Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859da4ff9ec259c095b5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 25 635 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCA3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 27 Juin 2022, RG 21/00888 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [U] [S] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Mme [B] [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 17 mars 2015, M. [U] [S] [H] et Mme [B] [Y] ont ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie un compte bancaire référencé n°96738181457 pour lequel une autorisation de découvert, d'un montant de 800 euros au taux nominal de 10,20%, remboursable dans un délai maximum de 35 jours, leur a été ultérieurement accordée selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2019. Le 15 avril 2015, M. [S] [H] et Mme [Y] ont également souscrit auprès du même établissement bancaire un prêt personnel référencé n°00000794152, d'un montant de 15 828 euros, au taux nominal de 3,15%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 210,21 euros chacune de mai 2015 à mai 2022. Suite au dépassement du plafond du découvert autorisé et au défaut de paiement de plusieurs échéances du concours, la banque a successivement dénoncé l'autorisation de découvert, par courrier du 3 avril 2020, puis prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2020, mettant en demeure ses clients de régulariser leur situation. Faute de règlement spontané, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte du 23 avril 2021, fait assigner en paiement M. [S] [H] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Annecy. De façon concurrente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité et obtenu du juge de l'exécution, par ordonnances du 27 avril 2021, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [S] [H] et à Mme [Y] pour un montant, d'une part, de 256 355 euros au titre de prêts immobiliers antérieurement consentis et, d'autre part, de 22 221,64 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire puis du prêt n°00000794152 susvisé. Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a : - dit que la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96738181457 n'est pas exigible, en l'absence de résiliation régulière de la convention liant les parties, - rejeté en conséquence la demande en paiement formée de ce chef par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, - constaté que le terme du prêt personnel n°00000794152 est échu au jour où le tribunal statue, - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel n°00000794152, - condamné solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de ce prêt personnel, la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - ordonné le report de l'exigibilité de cette dette pendant un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, dans l'attente de la vente du bien immobilier indivis des défendeurs, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [Y] aux entiers dépens, - constaté l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris. Par acte du 3 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision. * Le 24 octobre 2022, M. [S] [H] et Mme [Y] ont cédé le bien visé par les inscriptions autorisées par ordonnances du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 27 avril 2021. Le notaire en charge de la réalisation de la vente a alors adressé à la banque la somme de 260 915,75 euros au titre des prêts immobiliers et de 19 159,63 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire et du prêt n°00000794152. * Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée son action, En conséquence, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a, dit que la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96738181457 n'est pas exigible, en l'absence de résiliation régulière de la convention liant les parties, rejeté en conséquence la demande en paiement formée de ce chef par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel n°00000794152, condamné solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de ce prêt personnel, la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ordonné le report de l'exigibilité de cette dette pendant un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, dans l'attente de la vente du bien immobilier indivis des défendeurs, rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96738181457, sur l'exigibilité de la créance, à titre principal, - juger que la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96738181457 est devenue exigible par application d'une clause de résiliation, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation autorisant un découvert sur le compte n°96738181457, Sur le montant de la créance, à titre principal, - juger que le paiement des échéances par les débiteurs vaut reconnaissance de dette, - juger que le taux d'intérêt contractuel est applicable, - condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 42,42 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement, A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du solde débiteur n°96738181457, - juger qu'elle ne saurait être condamnée à restituer une somme supérieure à de 2 734,19 euros, Au titre du prêt personnel n°00000794152, à titre principal, - condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 357,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,15% à compter du 30 septembre 2022, au titre du prêt n° 00000794152, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel n°00000794152, - juger qu'elle ne saurait être condamnée à restituer une somme supérieure à de 1 299,26 euros, En tout état de cause, - juger n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, - condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] aux entiers dépens. En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [S] [H] et Mme [D] [Y] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable, comme nouvelle la demande de 'résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation autorisant un découvert sur le compte n°96738181457', - déclarer irrecevable, comme nouvelle la demande de condamnation solidaire des intimés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie l'intégralité des 'échéances échues à la date des présentes au titre du découvert en compte n°96738181457', - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Compte tenu de l'évolution du litige, y ajoutant, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur restituer la somme de 15 288,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du versement, soit à compter du 24 octobre 2022, En tout état de cause, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Rubat du Merac. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la banque Conformément à l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. M. [S] [H] et Mme [Y] excipent, à titre liminaire, du caractère nouveau de la demande de la banque tendant à la résolution de l'autorisation de découvert en compte courant laquelle est formulée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait le caractère irrégulier de la dénonciation effectuée par courrier du 3 avril 2020. La cour relève que, si la banque articule sa demande en paiement sur deux fondements différents (résiliation contractuelle de plein droit ou résolution judiciaire), il n'en demeure pas moins que sa prétention finale demeure celle d'être payée du solde débiteur du compte courant, du fait de la cessation des effets attachés à l'autorisation de découvert consentie le 4 décembre 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette demande s'avère recevable, étant par ailleurs rappelé que la demande de condamnation solidaire de M. [S] [H] et de Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie l'intégralité des 'échéances échues à la date des présentes au titre du découvert en compte n°96738181457' n'est pas formulée par l'appelante aux termes du dispositif des ses dernières conclusions de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur l'irrecevabilité de celle-ci, comme sollicité par les intimés. Sur la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé n°96738181457 Selon les articles 1134, 1161 et 1315 du code civil, dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Toutes les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, étant spécifié que conformément à l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. En l'espèce, la convention portant autorisation de découvert en compte courant stipule que 'le prêteur peut résilier le contrat de crédit, moyennant un préavis de 15 jours (préavis réduit) en cas de motif légitime et en particulier à la suite de la survenance de l'un des événements visés à l'article 5.11.b)'. Il s'avère en l'espèce constant que le compte courant de M. [S] [H] et Mme [Y] a durablement fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé à compter du 31 janvier 2020. Du fait de ce dépassement, lequel pourra atteindre une somme supérieure à 21 000 euros alors-même que l'autorisation du 4 décembre 2019 portait sur un montant maximum de 800 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie indique avoir dénoncé l'autorisation de découvert, moyennant un préavis de 8 jours, par courrier du 3 avril 2020. M. [S] [H] et Mme [Y] contestent cependant avoir été destinataires dudit courrier dont l'envoi n'est attesté par aucun élément. En outre, il apparaît que le délai de préavis n'est pas conforme à celui mentionné dans la convention liant les parties. Aussi donc, la banque ne peut se prévaloir efficacement de la résiliation du 3 avril 2020. En revanche, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s'avère fondée à demander la résolution judiciaire de l'autorisation de découvert précitée dans la mesure où le compte a manifestement fonctionné en position débitrice au-delà du montant contractuellement convenu. Il doit néanmoins être relevé que ce fonctionnement en solde débiteur au-delà du maximum autorisé s'est nécessairement prolongé plus de trois mois sans que la banque ne justifie avoir adressé à M. [S] [H] et à Mme [Y] une offre de crédit conformément aux prescriptions impératives de l'article L.312-93 du code de la consommation, étant rappelé que le prêteur, qui n'a pas respecté les formalités ainsi prescrites, ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Dans ces conditions, eu égard au caractère d'ordre public des dispositions précitées, la banque, non-fondée à se prévaloir d'une quelconque reconnaissance de la dette en son quantum par les débiteurs, laquelle est par ailleurs contestée, ne peut solliciter le paiement des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du maximum autorisé passé le 30 avril 2020. Au stade de la détermination du montant de la créance, la cour constate qu'elle se trouve dans l'incapacité de reconstituer le solde dû par M. [S] [H] et à Mme [Y] dans la mesure où l'historique de compte produit par la banque s'avère incomplet, les relevés des mois de septembre et novembre 2020 n'étant pas produits, alors-même que ce compte a continué de fonctionner a minima jusqu'en décembre 2022 puisque, à la lecture des relevés produits par les parties, des mouvements sont à la fois portés au crédit et au débit dudit compte jusqu'à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu de réouvrir les débats sur ce point et d'enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de produire un décompte exhaustif et détaillé du compte bancaire référencé n°96738181457 expurgé des intérêts et frais à compter du 1er mai 2020. Sur la demande en paiement formée au titre du titre du prêt personnel n°00000794152 Il résulte des stipulations contractuelles du concours susvisé que la banque peut 'se prévaloir de l'exigibilité immédiate du [prêt] par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure , adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'. A ce titre, il échet de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit la copie informatique de courriers de mise en demeure du 31 août 2020 qu'elle indique avoir adressé aux emprunteurs alors-même que M. [S] [H] et Mme [Y] contestent avoir été destinataire d'une quelconque injonction préalablement au prononcé de déchéance du terme du concours. Aussi, faute pour la banque de démontrer l'envoi desdits courriers, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'une déchéance du terme du prêt est intervenue en 2020. Toutefois, la cour retient que les échéances du concours s'avèrent échues dans leur intégralité, en ce que le crédit souscrit le 15 avril 2015 devait être remboursé en 7 ans (84 mois) de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est en droit de revendiquer le paiement de l'ensemble des échéances devenues exigibles. Concernant le montant de la créance, M. [S] [H] et Mme [Y] soutiennent, au visa de l'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du crédit, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'a pas satisfait à son obligation de vérification de leur solvabilité. L'appelante, pour justifier des diligences accomplies, verse aux débats la fiche de dialogue renseignée par M. [S] [H] et Mme [Y] ainsi qu'un unique avis d'imposition de Mme [Y] pour l'année 2014. La cour observe qu'aucune charge n'est portée sur la fiche de dialogue à l'exception de la somme de 218 euros au titre du remboursement d'échéances d'un ou de plusieurs crédits à la consommation, sans précision complémentaire. En outre, la production du seul avis d'imposition 2014 de Mme [Y], concernant les revenus de l'année 2013, s'avère assurément insuffisant pour l'ouverture d'un crédit plus de 15 000 euros au 15 avril 2015. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts s'avère justifiée en ce que la banque n'a pas respecté l'obligation de vérifier, avec un nombre suffisant d'informations, la solvabilité des emprunteurs. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts puis en ce qu'il a subséquemment retranché du capital emprunté l'ensemble des échéances honorées par les emprunteurs afin d'arrêter le montant de la créance de la banque à la somme de 3 870,96 euros. Sur les comptes entre les parties, sur la demande en restitution de l'indu et le report de l'exigibilité de la dette initialement sollicité par M. [S] [H] et Mme [Y] En l'absence de détermination du solde débiteur du compte bancaire référencé n°96738181457, il n'est pas possible, pour la cour, de se prononcer sur les demandes en paiement ou en restitution de l'indu présentées par les parties lesquelles sont donc réservées dans l'attente de la production, par la banque, d'un décompte exhaustif et détaillé de ce compte, expurgé des intérêts et frais à compter du 1er mai 2020. Par ailleurs, le bien immobilier indivis de M. [S] [H] et de Mme [Y] ayant été vendu et les intimés ne sollicitant plus le bénéficie d'un report ou de délais de paiement, la cour dit n'y a voir lieu à confirmer la disposition du jugement ayant ordonné, dans l'attente de la vente de ce bien, le report de l'exigibilité de leur dette pendant un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision. Sur les demandes annexes Les autres demandes de parties, au titre des frais irrépétibles et des dépens, sont également réservées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare recevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en ses demandes, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : dit que la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96738181457 n'est pas exigible, en l'absence de résiliation régulière de la convention liant les parties, constaté que le terme du prêt personnel n°00000794152 est échu au jour où le tribunal statue, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel n°00000794152, condamné solidairement M. [S] [H] et Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de ce prêt personnel, la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, condamné in solidum M. [U] [S] [H] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens, constaté l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a : rejeté la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96738181457, ordonné le report de l'exigibilité de cette dette pendant un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, dans l'attente de la vente du bien immobilier indivis des défendeurs, Statuant à nouveau, Prononce la résolution judiciaire de l'autorisation de découvert afférente au compte bancaire n°96738181457 et dit que son solde débiteur s'avère exigible, Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de produire un décompte exhaustif et détaillé dudit compte, expurgé des intérêts et frais à compter du 1er mai 2020, Renvoie l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2024. Réserve les demandes en paiement ou en restitution de l'indu formées par les parties, Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.312-93 du code de la consommationarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.311-48 du code de la consommationarticle L.311-9 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859da4ff9ec259c095b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel