Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a0a4ff9ec259c095dd
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/760 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02763 N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HS Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [U] [G] [Adresse 2] Représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE (ANCIENNEMENT SELARL [Y] & ASSOCIES ) prise en la personne de MAÏTRE [M] [Y] [Adresse 1] Représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 4] représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 3] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Kohler-Rehm a embauché Mme [U] [G] à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'aide de cuisine ; la salariée a été promue successivement aux postes de chef de partie, de second de cuisine puis de chef de cuisine. À compter du 2 mars 2019, elle a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail ; par un avis du 16 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 13 juillet 2020, la société Kohler-Rehm a licencié Mme [U] [G] en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. La société Kohler-Rehm a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2020. Le 4 janvier 2021, Mme [U] [G] a contesté son licenciement, en soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle. Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que la maladie de Mme [U] [G] n'était pas professionnelle, a débouté celle-ci de ses demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [U] [G] invoquait une surcharge de travail et un sous-effectif à l'origine de la première prescription d'arrêt de travail, mais qu'un lien objectif entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de la salariée n'était pas démontré, que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître l'origine professionnelle d'un accident déclaré par Mme [U] [G] durant son arrêt de travail, et que la salariée ne pouvait prétendre avoir été victime d'un harcèlement de la part d'un chef de cuisine avec lequel elle n'avait jamais travaillé. Le 18 juillet 2022, Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 17 août 2022, Mme [U] [G] demande à la cour d'enjoindre au liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm de produire le registre unique du personnel ainsi que les bulletins de paie de trois autres salariés pour la période de septembre 2018 à mars 2019, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est imputable au comportement fautif de l'employeur, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Kohler-Rehm la somme de 24 043,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, celle de 5 755,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et celle de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [G] expose qu'à compter d'octobre 2019, la dégradation des conditions de travail et l'inertie de l'employeur pour y remédier ont été à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant justifié un arrêt de travail ; ensuite, alors qu'une reprise à mi-temps thérapeutique lui avait été prescrite, l'employeur y aurait fait échec en la rétrogradant, après avoir procédé à son remplacement définitif ; ainsi la faute de l'employeur serait directement à l'origine de l'inaptitude au travail ce qui priverait le licenciement prononcé pour ce motif de cause réelle et sérieuse. Par conclusions déposées le 26 octobre 2022, le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [U] [G] au paiement de deux indemnités, d'un montant respectif de 2 000 et 2 300 euros, au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance puis en cause d'appel. Le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm soutient que le comportement de l'employeur est sans lien avec la dégradation de l'état de santé de Mme [U] [G], qu'il s'agisse de la prescription du premier arrêt de travail ou de l'avis d'inaptitude ; il précise que l'employeur était contraint de recruter un nouveau chef de cuisine pour pallier l'absence de la salariée et qu'il n'a pu réintégrer celle-ci à son poste, incompatible avec un mi-temps thérapeutique. Ainsi l'employeur n'aurait commis aucune faute. Subsidiairement, le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm conteste les montants réclamés. Par conclusions déposées le 19 octobre 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. L'AGS-CGEA de [Localité 4] soutient que Mme [U] [G] crée artificiellement un lien entre son emploi et son premier arrêt de travail pour maladie et que, à la fin de cet arrêt de travail, l'employeur a satisfait à ses obligations en proposant de réintégrer sa salariée avec la même rémunération que précédemment. Elle critique également les montants réclamés par Mme [U] [G]. SUR QUOI Sur la cause du licenciement Il résulte de l'attestation établie par Mme [X] [B], maître d'hôtel dans l'établissement de la société Kohler-Rehm, qu'à compter de l'année 2017, les conditions de travail se sont dégradées, aussi bien en cuisine qu'en salle, en raison d'un sous-effectif chronique, que le dirigeant de l'entreprise justifiait en invoquant des difficultés financières, et d'une absence d'anticipation des recrutements. Le témoin précise que des salariés nouvellement embauchés préféraient partir et que, suite à des démissions et à des arrêts de travail pour maladie, les problèmes se sont aggravés faute de remplacement des salariés absents. Mme [U] [G] démontre par la production des notes extraites de son dossier médical que ces conditions de travail ont entraîné une dégradation de son état de santé. Ainsi, le 4 janvier 2019, elle a consulté son médecin au titre d'une « crise de nerf » survenue le même jour au travail à la suite d'une « période de Noël difficile avec charge de travail +++ » ; le médecin a posé le diagnostic d'un « burn out », mais a relevé que sa patiente « ne veut pas d'AT mais ttt homéopatique », et une prescription en ce sens a été faite pour une durée de six mois ; lors d'une nouvelle consultation du 30 janvier 2019, Mme [U] [G] paraissait « toujours très énervée par rapport à son travail » et a déclaré à son médecin « que son patron lui en demande bcp » en ajoutant « nombreux collègues en arrêt maladie » ; le 20 mars 2019, le médecin a noté une consultation pour « burn out au travail, conditions difficiles, manque de personnel » en relevant que Mme [U] [G] était « à bout, très nerveuse » et qu'elle « pleure », sa patiente évoquant également un « manque de reconnaissance de son patron ». Ces constatations sont directement à l'origine de la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019, lequel a ensuite été prolongé successivement jusqu'au 10 novembre 2019. Les déclarations faites par Mme [U] [G] à son médecin concernant les causes de son état psychique sont en outre corroborées par le « plan de travail de la cuisine pour la semaine du 18.03.2019 au 24.03.2019 », dont il ressort que sur les dix salariés, l'une était en congé de maternité toute la semaine, deux étaient en arrêt de travail pour maladie du 18 au 20 mars, un autre en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 mars, et un autre en arrêt de travail pour maladie le lundi 18. Il est ainsi démontré que la pathologie développée par Mme [U] [G] au début de l'année 2019 est la conséquence directe de la gestion fautive par l'employeur du personnel, alors qu'il n'ignorait ni l'insuffisance manifeste du personnel de cuisine ni la dégradation majeure des conditions de travail qui en résultait. En novembre 2019, la société Kohler-Rehm a refusé de mettre en place le temps partiel thérapeutique prescrit à Mme [U] [G] par son médecin traitant et préconisé par le médecin du travail lors de la visite de reprise organisée le 12 novembre. Le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm, qui se contente d'affirmer que de telles modalités de travail auraient été impossibles, se contente de soutenir que le poste de chef de cuisine serait par nature incompatible avec un temps partiel thérapeutique, sans fournir aucune explication concrète quant à l'impossibilité alléguée au regard de l'organisation du travail dans l'entreprise et de son effectif réel, et ne produit aucun élément de preuve de celle-ci. En réalité, la société Kohler-Rehm a purement et simplement refusé de réintégrer Mme [U] [G] dans son emploi, au motif que la salariée avait été remplacée durant son arrêt de travail, et lui a seulement proposé une rétrogradation dans un poste de second de cuisine, lequel n'est pas équivalent au poste que la salariée occupait précédemment. Pour justifier cela, le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm se contente d'affirmer qu'il aurait été nécessaire de remplacer définitivement Mme [U] [G] dès le mois d'avril 2019 et que la société a ainsi embauché un nouveau chef de cuisine ; elle ne produit cependant aucun élément démontrant que l'absence de Mme [U] [G] aurait, en elle-même, entraîné une désorganisation du travail rendant nécessaire le remplacement de la salariée. Ainsi, la société Kohler-Rehm a, sans motif légitime, refusé de réintégrer Mme [U] [G] dans son emploi comme de prendre en compte les préconisations du médecin du travail. Ces faits son directement à l'origine d'une nouvelle prescription d'arrêt de travail à Mme [U] [G] par son médecin, qui a relevé notamment un état de « détresse, stress, angoisse ». Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner des mesures d'instruction, il est suffisamment démontré que la pathologie causée par la faute de l'employeur, et aggravée par son refus de réintégrer la salariée dans son emploi et d'aménager son temps de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, est directement à l'origine de l'inaptitude constatée le 16 juin 2020 avec dispense de l'obligation de reclassement. En conséquence, Mme [U] [G] est fondée à soutenir que le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude, provoquée par le comportement fautif de l'employeur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, l'inaptitude de Mme [U] [G] trouve son origine dans une pathologie provoquée par les conditions de travail auxquelles elle a été soumise et les fautes commises par l'employeur à son égard ; la société Kohler-Rehm a rompu le contrat de travail en raison de cette inaptitude et de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout remplacement dans l'emploi, ce qui est un des cas prévus par l'article L. 1226-12 du code du travail. Dès lors, Mme [U] [G] est fondée à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et il convient de lui allouer la somme de 5 755,62 euros qu'elle réclame à ce titre. Elle est également fondée à réclamer une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle qui lui a été versée par la société Kohler-Rehm ; il y a donc lieu de lui allouer un complément égal au montant déjà versé, soit la somme de 24 043,63 euros. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article. En l'espèce, à la date de son licenciement Mme [U] [G] avait une ancienneté de 27 années révolues auprès de la société Kohler-Rehm ; son salaire mensuel moyen s'élevait à 2 877,81 euros. Elle était alors âgée de 47 ans. Elle a retrouvé un emploi équivalent à compter du 1er septembre 2020, mais moyennant une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait au service de la société Kohler-Rehm. Le préjudice qu'elle subit sera dès lors réparé par une indemnité de 30 000 euros Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [U] [G] reproche à juste titre à la société Kohler-Rehm d'avoir manqué à son obligation de sécurité en la contraignant de travailler dans des conditions ayant porté atteinte à sa santé psychique, en raison notamment d'un sous-effectif chronique important ayant entraîné une surcharge de travail et un stress excessif. Il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi. Sur les intérêts des sommes dues à Mme [U] [G] par la société Kohler-Rehm Les sommes dues à Mme [U] [G] portent en principe intérêts à compter de la demande en justice, pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, ou à compter du présent arrêt, pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts complémentaires. Cependant, avant même la saisine du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2021, la société Kohler-Rehm avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2020, lequel a arrêté le cours des intérêts. Il convient, en conséquence, de constater l'arrêt du cours des intérêts. Sur les dépens et les autres frais de procédure Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Kohler-Rehm, qui succombe. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient d'allouer à Mme [U] [G] une indemnité de 1 800 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Kohler-Rehm ; le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm sera débouté de ses demandes d'indemnités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, DIT n'y avoir lieu à mesures d'instruction ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ; Et, statuant à nouveau, DIT que l'inaptitude de Mme [U] [G] constatée le 16 juin 2020 est imputable à la faute de l'employeur ; DIT que le licenciement de Mme [U] [G] par la société Kohler-Rehm en raison de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Kohler-Rehm les sommes suivantes, au profit de Mme [U] [G] : 1) 5 755,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2) 24 043,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 3) 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4) 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONSTATE l'arrêt du cours des intérêts depuis l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Kohler-Rehm, par jugement du 27 juillet 2020 ; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] s'exercera pour les sommes ci-dessus dans les conditions et limites fixées par la loi ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Kohler-Rehm les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de 1 800 euros au profit de Mme [U] [G], par application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute le liquidateur judiciaire de la société Kohler-Rehm de ses demandes à ce titre. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85a0a4ff9ec259c095dd
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