Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a0a4ff9ec259c095df
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
MINUTE N° 357/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 3 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02217 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC27 Décision déférée à la cour : 25 Mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : La S.À.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour INTIMÉE : La [5] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation délivrée le 4 novembre 2021, la [5] a fait citer la Sarl [6] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : - condamner la Sarl [6] au paiement, à titre de provision, de la somme de 506 046,27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021, au titre des cotisations, majorations et frais pour la période d'octobre 2017 à juin 2021, - dire que les intérêts de retard se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la Sarl [6] à régulariser les bordereaux de cotisations depuis le mois d'octobre 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - débouter la Sarl [6] de toute demande de délais de paiement, - condamner la Sarl [6] au paiement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de conclusions sur incident datées du 11 octobre 2022, la Sarl [6] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et constater l'absence de saisine régulière du tribunal, subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de la [5] en ce qu'elles portent sur une période antérieure au 4 novembre 2018, ordonner le renvoi à la formation de jugement dans le cas où une question de fond devrait être préalablement tranchée pour statuer sur la fin de non-recevoir, condamner la [5] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur la demande de nullité de l'assignation, la Sarl [6] a fait valoir qu'elle a été assignée en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire « statuant en matière de chambre civile » pour être condamnée au paiement d'une provision alors que l'affaire a été attribuée à la 1ère chambre civile et que ces incohérences lui causent grief dans la mesure où elle est tenue dans l'ignorance de la procédure principale et des motifs de son intervention forcée. Elle ajoute que l'assignation ne comporte aucune indication du fondement juridique de la demande en paiement. Sur la prescription, elle a soutenu que la demande relative aux cotisations antérieures au 4 novembre 2018 est prescrite par application de l'article L 3245 du code du travail qui fixe à 3 ans le délai de prescription des créances salariales incluant les indemnités de congés payés. La [5] a conclu au rejet des prétentions du demandeur à l'incident et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la mention « en intervention forcée » est une erreur matérielle et que le fondement juridique des demandes est précisé dans l'assignation par la citation des textes du code du travail applicables. Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré la demande recevable, - dit la demande non prescrite, - réservé à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2023. Sur la demande de nullité de l'assignation, le juge de la mise en état a retenu que la [5] a précisé dans ses dernières écritures le fondement juridique de sa demande et qu'il n'est pas établi que l'irrégularité relevée lui ait fait grief. En ce qui concerne la prescription, le juge a considéré, en application de l'article R 3141-3 du code du travail, que le point de départ de la prescription court à compter de l'expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris, soit à compter du 1er mai 2019 pour les cotisations du mois d'octobre 2017 réclamées. La Sarl [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 juin 2023. Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 16 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2024, la Sarl [6] demande à la cour de : - déclarer bien fondé l'appel de la Sarl [6], - infirmer l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 novembre 2021, - constater l'absence de saisine régulière du tribunal judiciaire de Strasbourg, Subsidiairement - déclarer irrecevables les demandes de la [5] en ce qu'elles portent sur une période antérieure au 4 novembre 2018, - condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner la [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la charger des entiers frais et dépens de l'incident de première instance et d'appel. Sur la nullité de l'assignation, la Sarl [6] fait valoir qu'elle a été assignée en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de chambre civile, pour être condamnée au paiement d'une provision et que ces incohérences lui font grief car elle est maintenue dans l'ignorance de la procédure principale, des motifs de son intervention forcée et de la raison pour laquelle une condamnation provisionnelle est sollicitée à son encontre. Elle ajoute que l'assignation ne comporte aucune indication du fondement juridique de la demande de paiement provisionnel à hauteur de 506 046,27 euros et de la demande de condamnation à régulariser des bordereaux sous astreinte et que les conclusions ultérieures adressées au juge de la mise en état ne sauraient constituer une régularisation de l'acte introductif d'instance, en l'absence de conclusions sur le fond régularisées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Sur la prescription, l'appelante soutient que la Caisse a fait délivrer son assignation le 4 novembre 2021 et qu'elle est irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 4 novembre 2018, en application de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle ajoute que le premier juge s'est fondé sur l'article R 3141-3 du code du travail qui a été abrogé par un décret du 18 novembre 2016 et qu'il n'a pas tiré les conséquences de son propre raisonnement puisque si la prescription triennale s'applique le 1er avril de chaque année, les cotisations réclamées pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 sont prescrites. L'appelante indique que l'intimée fait une application inexacte de l'article R 3141-4 du code du travail, qui fixe pour l'employeur tenu de s'affilier le point de départ de l'année de référence au 1er avril, puisque si le salarié peut prendre ses congés jusqu'à la date d'expiration de la période légale ou conventionnelle, l'employeur doit en revanche payer chaque mois les cotisations à la Caisse. Elle indique également que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2023, auquel se réfère la Caisse, concerne la prescription du droit à congés payés du salarié et non le paiement ces cotisations à une caisse de congés payés. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2024, la [5] demande à la cour de : - rejeter l'appel, - débouter la Sarl [6] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023, - condamner la Sarl [6] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl [6] aux entiers frais et dépens d'appel. Sur la nullité de l'assignation, la Caisse fait valoir que l'assignation expose clairement que l'action engagée vise à obtenir le paiement de cotisations impayées et que la mention « en intervention forcée » résulte d'une simple erreur matérielle qui n'a aucune conséquence et ne cause aucun grief à la société. Elle ajoute que la société a été destinataire d'un courrier de mise en demeure préalable de sorte qu'elle ne saurait ignorer que la procédure a été engagée à son encontre, et que des conclusions postérieures à l'assignation mentionnent expressément qu'elle a été attraite à la procédure en qualité de défenderesse. L'intimée soutient que l'assignation fait état de la juridiction saisie, du jour et de l'heure de l'audience à laquelle l'affaire est appelée et que la société a pu constituer avocat et défendre ses intérêts, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief. L'intimée affirme que l'assignation mentionne le fondement juridique de la demande puisqu'il est fait référence aux textes du code du travail rendant obligatoire l'affiliation et le paiement des cotisations en vue de l'indemnisation des congés payés des salariés et de l'obligation de déclarer les salaires pour permettre le calcul des cotisations. Elle ajoute que les conclusions déposées postérieurement à l'assignation font état, encore plus en détail, des textes applicables, ce qui constitue la régularisation visée par l'article 115 du code de procédure civile. Sur la prescription, la Caisse affirme que la société a l'obligation légale de s'acquitter du paiement de ses cotisations au cours de la période de référence, laquelle s'étend du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours selon l'article R 3141-4 du code du travail. Elle indique que le paiement des cotisations du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1 permet en contrepartie le règlement aux salariés par la Caisse de leurs congés payés qui sont à prendre à compter du 1er mai de l'année N+1, de sorte que les cotisations appelées sur la campagne congés allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 permettent de payer les indemnités des congés qui sont à prendre et donc à régler à compter du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2019. L'assignation ayant été délivrée le 4 novembre 2021, il en résulte, selon l'intimée, que la prescription ne peut s'appliquer qu'aux cotisations antérieures au 1er avril 2017 alors que les cotisations réclamées à l'appelante concernent la période du mois d'octobre 2017 au mois de juin 2021. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'acte introductif d'instance : Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité notamment l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les dispositions combinées des articles 114 et 115 du même code prévoient que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, l'en tête de l'acte délivré à la Sarl [6] le 4 novembre 2021 fait mention d'une « assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg chambre civile ». Il est également mentionné sur la première page qu'un procès lui est intenté devant « le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de chambre civile ». En dépit de ces incohérences, il est constant que la Sarl [6] ne s'est pas méprise sur la juridiction saisie puisqu'elle a constitué avocat devant la bonne juridiction, le tribunal judiciaire de Strasbourg, et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief. Il en est de même pour la mention erronée d'une assignation « en intervention forcée » qui constitue une simple erreur matérielle, étant précisé que l'instance engagée a été précédée d'une mise en demeure, de sorte que la société défenderesse ne pouvait se méprendre sur sa qualité de défenderesse à l'instance. S'agissant du fondement juridique de la demande, l'assignation mentionne les articles du code du travail (L 3141-30, D 3141-12 et D 3141-16) qui rendent obligatoires l'affiliation à la caisse. Les conclusions ultérieures du 9 décembre 2022, adressées au juge de la mise en état, précisent que les cotisations de congés payés trouvent leur fondement juridique à l'article 2 des statuts de la [5], à l'article 2 de son règlement intérieur et à l'article D 3141-29 du code du travail, outre l'article 6 du règlement intérieur en ce qui concerne les majorations de retard. Il en résulte que si le fondement juridique mentionné dans l'assignation était incomplet, une régularisation est intervenue par conclusions du 9 décembre 2022, sans que la Sarl [6] ne démontre un quelconque grief subsistant. De plus, si cette régularisation est intervenue dans les écritures déposées dans le cadre de l'incident de mise en état, la défenderesse a cependant été mise en mesure de connaître le fondement juridique des demandes et d'assurer ainsi sa défense au fond. Dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son ordonnance. Sur la prescription de l'action en paiement : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la Caisse ne discute pas l'application à son action en paiement de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail, invoquée par l'appelante. S'agissant du point de départ de la prescription, l'article 2 a) intitulé « déclaration avec paiement associé » du règlement intérieur de la caisse prévoit que la périodicité applicable aux déclarations et au paiement des cotisations est mensuelle si l'effectif déclaré de l'entreprise est de 10 salariés et plus, ce qui est le cas de la Sarl [6]. Le relevé de situation produit par la Caisse (pièce n° 2) confirme que les cotisations dues par la Sarl [6] sont exigibles et payables selon une périodicité mensuelle. Dès lors, la Caisse n'est pas fondée à soutenir que la société a l'obligation de s'acquitter du paiement de ses cotisations au cours d'une période qui s'étend du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours et que le point de départ de la prescription de son action débute à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris par les salariés. L'arrêt de la Cour de cassation (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409) auquel elle se réfère n'est pas transposable au cas d'espèce puisqu'il concerne le délai de prescription d'une demande formée par un salarié au titre de l'indemnité de congés et non l'action en paiement des cotisations dues par l'employeur. La cour retient que la prescription triennale court à compter de chaque mois échu, de sorte que la prescription est acquise pour la période antérieure au 4 novembre 2018. En conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, l'action en paiement engagée par la Caisse sera déclarée irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 2018. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. La Caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la Sarl [6] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 mai 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Sarl [6], DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de la [5] pour la période antérieure au 4 novembre 2018, DÉBOUTE la [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [5] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Sarl [6] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 122 du code de procédure civilearticle L 3245 du code du travail qui fixe à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85a0a4ff9ec259c095df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel