Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a0a4ff9ec259c095e7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
MINUTE N° 366/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 3 octobre 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024 Numéros d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02565 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNU 2 A N° RG 23/02568 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNZ Décision déférée à la cour : 8 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [U] [L] demeurant [Adresse 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002585 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar) Monsieur [N] [Z] demeurant [Adresse 8] Madame [S] [C] épouse [Z] demeurant [Adresse 8] représentés par Me Orlane AUER, Avocat à la cour INTIMÉ : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CANARDIERE A sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE TRADITION ALSACE (ITA), prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CANARDIERE B sis [Adresse 4] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société CITYA IMMO 4, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour plaidant : Me HEIDMANN, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'ensemble immobilier situé à [Localité 9] [Adresse 2] et [Adresse 5], comporte deux bâtiments dénommés la Canardière A (lots 1 à 60) et la Canardière B (lots 61 à 189). L'ensemble immobilier est régi par un acte portant état descriptif de division et règlement de copropriété du 21 février 1964, modifié en 1968. M. [U] [L] et les époux [N] [Z] et [S] [C] sont propriétaires de lots dans l'immeuble la Canardière B. Selon exploits respectivement signifiés les 17 et 15 février 2022, M. [L] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Canardière Bâtiment A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Canardière Bâtiment B devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2021. Les époux [Z] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment A et le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'irrecevabilité des demandes de M. [L] et d'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [Z]. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [L] en contestation de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 ; - déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [Z] ; - condamné M. [L] aux dépens ; - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la recevabilité des demandes de M. [L], le juge de la mise en état a retenu, que les parties s'accordaient pour reconnaître que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 avait été notifié à M. [L] le 25 octobre 2021, de sorte que celui-ci disposait d'un délai jusqu'au 25 décembre 2021 pour introduire une instance en contestation des décisions prises lors de cette assemblée générale. Il a constaté que M. [L] justifiait avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, et que cette aide lui avait été accordée par une décision du 3 décembre 2021, non susceptible de recours, de sorte qu'il devait introduire son action au fond avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette décision, conformément à l'article 43 3° du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, soit avant le 3 février 2022, or l'assignation ayant été délivrée le 17 février 2022, ses demandes étaient irrecevables. S'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [Z], le juge de la mise en état a retenu que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposait que l'action en contestation d'une décision de l'assemblée générale soit formée par voie d'assignation et non de conclusions, à peine d'irrecevabilité, et que la demande d'annulation d'une décision d'une assemblée générale ne pouvait être que principale et non additionnelle ou connexe, en raison de l'autonomie de chaque assemblée. Il en a déduit que la demande d'annulation de l'assemblée générale formée par les époux [Z] par voie de conclusions était irrecevable, et qu'en conséquence, leur intervention volontaire l'était également. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023, en ce toutes ses dispositions le concernant. (RG 23-2565) Il a formé un second appel avec les époux [Z] le 7 juillet 2023 portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance. (RG 23-2568) Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office les deux affaires à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé le même jour dans les deux dossiers. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, dans les deux dossiers, M. [L] et les époux [Z] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer la demande de M. [L] et l'intervention volontaire des époux [Z] recevables et bien fondées, de débouter le syndicat des copropriétaires La Canardière Bâtiment A et le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B de son appel incident, et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires la Canardière A et le syndicat des Copropriétaires la Canardière B aux entiers frais et dépens de l'instance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Orlane Auer, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Z]. M. [L] soutient qu'il disposait, à tout le moins, d'un délai expirant le 19 décembre 2021 pour contester la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il est constant qu'en cas d'admission ou de rejet d'une demande d'aide juridictionnelle, le point de départ du délai pour agir en justice est la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, ou, en cas de recours de celui-ci, la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; que par voie de conséquence, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans distinction du bénéfice total ou partiel, le justiciable dispose d'un délai de deux mois et quinze jours à compter de la notification de la décision d'admission rendue par le bureau d'aide juridictionnelle pour former recours sur le fondement de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que sa demande est recevable. Les époux [Z] rappellent que leur intervention volontaire est 'au titre de la demande principale et pour le même motif', qu'il n'est pas question de tenter d'obtenir l'annulation d'assemblées générales postérieures ou de résolutions non visées par la demande principale de M. [L], de sorte que la jurisprudence citée par le premier juge n'est pas applicable ; que leur intervention volontaire est recevable, conformément à l'article 66 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 328 à 330 du même code ; qu'il n'est enfin versé au débat aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle ils auraient dû agir. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023 dans les deux dossiers, le syndicat des copropriétaires La Canardière Bâtiment A conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et sollicite la condamnation de M. [L], d'une part et des époux [Z], d'autre part à lui payer, chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidairement, subsidiairement in solidum, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel Il fait valoir que M. [L] n'a pas agi dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas valablement interrompu ce délai puisqu'elle a été accordée pour une procédure de référé ; qu'en tout état de cause, son assignation a été délivrée plus de deux mois après qu'il ait obtenu l'aide juridictionnelle. Il approuve le juge de la mise en état qui a considéré que l'intervention volontaire des époux [Z] était irrecevable, un procès-verbal d'assemblée générale ne pouvant être attaqué que par voie d'assignation et non de conclusions, alors qu'au surplus ils sont forclos à agir, et qu'ils ne justifient pas avoir fait signifier leurs écritures au syndicat du bâtiment B avant leur notification par avocat, outre que le syndicat des copropriétaires La Canardière Bâtiment A n'est pas concerné par la validité du procès-verbal d'une assemblée générale du bâtiment B. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023 dans les deux dossiers, le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet, à la confirmation de l'ordonnance sauf à former appel incident en ce qu'elle l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande l'infirmation de ce chef de l'ordonnance, et la condamnation de M. [L] et des époux [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros pour la procédure de première instance, et le même montant en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il indique qu'il n'y a aucune partie commune aux deux bâtiments, lesquels sont distincts et gérés par deux syndicats des copropriétaires distincts ayant chacun son syndic ; qu'un conflit l'oppose de longue date aux époux [Z] qui sont convaincus de l'existence d'un syndicat unique ; que plusieurs procédures ont opposé les parties ; que M. [L] fait sienne l'argumentation des époux [Z] pour justifier sa carence dans le paiement des charges de copropriété. Il fait siens les motifs de l'ordonnance entreprise concernant l'irrecevabilité des demandes de M. [L]. Il fait valoir par ailleurs, que le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié aux époux [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 novembre 2021 ; qu'ils n'ont pas contesté les décisions de cette assemblée générale dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à cette date ; qu'ils ne sauraient contourner ce délai par une intervention volontaire, la demande de contestation d'une assemblée générale ne pouvant être qu'une demande principale nécessairement formée par voie d'assignation ; que l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur à le droit d'agir relativement à cette prétention, conformément à l'article 329 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas des époux [Z]. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même qu'il déclarait les demandes irrecevables, les copropriétaires étant obligés d'engager des fonds depuis plusieurs années pour faire face aux multiples procédures engagées pénalisant les copropriétaires. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS La déclaration d'appel du 7 juillet 2023 complétant celle du 6 juillet 2023, il convient d'ordonner la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/02568 à celle suivie sous le numéro 23/02565. Le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, l'appel sera déclaré recevable. Sur la recevabilité des demandes de M. [L] Selon l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. ». Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable au litige, « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...)». Selon l'article 23, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. » Il résulte du dernier de ces textes, que la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'est pas susceptible de recours de la part du demandeur. En l'espèce, il est admis par les parties que le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B du 20 janvier 2021 a été notifié à M. [L] le 25 octobre 2021. Il est établi que M. [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l'article 42 susvisé, et que par décision du 3 décembre 2021, il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cette décision ayant été notifiée le même jour à l'avocat désigné. Cette décision se rapporte à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire, la mention erronée d'une procédure de référé ayant été rectifiée par ordonnance du 28 janvier 2022. Par voie de conséquence, si M. [L] a bien interrompu le délai pour agir en contestation de ladite assemblée générale, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir le 3 décembre 2021, expirant le 3 février 2022, de sorte que les assignations qu'il a fait délivrer les 15 et 17 février 2021 étaient tardives, l'appelant ne pouvant en effet se prévaloir d'un report du point de départ du délai pour agir jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours pour contester la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale, puisque cette décision n'était pas susceptible de recours L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] en contestation de l'assemblée générale du 29 janvier 2021. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [Z] Il ressort des énonciations non critiquées de l'ordonnance et des écritures des parties, que les époux [Z] sont intervenus volontairement à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par conclusions notifiées par RPVA, le 8 juin 2022, aux fins de demander l'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2021. Il s'agit donc d'une intervention volontaire principale, au sens de l'article 329 du code de procédure civile, qui dispose en son alinéa premier que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. ». L'aliéna 2 de ce texte ajoute : « Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B justifie de la notification du procès-verbal d'assemblée générale aux époux [Z] par courrier du 20 octobre 2021, reçu le 3 novembre 2021, cette date correspondant à celle du cachet apposé par la Poste sur l'accusé de réception qui a été signé par le destinataire. Par voie de conséquence, les époux [Z] étant forclos à agir en contestation de l'assemblée générale litigieuse, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré leur intervention volontaire irrecevable. Sur les dépens et frais exclus des dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [L] aux dépens. Elle sera par contre infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance, à la charge de M. [L] qui a seul été condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires ayant en effet dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans une instance manifestement vouée à l'échec. M. [L] et les époux [Z] qui succombent en leur appel seront tenus in solidum aux entiers dépens d'appel, et seront déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué, sur ce fondement, au syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B, d'une part, et au syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment A, d'autre part, une indemnité de procédure de 1 500 euros, chacun. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/02568 à celle suivie sous le numéro 23/02565 ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME ladite ordonnance en tant qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à l'ordonnance, CONDAMNE M. [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; CONDAMNE in solidum M. [U] [L], M. [N] [Z] et Mme [S] [C], épouse [Z], aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment A, d'une part, et au syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B, d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; REJETTE les demandes de M. [L] et des époux [Z]-[C] sur ce fondement et la demande du syndicat des copropriétaires la Canardière Bâtiment B dirigée contre les époux [Z]-[C] pour la première instance. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 66 du code de procédure civile qui renvoarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile. Il lui s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85a0a4ff9ec259c095e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel