services de sa demande de remboursement du prix de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], Condamne la société Action aux dépens d'appel, la SCP Christine Visier Philippe, Carole Ollagnon Delroise & associés avocats étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la société Action à payer à la société BG Services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.441-9 du code de commercearticle 3-1 des conditions générales est livréarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859ca4ff9ec259c095a9
Données disponibles
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- Résumé officiel