Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ea4ff9ec259c095c9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 42 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 03 Octobre 2024 R.G. : N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL23 Appelants M. [L] [J] [W] né le 21 Février 1962 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 12] ROYAUME-UNI Mme [H] [B] [A] née le 28 Février 1966 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 12] ROYAUME-UNI Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats plaidants au barreau de BAYONNE Intimés Mme [K] [E] [F] née le 11 Février 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Mme [S] [R] épouse [F] née le 29 Juillet 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] M. [Y] [N] [U] [F] né le 30 Juillet 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Mme [D] [T] [F] née le 30 Décembre 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] M. [P] [F] né le 21 Avril 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représentés par la SCP CONTE SOUVY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL AKPR, avocats plaidants au barreau du VAL DE MARNE ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Septembre 2024 et mise en délibéré : Faits et Procédure M. [L] [W] et Mme [H] [A] ont donné les 7 et 8 juillet 2020 mandat de vendre les lots dont ils étaient propriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 6] (74) au u prix de 425 000 euros à la société Alpine Property. Une offre d'achat leur a été présentée par les consorts [F] au prix de 382 000 euros le 23 octobre 2020 qu'ils ont acceptée le 29 octobre 2020, mais ensuite, ils n'ont pas signé la promesse unilatérale de vente rédigée par notaire, de sorte que les consorts [F] les ont assignés devant le tribunal judiciaire aux fins de voir notamment ordonner la vente. Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment : - ordonné la vente des lots de copropriété n°6, 18 et 27 dépendant de l'immeuble en copropriété [Adresse 9] situé [Adresse 1] [Localité 6], cadastré section A n°[Cadastre 3] aux consorts [F] ([S], [Y], [D], [P] et [K], mineure représentée par ses parents) pour le prix principal de 382 000 euros à charge pour eux de l'acquitter dans un délai de 90 jours courant la date à la quelle le présent jugement sera devenu définitif, entre les mains de Me [X] ou de tout autre notaire de l'étude Cellard à [Localité 11] (94), le présent jugement valant vente, - condamné M. [L] [W] et Mme [H] [A] à payer aux consorts [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, outre les dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 1er décembre 2023, M. [L] [W] et Mme [H] [A] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 22 mars 2024 et récapitulatives en date du 28 août 2024 , régulièrement communiquées par voie électronique, les consorts [F] sollicitent de la conseillère de la mise en état de : A titre principal, - dire que le domicile de M. [W] ou celui de Mme [A] n'est pas situé à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel ; - dire que les consorts [F] apportent la preuve que la dissimulation par les appelants de l'adresse de leur domicile réel leur cause grief ; - déclarer en conséquence nul et non avenu l'acte d'appel en date du 1er décembre 2023 ; A titre subsidiaire, - dire que les appelants n'ont pas exécuté le jugement entrepris ; - ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; En tout état de cause, - condamner M. [L] [W] et Mme [H] [A] à leur payer une indemnité procédurale ; - condamner M. [L] [W] et Mme [H] [A] aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] font valoir notamment que : Sur la nullité de l'acte d'appel ' en vertu des articles 54 et 901 du code de procédure civile, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, mentionner l'adresse des appelants, cette nullité ne pouvant être régularisée que pendant le délai imparti pour faire appel ; ' l'absence ou l'inexactitude de l'adresse de l'appelant dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré ; ' l'adresse indiquée dans l'acte d'appel est inexacte et seul le déclenchement de l'incident a incité M. [L] [W] et Mme [H] [A] à donner leur véritable adresse, ce qui a perturbé le cours de l'instance et a également nui à la mise en place de mesures d'exécution forcée ; ' les justificatifs produits concernant la nouvelle adresse de M. [L] [W] et Mme [H] [A] ne sont pas probants ; ' M. [L] [W] et Mme [H] [A] n'ont pas effectué une autre déclaration d'appel, laquelle en tout état de cause aurait été hors délai, de sorte que le premier acte est toujours atteint d'un vice de forme. Sur la radiation ' M. [L] [W] et Mme [H] [A] n'ont réglé pas la totalité des sommes dues et le solde (principal et intérêts) de 625,41 euros ; ' le fait qu'un appel ait été interjeté ne fait pas obstacle au caractère exécutoire par provision du jugement entrepris et les consorts [F] sont propriétaires des biens litigieux ; ' il n'existe aucune conséquence manifestement excessive : la vente est réversible ; il s'agit pour M. [L] [W] et Mme [H] [A] d'une résidence secondaire ; le juge des contentieux de la protection a d'ailleurs ordonné leur expulsion. Par écritures récapitulatives en réponse sur incident en date du 2 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [L] [W] et Mme [H] [A] sollicitent de la conseillère de la mise en état de : - déclarer que leur adresse indiquée sur la déclaration d'appel ne cause aucun préjudice et que la nullité invoquée a été couverte ; - leur donner acte de leurs nouvelles adresses ; - débouter les consorts [F] de leur demande de nullité visant l'acte d'appel ; - déclarer que M. [L] [W] et Mme [H] [A] ont versé les sommes mises à leur charge par le jugement entrepris ; - déclarer que M. [L] [W] et Mme [H] [A] ont rempli leurs obligations relatives à l'exécution du jugement ; - constater et déclarer au demeurant que le tribunal a conditionné la vente, à l'obtention d'une décision devenue définitive ; - déclarer à toutes fins utiles que la poursuite de l'exécution forcée de la décision entreprise concernant la vente donnerait lieu à des conséquences manifestement excessives, notamment concernant le risque d'expulsion ; - débouter les consorts [F] de leur demande de radiation ; - débouter les consorts [F] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les consorts [F] à leur payer une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [W] et Mme [H] [A] font notamment valoir que : ' l'adresse indiquée sur l'acte d'appel n'a pas causé de grief aux consorts [F], et eux-mêmes n'ont jamais contesté les notifications reçues à cette adresse ; ' M. [L] [W] et Mme [H] [A] ont régularisé la situation en communiquant et en justifiant de leur nouvelle adresse dans leurs conclusions d'incident ; ' toutes les sommes dues ont été réglées ; ' la vente ne peut pas intervenir dès lors que le paiement du prix doit être acquitté dans un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle le présent sera devenu définitif, alors qu'en l'espèce, le jugement a été frappé d'appel ; ' une telle vente serait irréversible ce qui constitue des conséquences manifestement excessives ; ' la décision du juge des contentieux de la protection a fait l'objet d'un appel. Motifs et Décision : I - Sur la nullité de l'acte d'appel Sur l'existence d'une nullité encourue Les consorts [F] excipent de la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'indication du domicile exact des appelants. En vertu de l'article 114 du code de procedure civile, ' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. ' la nullité prévue par la loi La déclaration d'appel doit, en application de l'article 901 ancien et 54 3a) du code de procédure civile, mentionner l'adresse des appelants dans leur acte sous peine de nullité. A défaut, la déclaration d'appel est atteinte d'un vice de forme. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'adresse des appelants figurant dans leur acte d'appel n'était plus leurs adresses respectives à cette date. Par écritures sur incident en date du 30 avril 2024, ils ont indiqué leurs nouvelles adresses respectives et ont produit pour Mme [A] un relevé de compte bancaire allant jusqu'au 5 octobre 2022 sur lequel figure son nouveau domicile, et pour M. [W], un avis de taxe en date du 11 mars 2024 émanant du conseil du comté du Shropshire sur lequel figure également son nouveau domicile. ' l'irrégularité, cause de grief Il convient de se placer au moment de la déclaration d'appel pour déterminer si un grief existait, pouvant résulter du fait que l'inexactitude de l'adresse des appelants était de nature à nuire à l'exécution du jugement ou de l'arrêt à intervenir. En l'espèce, les appelants sont domiciliés au Royaume-Uni. Le jugement entrepris qui est assorti de l'exécution provisoire a été signifié par les intimés à la seule adresse qu'ils connaissaient soit l'ancienne adresse du couple avant que celui-ci ne se sépare. Or, compte tenu de la procédure utilisée dans ce pays (remise dans la boîte aux lettres voir pièces 29 et 30 intimés), il est certain qu'à la date de la signification du jugement le 28 novembre 2023, Mme [A] et M. [W] n'habitaient plus à cette adresse sans que les autorités anglaises ne le mentionnent. D'ailleurs, comme les intimés le soulignent, dans le cadre de la procédure d'expulsion qu'ils ont dû diligenter, le juge des contentieux de la protection, selon décision en date du 9 août 2024, a déduit du fait que les consorts [W]-[A] étaient comparants qu'ils avaient eu connaissance de l'assignation devant lui et du jugement annexé à la dite assignation. Mais il n'a pu retenir que le jugement était revêtu de la force exécutoire qu'à la date à laquelle leur avocat s'était constitué à défaut de preuve de la remise de la signification du dit jugement à leurs personnes, de sorte qu'il a fait partir l'indemnité d'occupation à compter de cette date. En outre, s'il avait été nécessaire de recourir à des actes d'exécution forcée, les consorts [F] auraient dû se livrer à des recherches longues et coûteuses dans un pays hors Union Européenne et de langue différente. En outre, une sommation de communiquer leurs nouvelles adresses a été faite aux appelants par l'avocat des intimés mais elle n'a reçu aucune réponse. En conséquence, au vu de ces éléments, il est certain que la mention d'une adresse inexacte dans l'acte d'appel, sans toutefois que cette inexactitude procède d'une volonté de dissimulation, est de nature à causer un grief aux intimés. Sur la régularisation de la nullité encourue La nullité de la déclaration d'appel est donc susceptible d'être encourue. Mais les appelants excipent de la régularisation de la déclaration d'appel et de l'absence de grief substitant. Aux termes de l'article 115 du code précité, une régularisation possible à certaines conditions :'l a nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la régularisation d'une nullité encourue doit intervenir avant le délai de forclusion. Or, il résulte d'une jurisprudence constante (voire notamment, (2e Civ., 25 mars o 2021, pourvoi n° 20-12.037 ; 2e Civ, 30 juin 2022, pourvoi no 21-13.649) qu'une déclaration d'appel affectée d'une irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ce délai pour régulariser le vice de forme affectant la déclaration d'appel court à compter de la déclaration d'appel. Ce délai de trois mois expirait le 1er mars 2024. Or, comme déjà indiqué, les consorts [W]-[A] n'ont indiqué leurs nouvelles adresses respectives que par conclusions d'incident en date du 30 avril 2024, soit presque deux mois après l'expiration du délai susvisé. Ainsi, ils étaient forclos pour réaliser cette régularisation. En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée nulle et la cour n'a pas été valablement saisie. II - Sur les mesures accessoires Succombant, M. [L] [W] et Mme [H] [A] seront condamnés aux dépens de l'instance. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimés pris indivisément à hauteur de 2 000 euros. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons nulle la déclaration d'appel de M. [L] [W] et Mme [H] [A] en date du 1er décembre 2023, Disons en conséquence que la cour n'a pas été valablement saisie, Condamnons M. [L] [W] et Mme [H] [A] aux dépens de l'instance, Condamnons M. [L] [W] et Mme [H] [A] à payer indivisément aux consorts [F] une indemnité procédurale de 2 000 euros. Ainsi prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 115 du code précitéarticle 114 du code de procedure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859ea4ff9ec259c095c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel