Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859da4ff9ec259c095b7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFG Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2022, RG 21/00046 Appelante Mme [U] [W] née le 24 Octobre 1943 à [Localité 23] - SUISSE, demeurant [Adresse 22] Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [Z] [I] née le 12 Septembre 1969 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9] Représentée par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 1er décembre 1972, Mme [U] [W] a acquis des consorts [C] un bien immobilier bâti sur la commune de [Localité 25], sis [Adresse 24], cadastré section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], lesdites parcelles étant devenues depuis les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8]. Suivant acte en date du 22 septembre 2003, Mme [W] a acquis de M. [X] et Mme [M] une parcelle de terre sise à [Localité 25], cadastrée à la section AM n° [Cadastre 2], [Adresse 24]. Mme [Z] [I] est quant à elle propriétaire d'un tènement immobilier voisin cadastré à la section AM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], même lieudit, ensuite de la donation et de la vente qui lui en a été faite par son père le 21 septembre 1999. Son père avait lui-même acquis ces biens de M. et Mme [Y] le 17 juin 1975. La parcelle n° [Cadastre 3], telle qu'elle figure au cadastre, inclut un passage entre les deux propriétés qui débouche sur la voie publique. Un différend est né entre Mme [W] et Mme [I] concernant ce chemin dont Mme [W] soutient qu'il serait propriété indivise, tandis que Mme [I] soutient qu'elle en est seule propriétaire. Par acte du 17 décembre 2020, Mme [W] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en revendication de la propriété indivise du chemin litigieux et en réparation de son préjudice de jouissance. Mme [I] a comparu, s'opposant aux demandes de Mme [W] en ce qu'elle se prétend propriétaire indivise. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, condamné Mme [W] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mme [W] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] aux entiers dépens, rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 août 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [U] [W] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 544, 526 du code civil, Vu l'article 1352-3 du code civil, infirmer la décision déférée en qu'elle a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, condamné Mme [W] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [W], faire droit à son action en revendication de propriété, dire et juger que Mme [W] est propriétaire indivis légitime du chemin situé sur la parcelle [Cadastre 3] et seul légitime possesseur, condamner sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, Mme [I] ainsi que tout occupant de son chef, de quitter immédiatement le chemin situé sur ladite parcelle, condamner Mme [I] à la somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de jouissance de Mme [W], débouter le défendeur de toutes demandes contraires, condamner Mme [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] [I] demande en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, à supposer que par extraordinaire la cour juge Mme [W] propriétaire indivise d'un chemin situé sur la parcelle 2016 propriété exclusive de Mme [I], la déclarer irrecevable à solliciter, en l'absence dans la cause de l'ensemble des indivisaires prétendus, les modalités de jouissance du bien indivis et une indemnité à son seul profit, Dans tous les cas, condamner Mme [W] à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'appel. L'affaire a été clôturée à la date du 28 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la revendication de propriété : Mme [W] soutient que le chemin qui sépare sa maison du bâtiment de Mme [I] est indivis entre les riverains et l'a toujours été et que c'est ensuite d'une erreur du cadastre en 1988 qu'il a été rattaché à la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [I]. Elle se fonde sur son propre titre de propriété qui lui aurait transmis les droits indivis sur ce chemin antérieurement détenus par ses vendeurs, les consorts [C] et [S], mais également sur l'occupation des lieux dont elle justifie. Mme [I] conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le chemin litigieux n'est pas en indivision entre les parties, que Mme [W] n'a jamais acquis une telle propriété, les fonds en cause n'étant par ailleurs pas issu d'une division. Sur ce, la cour, En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est de jurisprudence constante que la propriété se prouve par tous moyens. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément et qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante, en l'absence de tout élément nouveau, que le premier juge a, par une juste analyse des pièces produites, retenu que : - le titre de propriété de Mme [W] du 1er décembre 1972 ne lui transfère pas la propriété indivise du chemin, l'acte indiquant que la propriété bâtie de l'appelante est seulement « confinée au Nord par un passage indivis entre les consorts [C], [A], [V] et [S] », - Mme [W] ne démontre pas venir aux droits de propriétaire indivis de l'une de ces personnes au titre de ce chemin. Il sera ajouté que l'examen complet des titres des parties et des cadastres successifs révèle que : - contrairement aux affirmations de Mme [W], le passage prétendument indivis a toujours été cadastré, le plan cadastral de 1867 (pièce n° 3 de l'appelante) le rattachant (flèche) à la parcelle [Cadastre 21] aujourd'hui [Cadastre 3], - aucun document cadastral ne le définit comme indivis, la pièce n° 2 de l'appelante étant un plan masse du 16 décembre 1968 figurant un bâtiment à transformer, il n'a aucune valeur cadastrale, de sorte que la mention qui y figure « passage indivis », qui n'est reportée nulle part, n'est pas une preuve de l'existence d'une indivision, dont on ignore au demeurant quels en seraient les membres aujourd'hui, - l'acte d'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 2] par Mme [W] en 2003 (pièce n° 4) ne fait aucune mention d'une indivision sur ce chemin, alors même qu'il y est précisé qu'il « ne semble pas exister d'accès spécifique au bien vendu ce dont l'acquéreur déclare avoir pleine et entière connaissance », - il n'est pas démontré que les fonds litigieux seraient issus d'une division permettant de considérer le passage comme l'accessoire nécessaire des propriétés riveraines. Enfin, Mme [W] ne démontre pas d'actes de possession du chemin litigieux, mais seulement d'un usage à titre d'accès, qui n'est à ce jour pas contredit par Mme [I], dont le titre (donation du 21 septembre 1999) précise à l'article « servitudes » que « le donateur déclare qu'il existe sur la parcelle numéro [Cadastre 3] une servitude de passage pour véhicules au profit de la propriété voisine cadastrée sous le numéros [Cadastre 4] - [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour accéder au garage situé dans cet immeuble, laquelle servitude ne paraît résulter d'aucun titre ». Mme [W] n'est donc pas privée de l'accès à son garage ni à ses escaliers. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la propriété indivise qu'elle revendique et l'a déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Mme [W], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 11 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [W] aux entiers dépens de l'appel, Condamne Mme [U] [W] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff859da4ff9ec259c095b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel