Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ea4ff9ec259c095c5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 03 Octobre 2024 R.G. : N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ73 Appelante S.A.R.L. VMD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [O] [W] né le 31 Août 1989 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 1] Mme [R] [T] épouse [W] née le 18 Août 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat plaidant au barreau de VALENCE ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Septembre 2024 et mise en délibéré : Faits et Procédure Souhaitant se marier le 20 juin 2020, M. [O] [W] et Mme [R] [T] concluaient avec la société VMD, en date du 25 mai 2018, un contrat de prestation de services pour une fête de mariage au sein du château de l'Escart à [Localité 3]. Ils versaient des arrhes d'un montant de 11 500 euros, mais en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, la société VMD proposait aux futurs époux le report de leur fête, mais ceux-ci refusaient et sollicitaient le remboursement des arrhes. Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, sur assignation de M. [O] [W] et de son épouse, Mme [R] [T], en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit qu'en raison de la situation sanitaire et notamment des restrictions imposées par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, la société VMD a été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat conclu le 25 mai 2018 entre elle-même d'une part et M. [O] [W] et Mme [R] [T] ; - dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure ; - constaté en conséquence la résolution du contrat de prestation de service conclu le 25 mai 2018 entre la société VMD d'une part, M. [O] [W] et Mme [R] [T] d'autre part, - condamné la société VMD à restituer à M. [O] [W] et Mme [R] [T] les arrhes versées, soit la somme de 11 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ; - condamné la société VMD à payer à M. [O] [W] et Mme [R] [T] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité procédurale, outre les dépens. Le jugement a été signifié à la société VMD par exploit d'huissier en date du 13 septembre 2023 par les consorts [W] (production de pièce sollicitée par le conseiller de la mise en état pendant le délibéré). Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 18 août 2023, la société VMD interjetait appel de cette décision. Les écritures au fond de la société VMD au fond étaient déposées le 15 novembre 2023. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 6 février 2024 et récapitulatives en date du 25 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [O] [W] et Mme [R] [T] sollicitent de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de la société VMD à leur payer une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société VMD n'a pas répondu à leurs sollicitations de règlement effectuées dès mai 2020 et n'a pas retiré les lettres recommandées de mise en demeure; qu'une tentative d'exécution forcée préalable n'est pas nécessaire pour solliciter la radiation ; que la société VMD ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues, l'attestation comptable fournie étant insuffisante ; que la société VMD ne s'est pas opposée en première instance au prononcé de l'exécution provisoire . Par écritures en réponse sur incident en date du 3 avril 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société VMD sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter les consorts [W] de leur demande de radiation et d'indemnité procédurale. Elle sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société VMD fait valoir notamment que la demande de radiation est irrecevable, faute d'avoir au préalable réalisé un acte d'exécution ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise et que l'exécution de la décision la conduirait à une procédure collective ; que la radiation serait une mesure disporportionnée puisqu'elle ne pourrait pas avoir accès à l'appel. Motifs et Décision : Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La société VMD n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance. Elle n'a pas répondu aux demandes de règlement des intimées. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision, elle verse aux débats deux attestations de son expert comptable en date des 26 mars 2024 et 20 juin 2024 indiquant que la trésorerie de la société était de 7k€ au 31 mars 2023 avec une diminution en un an de 26 k€, que les associés abandonnent chaque année une partie de leurs comptes courants et enfin que la gérante ne prend qu'une rémunération très minime. Aucun document comptable n'est produit au soutien de cette attestation. Les intimés produisent le compte de résultat au 31 décembre 2020 faisant apparaître un résultat de l'exercice positif de 3 909 euros après un produit exceptionnel de 60 000 euros correspondant au montant des abandons en compte courant des associés, sachant que ces abandons se font chaque année depuis 2017. Cependant, ce document date de presque 4 ans et le bilan au 31 décembre 2023 n'a pas été produit. Ainsi, les seuls éléments dont le conseiller de la mise en état dispose sont manifestement insuffisants à démontrer une situation financière qui rendrait impossible l'exécution de la décision entreprise ou qui mettrait les intérêts de l'appelante en péril. En outre, la perspective d'un dépôt de bilan n'est pas en soi suffisante pour constituer une conséquence manifestement excessive dès lors qu'il n'est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme, entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire. Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel du fait de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas une violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que la société VMD n'est pas en mesure de démontrer que sa situation financière la met dans l'incapacité manifeste de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre. L'article 524 susvisé a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la Justice. Cette disposition ne traduit pas une atteinte disproportionnée au droit du justiciable de voir sa cause examinée par un double degré de juridiction. En définitive, la société VMD n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Succombant, la société VMD sera tenue aux dépens de l'incident. Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [O] [W] et Mme [R] [T] ensemble à hauteur de 800 euros. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Déboutons la société VMD de ses prétentions, Condamnons la société VMD aux dépens, Condamnons la société VMD à payer à M. [O] [W] et Mme [R] [T] ensemble une indemnité procédurale de 800 euros, Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 383 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 524 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859ea4ff9ec259c095c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel