Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859da4ff9ec259c095b9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 638 809 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQK Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 16 Novembre 2022, RG 22/01376 Appelante SA FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimé M. [L] [E] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par convention du 1er décembre 2020, la SA Société Générale et M. [L] [E] ont convenu d'une ouverture de compte courant. En raison de difficultés de trésorerie, la banque a porté à la connaissance de M. [E], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2021, qu'elle procéderait à la clôture du compte à l'issue d'un délai de 60 jours et qu'il lui appartenait, dans ce délai, de ramener le solde débiteur du compte à 0. Le 22 novembre 2021, la SA Société Générale a cédé sa créance à la SA Franfinance. Par acte du 13 juillet 2022, la SA Franfinance a alors fait assigner M. [E] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - débouté la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA Franfinance aux dépens. Par acte du 9 décembre 2022, la SA Franfinance a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Franfinance demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel. - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger qu'un commencement de preuve par écrit est constitué et qu'il prouve la réalité du crédit contracté par M. [E] auprès de la SA Société Générale, En conséquence et statuant de nouveau, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 6 388,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, - le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. * La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [E] le 30 janvier 2023 selon les modalités fixées à l'article 659 du code de procédure civile. M. [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés. En outre, l'article 1362 du code civil mentionne que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce, pour rejeter les demandes de la SA Franfinance, le tribunal a jugé que l'existence même du contrat de prêt n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé de la signature électronique ou d'un commencement de preuve par écrit. Il échet toutefois de constater que, au soutien de sa demande en paiement, la SA Franfinance produit à hauteur d'appel : - l'offre préalable d'ouverture de compte en date du 1er décembre 2020, portant la mention de la signature électronique de M. [E], à laquelle est annexée la copie de sa pièce d'identité (CNI), - la convention de preuve signée électroniquement par M. [E], - la mise en demeure du 9 septembre 2021, adressée sous pli recommandé à M. [E] à l'adresse visée au contrat d'ouverture de compte, ainsi que l'accusé de réception signé manuscritement par ce dernier le 15 septembre suivant, - une seconde mise en demeure recommandée en date du17 mars 2022, adressée au même domicile (pli avisé non-réclamé), - l'assignation en paiement du 13 juillet 2022, délivrée par le commissaire de justice à la personne de M. [E], au domicile visé au contrat d'ouverture de compte. Elle verse en outre aux débats l'historique des opérations entre le 2 décembre 2020 et le 12 novembre 2021 démontrant un fonctionnement courant du compte ouvert auprès de la SA Société Générale (débits par carte de crédit, virements à des tiers, retraits d'espèces, crédit par le versement de salaires, etc...). La SA Franfinance produit enfin un justificatif de cession de créance concernant M. [E] se rapportant précisément à la demande en paiement objet de la présente instance. L'examen des pièces précitées permet d'identifier le signataire comme étant M. [E], dont l'identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis à SA Société Générale par ce dernier. La fiabilité de la signature électronique, présumée valable, n'a jamais été remise en cause par l'intimé pourtant destinataire de la mise en demeure recommandée et régulièrement assigné à personne. Par ailleurs, la cour observe que la SA Franfinance justifie d'une exécution du contrat au moyen d'un historique de compte de plus de 10 mois permettant de recenser de multiples opérations au crédit puis au débit du compte. Le contrat a donc été exécuté de part et d'autre et son existence n'est pas contestable. Le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé en toutes ses dispositions. Aussi, au regard des éléments sus-visés et du décompte versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Société Générale, à hauteur de la somme de 6 388,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts par années entières. M. [E], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à verser la somme de 500 euros à la SA Franfinance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 6 388,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts par années entières, Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [L] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, Déboute la SA Franfinance du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. M.article 1362 du code civil mentionne que constituearticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1366 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859da4ff9ec259c095b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel