Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ea4ff9ec259c095c3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 158 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 03 Octobre 2024 R.G. : N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHX3 Appelante Mme [O] [W] [C] née le 13 Mai 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés S.A.S. G & PARTNERS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY Société STREIF GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS FIDUCIAL BY LAMY, avocats plaidants au barreau de LYON M. [P] [L], demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré : Faits et Procédure Mme [O] [C] concluait avec la société G&Partner, en date du 5 octobre 2012, un contrat de construction d'une maison à [Localité 6], pour laquelle le matériel était préfabriqué par la société Streif Gmbh, mais non retiré par la société G&Partners. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - rejeté les demandes de Mme [O] [C] ; - prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [C] et la société G&Partners le 5 octobre 2012 à compter de la signification du jugement et ordonné en conséquence les restitutions subséquentes ; - rejeté les demandes indemnitaires de la société G&Partners ; - condamné Mme [O] [C] à payer à la société G&Partners et à la société Streif Gmbh la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] [C] aux dépens. La société Streif Gmbh a fait signifier ce jugement à Mme [O] [C] par exploit d'huissier endate du 3 mai 2023. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 mai 2023, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision. Les écritures au fond de Mme [O] [C] ont été déposées le 11 août 2023. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 31 octobre 2023 et récapitulatives en date du 26 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Streif Gmbh sollicite de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de Mme [O] [C] à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros et les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Streif Gmbh fait valoir qu'elle a mis en demeure Mme [O] [C] d'exécuter le 19 septembre 2023. Par écritures sur incident en réponse et récapitulatives en date du 4 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [O] [C] sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter les intimés, la société G&Partners, la société Streif Gmbh, M. [L] et M. [Y] de la demande de radiation, à titre subsidiaire un échéancier de paiement, de condamner les intimés à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [C] fait valoir notamment qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise. La société G&Partners s'en est rapportée à l'audience d'incident. M. [L] n'a pas constitué avocat. Motifs et Décision Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Mme [O] [C] n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance. Elle n'a pas répondu à la demande de réglement faite par la société Streif Gmbh. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [O] [C] allègue l'impossibilité d'exécuter la décision, se disant ruinée et bénéficiant d'une modeste retraite d'employée de mairie. Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision, elle verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus perçues en 2022, bien que l'audience d'incident se soit tenue en septembre 2024. Il ressort de ce document qu'elle perçoit une retraite de 21 588 euros par an, outre des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 3 990 euros par an. Elle a effectué également des placements dans l'innovation à hauteur de 12 000 euros. Elle ne produit aucun justificatif de charges. Ainsi, ces éléments ne démontrent pas une situation financière qui rendrait impossible l'exécution de la décision entreprise. Il convient d'ajouter que le conseiller de la mise en état n'a pas la possibilité d'accorder un échéancier de paiement qui aurait, depuis le jugement entrepris, pu utilement être sollicité amiablement. Enfin, il sera précisé que Mme [O] [C] a formé dans cette instance d'incident des prétentions contre un M. [Y], non intimé. En définitive, Mme [O] [C] n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Succombant, Mme [O] [C] sera tenue aux dépens de l'incident. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Streif Gmbh à hauteur de 400 euros. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables les prétentions de Mme [O] [C] à l'encontre de M. [Y], Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Déboutons Mme [O] [C] de ses autres prétentions, Condamnons Mme [O] [C] aux dépens, Condamnons Mme [O] [C] à payer à la société Streif Gmbh une indemnité procédurale de 400 euros, Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859ea4ff9ec259c095c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel