Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ca4ff9ec259c095ad
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAAW Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARTREUSE La COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE CHARTREUSE, qui est représentée par Madame [C] [F], sa présidente, a été désignée en qualité de liquidateur de l'EPIC DOMAINE SKIABLE COEUR DE CHARTREUSE C/ [D] [U] etc... Commune COMMUNE DE [Localité 6] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 02 Mai 2022, RG F 21/00031 APPELANTE : Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARTREUSE La COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE CHARTREUSE, qui est représentée par Madame [C] [F], sa présidente, a été désignée en qualité de liquidateur de l'EPIC DOMAINE SKIABLE COEUR DE CHARTREUSE [Adresse 9] [Localité 4] Représentant : Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002483 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) COMMUNE DE [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** M. [U] a été engagé par l'EPIC SIVU [Localité 6]/[8] en contrat de travail saisonnier pour la saison d'hiver 2003/2004 en qualité d'agent d'exploitation puis au titre des saisons d'hiver suivantes en qualité de conducteur de télésiège à pinces fixes. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables. M. [U] a été ensuite employé pour la saison d'hiver 2011/2012 par la SARL La Prairie qui avait repris l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable. A compter de la saison 2012/2013, le SIVU [Localité 6]/[8] a de nouveau repris l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable et M. [U] a été de nouveau embauché en contrat de travail saisonnier en qualité de conducteur télésiège fixe. M. [U] a déclaré le 12 mars 2013 avoir subi un accident du travail le 12 février 2013 pour lequel l'employeur a émis des réserves. M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 mars 2013 et n'a pas repris son poste avant la fin de la saison 2012/2013. Par courrier du 7 octobre 2013, le SIVU [Localité 6]/[8] a demandé à M. [U] « suite à sa déclaration d'accident du travail lors de la saison 2012/2013 et son renouvellement d'embauche pour la saison d'hiver à venir, de passer une visite médicale pour pouvoir justifier son inaptitude en tant que conducteur de télésiège ». M. [U] a adressé à l'employeur un arrêt de travail de droit commun pour la période du 26 novembre 2013 au 6 janvier 2014 puis des prolongations jusqu'au 29 mai 2014 et aucun contrat de travail pour la saison d'hiver 2013/2014 n'a été signé. A la demande du salarié, l'employeur lui a transmis une proposition d'embauche saisonnière pour la saison d'hiver 2014/2015 en date du 27 octobre 2014. M. [U] a retourné l'acte d'engagement signé en indiquant qu'il sollicitait de travailler à temps complet « sur un poste aménagé demandé par le médecin du travail à savoir travailler en binôme sur un télésiège débrayable ». Par courrier du 4 novembre 2014, le médecin du travail a indiquéau SIVU que « l'état de santé de M. [U] laissait présager une possibilité de reprise à son poste de conducteur de télésiège pour la saison 2014/2015 mais qu'il préconisait qu'il soit affecté à un télésiège débrayable pour ne pas solliciter ses épaules ». Le SIVU [Localité 6]/[8] a fait part au médecin du travail de son impossibilité d'aménager le poste de travail de M. [U] conformément à ses préconisations et le médecin du travail a répondu que dès lors, M. [U] ne pourrait reprendre son poste pour la saison d'hiver 2014/2015. Le 2 septembre 2015, M. [U] a déposé sa candidature pour la saison d'hiver 2015/2016 et a demandé à son employeur de le faire convoquer par la médecin du travail, indiquant qu'il laissait le soin à son employeur « de rechercher un poste adapté compte tenu des préconisations qui seront émises par le médecin du travail ». Le 2 novembre 2015, M. [U] a été déclaré inapte à occuper le poste de « conducteur de télésiège » et le 16 novembre 2015, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et a conclu que M. [U] « serait apte à un poste limitant le port de charges, la force et l'utilisation répétée du membre supérieur gauche et serait apte à un poste de contrôleur ou de caisse ». Le 11 janvier 2016, le SIVU [Localité 6]/[8] a proposé à M. [U] de le rencontrer suite à son avis d'inaptitude et compte tenu de l'absence de poste disponible en rapport avec son inaptitude sur le risque d'impossibilité de reconduire son contrat de travail saisonnier conformément à sa demande du 3 septembre 2015 lui proposant d'être assisté par un membre du personnel. M. [U] ne s'est pas présenté à cet entretien. Le 28 janvier 2016, le SIVU [Localité 6]/[8] a notifié à M. [U] la non reconduction de son contrat de travail saisonnier. M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 30 juin 2016 aux fins de contester la rupture de la relation de travail, juger que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 septembre 2016 par le bureau de conciliation et d'orientation et l'affaire a été renvoyée par devant le bureau de jugement le 18 septembre 2017 puis renvoyée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2018. En cours de procédure et par arrêté du 18 octobre 2016, l'EPIC SIVU SPCP [Localité 10] de l'EPIC Le SIVU [Localité 6]/[8] a été dissout par le Préfet de l'Isère et le passif et l'actif du syndicat ont été répartis entre les communes de [Localité 6] et [Localité 5]. Les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] ont été appelées à la cause par M. [U]. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré le 05 novembre 2014. Par requête en date du 30 mai 2018 M. [U] a attrait l'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse devant le conseil des prud'hommes de Grenoble (entité créée au mois de novembre 2016 avec pour objet l'exploitation de remontées mécaniques et des domaines skiables alpins en hiver et en été des stations situées sur le territoire de La Communauté de communes c'ur de chartreuse). Par décision du 23 juillet 2018, le conseil des prud'hommes de Grenoble a, après jonction, renvoyé l'affaire pour être jugée par le conseil des prud'hommes de Lyon. L'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 4 février 2021, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé la décision et renvoyé l'affaire pour être plaidée devant le conseil des prud'hommes de Chambéry. L'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse a été dissous le 1er janvier 2022 et la Communauté de communes c'ur de chartreuse, EPCI représentée par sa présidente Mme [F], a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement de départage du 2 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a: - Dit que la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de I 'EPIC Domaine skiable c'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU en qualité d'employeur de M. [D] [U] a manqué à son obligation de reclassement envers M. [D] [U] ; - Dit que la non reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [D] [U] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - Dit, en conséquence, que M. [D] [U] est fondé à solliciter l'octroi de la somme de 11.620,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - Condamné la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de l'EPIC Domaine skiable c'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU, au paiement de cette somme de 11.620 euros (onze millesix cent vingt euros) ; - Condamné la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de l'EPIC Domaine skiable c'ur de Chartreuse, Venant aux droits du SIVU, à verser à M. [D] [U] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) en 'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de l'EPIC Domaine skiable c'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU, aux dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. La décision a été notifiée aux parties et la Communauté de communes c'ur de chartreuse en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juin 2022. Par conclusions en date du 7 mai 2024 l'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse devant le conseil des prud'hommes de Grenoble, la Communauté de communes c'ur de chartreuse demande es qualité pour l'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse devant le conseil des prud'hommes de Grenoble à la cour : * Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry du 2 mai 2022 en ce qu'il a: Dit que la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de l'EPIC Domaine skiable C'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU en qualité d'employeur de M. [D] [U] a manqué à son obligation de reclassement envers M. [D] [U] ; - Dit que la non reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [D] [U] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - Dit, en conséquence, que M. [D] [U] est fondé à solliciter I'octroi de la somme de 11.620,00 euros au titre des dommages et intérêts - Condamné la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de I'EPIC Domaine skiable C'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU au paiement de cette somme de 11.620 euros (onze mille six cent vingt euros) ; - Condamné la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de I'EPIC Domaine skiable C'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU à verser à M. [D] [U] Ia somme de l.500,00 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la communauté de commune C'ur de Chartreuse, représentée par Mme [C] [F], es qualité de liquidateur de I'EPIC Domaine skiable C'ur de Chartreuse, venant aux droits du SIVU, aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, Mettre hors de cause la Communauté de communes c'ur de chartreuse ès qualité de liquidateur de L'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse ; A titre subsidiaire, Dire et juger que le SIVU DES SITES ALPINS [Localité 6] ' [8] n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité ; Dire et juger que le SIVU des sites alpins [Localité 6] ' [8] a effectué une recherche sérieuse et effective de reclassement ; Dire et juger que la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de Monsieur [U] a été prononcée pour un motif réel et sérieux ; En conséquence, Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause Condamner Monsieur [U] à régler une somme de 2 000 euros L'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse », par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 27 mai 2024, M. [U] demande à la cour d'appel de : I - A titre principal, sur la confirmation du Jugement quant au manquement à l'obligation de reclassement - Confirmer le Jugement entrepris sur le principe de la condamnation, en ce qu'il a constaté que la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de Monsieur [U] était dépourvue de cause réelle et sérieuse du fait du manquement à l'obligation de reclassement, et l'infirmer pour le surplus quant au quantum des dommages et intérêts alloués, en condamnant - La Communauté de Communes C'ur de Chartreuse, EPCI, es qualité de Liquidateur amiable de l'EPIC Domaine skiable C'ur de Chartreuse venant aux droits du SIVU, prise en la personne de Madame [C] [F], sa Présidente en exercice, à payer à Monsieur [U] la somme de 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-reconduction abusive du contrat de travail. II ' A titre subsidiaire, sur la mise en cause des Communes de [Localité 5] et de [Localité 6] Infirmer le Jugement en ce qu'il a mis hors de cause les Communes de [Localité 5] et de [Localité 6], En conséquence, - Condamner les Communes de [Localité 5] et de [Localité 6] à verser à Monsieur [U] la somme de 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-reconduction abusive du contrat de travail, - Tant du fait du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité du SIVU aux droits duquel elles viennent, - Que du fait du manquement à l'obligation de reclassement du Syndicat. III ' En tout état de cause, Statuer sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude, et par conséquent, de la rupture du contrat, Juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, En conséquence, Condamner A TITRE PRINCIPAL la COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARTREUSE, EPCI, représentée par Madame [F] es qualité de Liquidateur de l'EPIC Domaine skiable C'ur de Chartreuse venant aux droits du SIVU, - A TITRE SUBSIDIAIRE les Communes de [Localité 6] et de [Localité 5], à verser à Monsieur [U] la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-reconduction abusive du contrat de travail. Confirmer le Jugement ce qu'il a condamné la Communauté de Communes C'ur de Chartreuse, EPCI, es qualité de Liquidateur amiable de l'EPIC, Domaine skiable C'ur de Chartreuse venant aux droits du SIVU, prise en la personne de Madame [C] [F], sa Présidente en exercice, à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles en première instance. Condamner en outre la Communauté de Communes C'ur de Chartreuse, EPCI, es qualité de Liquidateur amiable de l'EPIC, Domaine skiable C'ur de Chartreuse venant aux droits du SIVU, prise en la personne de Madame [C] [F], sa Présidente en exercice, ainsi que les Communes de [Localité 5] et de [Localité 6], chacune, à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 € conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions en date du 28 mai 2024, les communes de [Localité 6] et [Localité 5] demandent à la cour : A titre principal, Dire et juger que les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] n'ont jamais été l'employeur de Monsieur [U], Inviter Monsieur [U] à mieux se pourvoir en agissant contre le liquidateur du SIVU de [Localité 6] ou contre le Préfet de l'Isère. Réparer l'erreur matérielle du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a omis de reprendre la mise hors de cause des communes de [Localité 6] et de [Localité 5] dans son dispositif Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande de mise hors de cause des communes de [Localité 6] et de [Localité 5]. Prononcer la mise hors de cause les communes de [Localité 6] et de [Localité 5], Subsidiairement, Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] Dire et juger que les demandes de Monsieur [U] relatives au manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'elle relève de l'exécution du contrat de travail, sont prescrites en application des dispositions de L'Article L1471-1 du code du travail Dire et juger que le SIVU DE [Localité 6], ou toute personne morale qui viendrait au droit, n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité, Dire et juger que le SIVU de [Localité 6], ou toute personne morale qui viendrait au droit, a effectué une recherche sérieuse et effective de reclassement, Dire et juger que la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de Monsieur [U] a été prononcée pour un motif réel et sérieux, Partant, Relever et garantir les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] de toute condamnation quand bien même les communes viendraient aux droits du SIVU de [Localité 6], Débouter Monsieur [U] de tout chef de demande dirigé contre les communes de [Localité 6] et de [Localité 5]. En tout état de cause, Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses chefs de demande en ce compris sa demande condamnation solidaire des parties appelées en cause, Condamner Monsieur [U] à régler une somme de 3.500 euros aux communes de [Localité 6] et de [Localité 5] (soit 1. 750 euros par communes), par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [U] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'obligation de reclassement : Moyens des parties : M. [U] soutient que le SIVU [Localité 6]/[8] qui a justifié la non reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la saison d'hiver 2015/2016 en raison de l'absence de poste identifié compatible avec son profil et son inaptitude, n'a pas respecté son obligation de reclassement, puisqu'il disposait de télésièges débrayables qui lui auraient permis de respecter les préconisations du médecin du travail, que des postes de caisse et de contrôle étaient « notamment » pourvus par d'anciens saisonniers et que l'employeur aurait pu l'affecter en binôme au même télésiège. Les communes de [Localité 6] et [Localité 5] soutiennent que le SIVU [Localité 6]/[8] était en droit au regard des dispositions légales de ne pas reconduire le contrat saisonnier de M. [U] pour motif réel et sérieux à savoir en l'espèce son inaptitude physique et impossibilité de reclassement. L'inaptitude du salarié a été constatée hors contrat de travail, le dernier contrat de travail ayant pris fin le 24 mars 2023, la non reconduction ne constitue pas un licenciement et les règles du reclassement dans le cadre d'un contrat de travail ne s'appliquent pas. Dans une situation de non reconduction aucun texte n'impose le reclassement du salarié. Si les règles de reclassement peuvent alimenter la réflexion du juge dans le cadre de l'appréciation du motif réel et sérieux du licenciement, les textes du salarié sous contrat de travail ne sont pas applicables. Il est nécessaire d'apprécier la particularité de la saisonnalité et de ses aléas pour apprécier des possibilités de reclassement et le SIVU s'est inspiré en toute bonne foi des règles de reclassement alors qu'il n'était pas tenu de le faire. L'obligation de reclassement est une obligation de moyens et l'employeur n'est pas tenu de lui dispenser une formation qualifiante (pisteurs secouristes, pisteurs artificiers, conducteurs d'engins de damage...). Le médecin du travail ne fait aucune différence entre un poste de conducteur de télésiège à pinces fixes ou débrayables et l'affectation en binôme n'a pas été avancée par le médecin du travail lors de la déclaration d'inaptitude de novembre 2015. Il était préconisé l'absence d'utilisation répétée du membre supérieur gauche et sans port de charges et les postes des remontées mécaniques sont soumis à des contraintes physiques importantes et sollicitent les membres supérieurs, empêchant tout reclassement. Tous les postes de contrôleurs ou de caissiers étaient d'ores et déjà pourvus du fait de la reconduction des contrats de travail saisonniers des salariés occupés la saison précédente. De plus, l'employeur n'est pas tenu de muter un salarié pour libérer un poste pour le salarié inapte, ni de lui créer un nouveau poste. Il a été ainsi recherché un reclassement de manière loyale et sérieuse. Sur ce, L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Il est de principe que l'activité saisonnière correspond à l'accomplissement de travaux qui se répètent de manière cyclique tenant compte non uniquement de la volonté de l'employeur mais de contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économique. Selon les dispositions de l'article L.1244-2 du code du travail les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. Il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables applicable en l'espèce que, les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver... la reconduction étant acquise au terme d'une première saison concluante. La non-reconduction à l'initiative de l'employeur pour un motif réel net sérieux entraine le versement à l'agent d'une indemnité de reconduction qui entraine la caducité définitive de la reconduction. Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [U] bénéficiait d'une clause de reconduction de son contrat de travail saisonnier et il ressort des éléments versés aux débats et n'est pas non débattu que le SIVU [Localité 6]/[8] a respecté chaque année son obligation de proposition de reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [U]. S'agissant du moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement par le SIVU [Localité 6]/[8] , il doit être rappelé que l'inaptitude de M. [U] a été constatée par le médecin du travail hors contrat de travail, le dernier contrat de travail ayant pris fin le 24 mars 2023 et l'obligation de reclassement telle qu'elle ressort des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ne s'applique pas en l'espèce dans le cadre de la reconduction du contrat de travail saisonnier. Toutefois le motif réel et sérieux exigé pour refuser la reconduction du dit contrat doit également être apprécié à l'aune de la réalité des possibilités de reclassement de M. [U] au sein du SIVU [Localité 6]/[8], ce dernier ayant motivé cette non reconduction par l'absence de postes disponibles en rapport avec son profil et son aptitude. Il ressort du dernier avis du médecin du travail en date du 16 novembre 2025 que M. [U] « est inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de conducteur de télésiège, serait apte à un poste limitant le port de charge, la force et l'utilisation répétée du membre supérieur gauche, serait apte à un poste de contrôle ou de caisse, 2° visite d'inaptitude, R.4624-31du code du travail ». Le même jour, le médecin du travail, le Dr [J], reprend les termes de son avis dans un courrier adressé à l'employeur. L'employeur a indiqué en réponse par courrier du 8 décembre 2015 au médecin du travail « nous avons bien pris note de vos préconisations concernant l'inaptitude de M. [U]. Tous les emplois concernant les remontées mécaniques demandent un effort physique, important et sollicitent notamment les épaules (déneigement, dégivrage des véhicules, retenues des véhicules, aides aux enfants et personnes âgées, cyclage et décyclage des cabines, mise en place des skis, accompagnement des enfants au départ des téléskis. Les postes de contrôleurs et de caissières étant déjà pourvus, nous n'avons aucun poste aménagé correspondant aux préconisations. » Mme [X], déléguée du personnel suppléant et M. [V], délégué du personnel, attestent le 12 juillet 2017, que l'employeur a sollicité leur avis sur les possibilités de reclassement de M. [U] déclaré inapte à son poste de travail dans le cadre d'une réunion qui d'est tenue le 7 décembre 2015 et qu'aucun poste dégagé des restrictions médicales n'était disponible. Ils précisent « qu'en effet, les postes en lien avec les remontées mécaniques n'étaient pas accessibles à M. [U] puisqu'ils sollicitaient les membres supérieurs et les postes de contrôle ou de caisse étaient d'ores et déjà pourvus », et que « le SIVU [Localité 6]/[8] ne disposait donc pas de poste de reclassement pour M. [U] ». S'agissant de la contrainte médicale relative à la nécessaire limitation du port de charge, de la force et de l'utilisation répétée du membre supérieur gauche, il ressort de la consultation des délégués du personnel par ailleurs non obligatoire, que les postes disponibles sur les remontées mécaniques sollicitaient les membres supérieurs et n'étaient dès lors pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ce que M. [U] ne conteste pas s'agissant des télésièges fixes. Il convient de relever que le médecin du travail qui précise dans son avis susvisé « inapte au poste de conducteur de télésiège », n'opère pas de distinction sur le caractère débrayable ou non du télésiège visé. Il n'en ressort pas expressément que M. [U] serait apte à exercer son poste sur un télésiège débrayable comme conclu par M. [U]. Par ailleurs M. [U] ne conclut pas sur le fait développé par l'employeur que tous les télésièges comportent des missions incompatibles avec son état de santé et les restrictions médicales (déneigement, dégivrage des véhicules, retenues des véhicules, aides aux enfants et personnes âgées, cyclage et décyclage des cabines, mise en place des skis, accompagnement des enfants au départ des téléskis) comme indiqué par l'employeur au médecin du travail. M. [U] soutient que le SIVU [Localité 6]/[8] était « amené à assigner plusieurs employés de remontées mécaniques sur le même télésiège et que dès lors l'employeur aurait pu l'employer en binôme ». Outre le fait qu'il ne le démontre pas, il ne ressort pas de l'avis du médecin du travail qu'il pouvait exercer cette activité incompatible avec sa pathologie, si elle était exercée en binôme. Le médecin du travail n'ayant pas précisé à l'employeur suite à son courrier de réponse de décembre 2015 qu'une activité en binôme était compatible. S'agissant des postes de contrôle ou de caisse pour lesquels M. [U] a été déclaré apte, le SIVU [Localité 6]/[8] verse aux débats : La liste des agents présents pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016 Les livres de paie sur les saisons 2014/2015 et 2015/2016 Les certificats de travail des salariés embauchés sur les postes de caisse et contrôleurs pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016 Il en ressort que pour la saison 2015/2016, les contrats de travail saisonniers des neuf salariés de la saison précédente ont été reconduits conformément aux obligations imposées à l'employeur sauf Mme [Y] sur le poste de responsable adjointe de caisse qui n'a pas été pourvu et pour lesquels M. [U] ne justifie pas des compétences, étant rappelé par analogie que s'agissant des dispositions applicables dans le cadre de l'obligation de reclassement lorsqu'il existe un contrat de travail en cours, l'employeur n'est pas tenu de dispenser au salarié inapte une formation qualifiante à un nouvel emploi. Mme [T] n'a été embauchée que sur une durée 1 mois du 7 février u 8 mars 2015 au cours de la saison d'hiver 2014/205 et de 6 jours du 22 au 28 février 2016 au cours de la saison 2015/2016 et postérieurement à la notification de la non reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [U] en janvier 2016 pour motif de surcroit d'activité en lien avec les vacances scolaires et non pour la totalité ou le reste de la saison. Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. [U] ces courtes voire très courtes missions dont le caractère prévisible n'est par ailleurs pas démontré compte tenu des multiples aléas (notamment de fréquentation liée à la météo) liés à l'exploitions des domaines skiables. M. [U] ne démontre enfin pas qu'il aurait été victime de représailles à la suite d'une précédente saisine du conseil des prud'hommes à l'encontre de son employeur. Il doit en être déduit que le SIVU [Localité 6]/[8] a fait les efforts suffisants pour rechercher un reclassement à M. [U] à la suite de son dernier avis d'inaptitude et que faute de ce faire, la non-reconduction de son contrat de travail est fondée sur un motif réel et sérieux, M. [U] devant être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : Moyens des parties : M. [U] soutient que la Communauté de communes c'ur de chartreuse es qualité de liquidateur de l'EPIC Domaine skiable du c'ur de Chartreuse SIVU [Localité 6]/[8] et à titre subsidiaire les Commune de [Localité 6] et de [Localité 5] ont manqué aux obligations de prévention et de sécurité et que ces manquements sont à l'origine de son inaptitude causant la perte injustifiée de son emploi et sollicite la somme de 30000 € de dommages et intérêts à ce titre. M. [U] expose que le poste de conducteur de télésiège présente des risques physiques notamment liés à la manutention manuelle, que les employés de remontées mécaniques sont souvent victimes d'affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail relevant du tableau N°57 des maladies professionnelles et que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures prescrites par la loi et les dispositions conventionnelles puisqu'il a souffert de ses conditions de travail et s'est blessé à l'épaule gauche le 12 février 2013 en retenant un télésiège non débrayable. Le SIVU [Localité 6]/[8] a attendu le 12 mars 2013, jour de son arrêt de travail pour établir un DUER , M. [U] n'ayant bénéficié d'aucune mesure de prévention durant ses dix années de collaboration. L'aptitude du salarié à son poste de travail et l'obligation de sécurité sont deux éléments distincts. Il n'a bénéficié d'aucune formation ou information sur le travail en ambiance thermique froide, ni sur les gestes et postures à adopter. M. [U] fait valoir qu'il avait fait part à ses collègues des douleurs ressenties dans l'épaule gauche et que l'employeur ne l'a pas protégé ne pouvant l'ignorer. Il aurait dû travailler en binôme le 12 mars 2013 comme jusqu'à l'hiver 2011. De plus, le 4 novembre 2014, soit un an avant le prononcé de l'inaptitude, le médecin du travail a préconisé qu'il soit affecté à un télésiège débrayable, ce que l'employeur n'a pas proposé contraignant le médecin du travail à prononcer son inaptitude. M. [U] fait enfin valoir qu'il exerçait la profession d'aide-maçon en inter-saison uniquement dans le cadre de la réfection de maisons anciennes (joints de façades) et qu'il est droitier. Il explique qu'il a commencé à ressentir des douleurs dans l'épaule gauche en février 2013 et a poursuivi son activité jusqu'au 12 mars 2013 alors qu'il travaillait sur un télésiège non débrayable, qu'il a dû se rendre chez le médecin qui l'a arrêté. M. [U] fait également valoir que dans sa requête déposée en juin 2016, il avait demandé et conclu à ce qu'il soit jugé que c'est du fait du manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité, qu'il avait été déclaré inapte et avait ainsi injustement perdu son emploi et fait une demande indemnitaire pour voir réparer un préjudice distinct au titre du manquement de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité, cette demande avait par la suite été retirée, puisqu'ensuite de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, il a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il soutient que la juridiction prud'homale doit rechercher, si elle y est invitée, si l'inaptitude est la conséquence à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité indépendamment de toute demande indemnitaire. Les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] soulèvent d'abord la prescription de cette demande au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, ce chef de demande ayant été abandonné devant le conseil des prud'hommes. En saisissant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 30 juin 2016, soit plus de 3 ans après la fin de son dernier contrat, Monsieur [U] ne peut solliciter des dommages et intérêts relatifs à l'exécution de son contrat. De plus dans l'hypothèse d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité reconnu comme étant à l'origine de l'inaptitude du salarié, la sanction n'est pas l'allocation de dommages et intérêts, mais une l'allocation d'une indemnisation pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse. M. [U] ne peut donc réclamer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dès lors qu'il considère que ce prétendu manquement serait à l'origine de son inaptitude. Elles soutiennent à titre subsidiaire sur le fond que le SIVU [Localité 6]/[8] s'est régulièrement assuré de l'aptitude de son salarié à son poste de travail. Le dernier avis d'aptitude de M. [U] en date du 21 janvier 2013 démontre que le salarié était apte sans aucune réserve ou restriction à son poste de travail. Le SIVU avait bien pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la santé de son personnel comme précisé par le DUERP. Les témoignages des salariés du SIVU [Localité 6]/[8], qui ne disposent d'aucune compétence médicale ne sont pas susceptibles d'établir ni la réalité de cette blessure ni le lien avec son travail. Le télésiège fixe qui selon M. [U] serait responsable de sa blessure, était fermé le 12 février 2013. La semaine du 11 au 17 février 2013, démontrent que cette semaine-là Monsieur [U] était en poste : - Sur le télésiège de l'Ours qui est un télésiège débrayable les journées des 11, 14 et 15 février 2013. - Sur le télésiège de la Scia qui est un télésiège à pinces fixes la journée du 16 février 2013. M. [U] n'a pas travaillé la journée du 12 février 2013 durant laquelle il a prétendu s'être blessé. Le SIVU [Localité 6]/[8] n'avait pas l'obligation d'affecter deux salariés en gare motrice sur le télésiège du SCIA et il est faux de dire que l'employeur aurait « toujours affecté deux employés sur ce télésiège » jusqu'à l'hiver 2011. Il le faisait mais uniquement pendant les périodes de forte affluence de la clientèle, et notamment les périodes de vacances scolaires, les week-ends, et aussi lors d'évènements particuliers comme les compétitions de ski. Cette organisation n'a jamais été modifiée. (Registres d'exploitation). De plus, le reste du temps, soit pendant 8 mois, M. [U] occupait un emploi d'aide maçon au sein de la société Olivier Gerente, la tendinopathie, affection dont souffre Monsieur [U] étant très fréquente dans la profession de maçon. La Communauté de communes c'ur de chartreuse soutient pour sa part que le Tass a reconnu qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un danger avant et durant le mois de novembre 2014, date de déclaration de la professionnelle et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un danger qu'il ignorait. L'employeur s'est assuré régulièrement se son aptitude et a élaboré un DUERP conformément à ses obligations. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de confirmer les allégations selon lesquelles l'employeur connaissait ses problèmes de santé, l'information de ses collègues de travail de la douleur d'épaule ne valant pas information de l'employeur. M. [U] ne peut affirmer que l'employeur avait l'obligation d'affecter deux salariés en gare motrice sur le télésiège du [11]. M. [U] travaillait 4 mois maximum au sein du le SIVU [Localité 6]/[8] et le reste du temps en qualité d'aide maçon dans une entreprise de maçonnerie, sa pathologie étant très fréquente dans cette profession. M. [U] a refusé de produire son contrat de travail à ce titre et ses bulletins de paie. Sur ce, Sur la prescription de la demande à ce titre : En application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.Il est de principe que lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. Soc. 20 avril 2024 ' n°22-19.401). En l'espèce, M. [U] qui invoque que la non reconduction de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude résultant des manquements de son employeur de son obligation de sécurité et de prévention et qui a agi dans le délai d'un an qui a suivi la non reconduction de son contrat de travail, est donc recevable à invoquer le moyen tiré du non-respect de l'obligation de sécurité. Sur le respect de l'obligation de prévention et de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le licenciement pour inaptitude du salarié à la suite du manquement par l'employeur à son obligation légale de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'avenant N°23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel s'agissant de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables de1968, qu'il appartient à l'employeur s'agissant des travaux de manutention de développer la formation et l'information sur les gestes et postures et d'étudier les problèmes liés à la manutention. Il résulte de la fiche métier du site « bossons futé » produite par M. [U] que « les postes de conducteur de téléski et de télésiège présentent des ambiances et contraintes physiques compte tenu de l'altitude, des conditions climatiques difficiles, du travail au bruit, de l'astreinte visuelle, des rayonnements ultraviolet pour la peau et de la manutention et contrainte posturale (travaux de déneigement, aide relevage des clients, station débout prolongée, gestes répétitifs) » et n'est pas contesté par l'employeur que les missions de conducteur de télésiège nécessitent des efforts physiques et peuvent avoir pour conséquence des maladies professionnelles telles que affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (tableau N° 57). La fiche susvisée préconise à ce titre une visite médicale annuelle « conseillée » et une éventuelle recherche « d'une pathologie cardiovasculaire...ostéoarticulaire, cutanée... » et des actions préventives s'agissant de « l'analyse de la manutention manuelle au poste de travail » et « d'ergonomie de la manutention » ainsi qu'une formation PRAP (prévention des risques liés à l'activité physique ». Toutefois, cette fiche de poste est datée du 30 mars 2017, soit postérieure à la non reconduction par M. [U] de son contrat de travail. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur s'est assuré de l'aptitude de M. [U] à son poste de travail dans le cadre de la reconduction annuelle de son contrat de travail saisonnier hivernal. La Communauté de communes coeur de Chartreuse produit un DUER sans précision de date mais qui présente un tableau de répartition des accidents du travail et des effectifs salariée et son évolution de 2009 à 2013, ce qui laisse supposer que le DUE est postérieur à l'année 2013 et mentionne un accident en 2015, ce qui laisse supposer que le DUER est postérieur à cette date. S'il ressort des éléments versés aux débats qu'il existe un doute sur la date exacte d'apparition des douleurs à l'épaule gauche de M. [U] et que le seul fait d'informer ses collègues de ses douleurs ne constitue pas une véritable information de l'employeur de sa pathologie, quatre collèges de travail attestent qu'à cette période entre février et mars 2013, M. [U] souffrait de son épaule gauche et que si un DUER avait été mis en 'uvre par l'employeur conformément à ses obligations légales, M. [U] aurait eu une chance de bénéficier de mesures de prévention adéquates compte tenu de la prise en compte du risque lié à la manutention et à la manipulation des télésièges. Si l'employeur ne justifie pas d'un DUER mis en place avant 2015, il doit néanmoins être rappelé que M. [U] a consulté le médecin du travail le 21 janvier 2013 dans le cadre de la visite annuelle saisonnière et a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions, soit moins d'un mois avant le moment où il situe l'apparition de ses douleurs et qu'il a été placé en arrêt de travail sans exercer ses fonctions pour le reste de la saison hivernale et n'a plus exercé ses fonctions de conducteur de télésiège les saisons suivantes. Par ailleurs il n'est pas non plus contesté que M. [U] occupait également en plus de son poste saisonnier de conducteur de télésiège en intersaison, des fonctions de maçon et que cette profession sollicite des efforts physiques ainsi que les articulations et notamment les épaules et nécessitent également des travaux de manutention. Or, M. [U] ne produit ni son contrat de travail ni ses bulletins de paie permettant à la cour de déterminer l'étendue exacte de ses missions et son temps de travail et comme conclu par M. [U] qu'il n'aurait effectué que de la réfection de joints de façade nécessitant des efforts physiques limités surtout s'agissant de son épaule gauche. Par conséquent M. [U] ne démontre pas que son inaptitude constatée en date du 16 novembre 2015 serait la conséquence directe de son activité de conducteur de télésiège et il convient de le débouter de ses demandes à ce titre. Partant, la question de savoir si la Communauté de communes c'ur de Chartreuse et la Commune de [Localité 6] et la Commune de [Localité 5] doivent ou non être mises hors de cause s'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la non reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [U] et des demandes financière en découlant est dès lors sans objet. Sur les demandes accessoires : Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et Y ajoutant, DIT que M. [U] est recevable à invoquer le moyen selon le non-respect de l'obligation légale de prévention et de sécurité, DIT que le SIVU [Localité 6]/[8] a respecté son obligation de reclassement, DIT qu'il n'est démontré que l'inaptitude de M. [U] soit la conséquence de son activité de conducteur de télésiège, DEBOUTE M. [U] de l'ensemble de ses demandes visant à déclarer l'absence de reconduction de son contrat de travail saisonnier dénué de motif réel et sérieux, DIT que la question de savoir si la Communauté de communes c'ur de Chartreuse et la Commune de [Localité 6] et la Commune de [Localité 5] doivent ou non être mises hors de cause s'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la non reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [U] et des demandes financière en découlant est dès lors sans objet, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Article L1471-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 4121-1 du code du travail prévoit que larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.1244-2 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle 16 de la convention collective nationalearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff859ca4ff9ec259c095ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel