Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a0a4ff9ec259c095e9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 347/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 3 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02576 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOG Décision déférée à la cour : 15 Juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT : Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour INTIMÉ : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMIUM GESTION ALSACE, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représenté par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour plaidant : Me KAPPLER, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [V] [J] a acquis un appartement dans l'immeuble en copropriété située [Adresse 2], d'une superficie de 51 m². Il a effectué des travaux afin de transformer son appartement en trois studios destinés à la location. Soutenant que les travaux effectués avaient eu des effets sur la stabilité de l'immeuble et généraient des troubles anormaux de voisinage, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande d'expertise et de provision. Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés a : - jugé que M. [J] n'avait pas respecté le règlement de copropriété, - condamné M. [J] à remettre en état son logement et à supprimer les « locaux en pièces autonomes », - ordonné une expertise confiée à M. [Z] [Y], portant sur les éventuels désordres affectant son logement du fait des travaux réalisés, - condamné M. [J] à verser une provision de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au versement, au demandeur, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance du 7 mai 2021 et condamné M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Le 12 mai 2022, M. [J] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une requête en récusation de M. [Y], expert judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 juin 2023, la requête en récusation de l'expert judiciaire a été rejetée. M. [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 juin 2023. Le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] a été déposé le 25 juillet 2022. Par assignation délivrée le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la Sas Immium Gestion Alsace, a fait citer M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : - enjoindre, au besoin condamner, M. [J] à faire réaliser par des professionnels, sous le contrôle d'un maître d''uvre assuré en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, les travaux résultant des conclusions de l'expert judiciaire, conformément aux règles de l'art, - assortir cette injonction / condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - se réserver la compétence de liquider l'astreinte, - enjoindre à M. [J] de communiquer au syndic, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance, une copie du contrat conclu avec un maître d''uvre et de ses attestations d'assurance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, - désigner M. [Y] pour procéder à un constat de bonne fin des travaux qui seront réalisés en exécution de l'ordonnance, dans un délai de 2 mois à compter de la réception d'une attestation du maître d''uvre de fin de travaux et du justificatif de la consignation de l'avance sur frais de constat de bonne fin, - donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il acceptera de faire l'avance des frais du constat de bonne fin de travaux, - condamner M. [J] à payer au demandeur une provision de 8 000 euros au titre des frais d'expertise avancés, - condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens. En réplique, M. [J] a demandé au juge des référés de : - dire la société Immium Gestion Alsace mal fondée en ses demandes, - déclarer les demandes de la société Immium Gestion Alsace irrecevables, - débouter la société Immium Gestion Alsace de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, - ordonner, en application de l'exception de litispendance, le dessaisissement de la présente affaire, en raison et au profit de la procédure RG 21/00246 toujours en cours, Reconventionnellement et plus subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile ' section A) qui sera rendue le 14 septembre 2023, Reconventionnellement encore plus subsidiairement, - ordonner la jonction de la présente affaire avec celle ayant pour numéro RG 21/00246, En toute hypothèse, - condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens. Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2023, le juge des référés a : - Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; - rejeté l'exception de litispendance formée par M. [V] [J] ; - rejeté la demande de sursis à statuer ; - rejeté la demande de jonction ; - condamné M. [V] [J] à faire réaliser à ses frais, sous le contrôle d'un maître d''uvre régulièrement assuré, dont les honoraires seront à la charge de M. [V] [J], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux préconisés par l'expert judiciaire en pages 19 et 20 du rapport d'expertise du 25 juillet 2022 à savoir : * démontage et enlèvement des tuyaux de canalisation d'arrivées d'eau sanitaire dans les chambres 1,2 et 3, * démontage et enlèvement des canalisations de descente EU-EV dans les chambres 1,2 et 3, * démontage et enlèvement des WC dans les chambres 1 et 2, * démontage et enlèvement des hottes, évier et meubles cuisine (y compris matériels) dans les chambres 1 et 2 et loggia, * démontage de la douche installée dans les WC d'origine, y compris réseaux arrivées et descentes, * réparation des désordres de fuites, remise en étanchéité des canalisations d'arrivées et descentes d'eau sanitaire sur l'ensemble de l'appartement, * mise aux normes électriques conformes à la C-15-100 suite à la modification des tableaux et circuits, * déplacement de la machine à laver le linge en cuisine ou salle de bains d'origine, * arrachage, enlèvement et mise en décharge pour réfection des revêtements sols (carrelages) selon normes (usage d'une isolation phonique en sous couche et désolidarisation périphérique), * réinstallation et remise en état de la cuisine initiale et salle de bains initiale, * fermeture de la cloison du WC initial puisque donnant directement dans la cuisine, * réfections des peintures et plâtres, - condamné M. [V] [J], en l'absence de réalisation de ces travaux dans ce délai, à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pendant une durée de trois mois ; - rejeté la demande de désignation de M. [Z] [Y] pour procéder à un constat de bonne fin des travaux ; - condamné M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une provision de 8 000 euros au titre des frais d'expertise ; - condamné M. [V] [J] à payer syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rejeté toutes autres demandes des parties. Sur l'exception de litispendance, le juge des référés a retenu que M. [J] ne justifiait pas que le litige était pendant devant deux juridictions de même degré et qu'il ne demandait pas le renvoi devant une juridiction qui serait déjà saisie du litige. Sur la demande de sursis à statuer, le premier juge a considéré que si M. [J] faisait état d'une procédure d'appel en cours à l'encontre de l'ordonnance du 15 juin 2022 rejetant sa demande de récusation de l'expert, il ne communiquait aucun élément sur la procédure d'appel invoquée. Sur la demande de jonction, il a relevé qu'il n'existait aucune procédure en cours enregistrée sous le numéro RG 21/00246. Sur la demande de réalisation de travaux du syndicat des copropriétaires, le juge des référés l'a déclarée recevable au motif que le rapport d'expertise déposé le 25 juillet 2022 constituait un élément nouveau depuis l'ordonnance du 7 mai 2021. Sur le bien-fondé de la demande, il a retenu que l'expert listait les travaux à réaliser pour que le logement puisse à nouveau être considéré comme un seul et unique logement autonome et que M. [J] ne discutait pas la nature des travaux retenus et ne contestait pas les conclusions de l'expert. M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 30 juin 2023. Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 16 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure de récusation de l'expert judiciaire initiée par M. [J], Subsidiairement, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement d'une provision, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances. M. [J] déclare qu'il entend s'en rapporter sur l'exception de litispendance. Sur le sursis à statuer, l'appelant fait valoir que la procédure relative à la récusation de l'expert judiciaire est pendante devant la cour de cassation et qu'une récusation de l'expert remettrait en cause les conclusions de M. [Y] et rendrait nécessaire la réalisation d'une nouvelle expertise, ce qui justifie le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation. Sur les travaux à réaliser, M. [J] explique qu'il entend remettre en question les conclusions de l'expert sur différents points : - réfection des revêtements de sol avec isolation phonique : il indique qu'il ne saurait être condamné à installer une isolation phonique inexistante lors de l'acquisition du bien immobilier. - réparation des désordres de fuites d'eau : il soutient que les opérations d'expertise n'ont pas déterminé l'origine des fuites ayant affecté le logement situé en dessous du sien, - fermeture de la cloison entre le WC et la cuisine : Il explique que la cloison sépare simplement les anciennes toilettes d'une autre pièce et qu'elle est sans rapport avec d'éventuels désordres, - mise aux normes électriques : il expose que l'expert n'a jamais répondu aux dires de son conseil qui l'a invité à préciser en quoi l'installation électrique n'était pas conforme, - réfection des peintures et des plâtres au domicile du voisin du dessous : M. [J] soutient qu'il n'a aucune garantie d'être autorisé par son voisin à réaliser les travaux nécessaires et que ce voisin n'est pas partie à la procédure, ni aux opérations d'expertise et qu'il lui appartient de formuler ses propres demandes indemnitaires, - démontage et enlèvement des tuyaux de canalisation et d'arrivées d'eaux sanitaires : l'appelant fait valoir qu'il a fait constater par l'expert qu'aucun raccordement n'était visible entre la canalisation des eaux usées et le collecteur d'évacuation des eaux noires. Il ajoute que l'expert a relevé l'absence de pente des canalisations et a constaté dans le même temps une pente réelle des tuyaux de canalisation. Plus généralement, l'appelant indique que l'expert n'a pas répondu à l'intégralité des observations techniques formulées dans ses deux dires. Enfin, M. [J] estime que la demande de provision est infondée puisqu'il remet en cause les travaux à exécuter. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [J] mal fondé et l'en débouter, - en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Sur l'exception de litispendance, l'intimé soutient qu'il n'existe pas d'autre instance en cours concernant le même litige et que M. [J] n'est guère convaincu par l'exception qu'il soulève puisqu'il s'en rapporte à la cour sur ce point. Sur le sursis à statuer, l'intimé fait valoir que M. [J] cherche à retarder l'échéance de la réalisation des travaux de reprise qui lui incombent, que les conclusions de l'expert lui sont opposables en l'état et qu'il ne fait aucun doute que son pourvoi en cassation sera rejeté dans la mesure où son appel a été rejeté au motif qu'il n'a pas sollicité l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée. Sur les travaux à réaliser, le syndicat des copropriétaires indique que M. [J] n'a pas contesté en première instance devoir réaliser l'intégralité des travaux demandés et qu'il ne conteste à hauteur de cour qu'une partie des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. Il affirme que les contestations soulevées par M. [J] ne sont pas sérieuses : - réfection des revêtements de sol avec isolation phonique : Le syndicat des copropriétaires indique que M. [J] a reconnu lors de la première réunion d'expertise judiciaire avoir lui-même arraché le sol et donc l'isolation phonique d'origine pour mettre en place directement du carrelage sans isolant. - réparation des désordres de fuites d'eau : l'intimé soutient que M. [J] est bien responsable des fuites d'eau dans l'appartement du dessous. - fermeture de la cloison entre le WC et la cuisine : l'intimé fait valoir que si la cloison n'est pas une partie commune et qu'il ne s'agit pas d'un mur porteur selon l'expert, M. [J] est tenu de la remettre en place pour que la cuisine soit séparée des WC, conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, - mise aux normes électriques : l'intimé indique qu'il existe un risque d'incendie au vu des travaux réalisés par M. [J], non conformes aux règles de l'art, et que l'expert a préconisé des travaux de mise aux normes, - réfection des peintures et des plâtres au domicile du voisin du dessous : le syndicat des copropriétaires soutient que les dégradations subies par le voisin proviennent d'infiltrations dont la cause se situe dans l'appartement de M. [J] qui a réalisé des travaux non autorisés et non conformes aux règles de l'art. Il précise que tant que la douche, qui a été ajoutée dans la cuisine initiale, ne sera pas supprimée, ainsi que toutes les canalisations et raccordements sauvages aux parties communes, les infiltrations perdureront. Plus généralement, l'intimé considère que la réalisation des travaux non-autorisés par l'assemblée générale est indispensable et urgente pour que cessent les infractions aux règles de la copropriété et les nuisances causées aux parties communes et aux copropriétaires, précisant que ces travaux ont pour objet de remettre l'appartement dans l'état d'origine. Il ajoute que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au sens l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, est démontrée de sorte que l'allocation d'une provision d'un montant de 8 000 euros doit être confirmée. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. En l'espèce, il ne sera donc pas statué sur l'exception de litispendance soulevée par M. [J] dans le corps de ses conclusions, sur laquelle il déclare s'en rapporter, cette demande n'étant pas reprise au dispositif de ses conclusions. Sur le sursis à statuer : En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il est constant que l'appelant a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 15 juin 2022 ayant rejeté la requête en récusation de l'expert judiciaire présentée par M. [J]. Ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Cependant, il est également établi et non contesté que la condamnation de l'appelant à remettre en état de son logement et à supprimer les « locaux en pièces autonomes » est aujourd'hui définitive, la cour d'appel de Colmar ayant confirmé la décision du juge des référés dans un arrêt du 3 juin 2022 en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les travaux de transformation de l'appartement en trois studios. Le pourvoi en cassation formé sur la demande de récusation de l'expert est donc sans emport sur l'issue du présent litige qui tend à préciser la nature des travaux à entreprendre pour parvenir à la remise en état du lot de copropriété, de sorte qu'il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer qui n'entre par ailleurs pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer. Sur la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire : Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [Y], expert judiciaire, a détaillé en page 19 de son rapport les travaux nécessaires pour que le logement puisse à nouveau être considéré comme un seul et unique logement autonome et a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 21 928,80 euros. Le premier juge a condamné M. [J] à faire réaliser sous astreinte les travaux décrits par l'expert, en relevant qu'il ne contestait pas les conclusions de l'expert et ne discutait pas la nature des travaux retenus. A hauteur de cour, M. [J] émet les contestations suivantes : - Sur la réfection des revêtements de sol avec isolation phonique : L'appelant indique qu'il ne saurait être condamné à installer une isolation phonique inexistante lors de l'acquisition du bien immobilier. Cependant, l'expert indique clairement dans son rapport que le changement de destination des locaux, les interventions sur les parties communes et les transformations de l'appartement sont en lien avec les nuisances sonores constatées contradictoirement lors des opérations de 2021 et 2022. Il précise notamment que l'installation d'une machine à laver dans le hall de l'appartement après la pose hors norme par M. [J] d'un carrelage sans précaution particulière et isolation sonore a une incidence certaine sur la transmission phonique. Il en résulte que la contestation de M. [J] est dépourvue de tout caractère sérieux. - Sur la réfection des peintures et des plâtres au domicile du voisin du dessous : M. [J] soutient qu'il n'a aucune garantie d'être autorisé par son voisin à réaliser les travaux nécessaires et que ce voisin n'est pas partie à la procédure, ni aux opérations d'expertise et qu'il lui appartient de formuler ses propres demandes indemnitaires, Cependant, si l'expert a chiffré dans son rapport le coût de la réfection de l'appartement de M. [D] à la somme de 2 700 euros, ce poste ne figure pas au titre des travaux nécessaires pour que le logement de M. [J] puisse à nouveau être considéré comme un seul et unique logement autonome. A cet égard, la cour relève que M. [J] n'a pas été condamné par le premier juge à remettre en état l'appartement de son voisin, M. [D], de sorte que la contestation soulevée est sans objet. - Sur la réparation des désordres de fuites d'eau : L'appelant soutient que les opérations d'expertise n'ont pas déterminé l'origine des fuites ayant affecté le logement situé en dessous du sien. Cependant, il résulte du rapport d'expertise que l'expert est descendu dans l'appartement du dessous accompagné de Maître [C], conseil de M. [J], et qu'il a constaté la présence de traces d'infiltrations en plafonds au niveau de l'emplacement de la machine à laver le linge dans le hall de l'appartement de M. [J] et ponctuellement, en cuisine et salle de bains. Le lien entre les travaux non conformes réalisés par M. [J], sans respect des normes DTU et des règles de l'art, et les désordres constatés dans l'appartement de M. [D] est établi par l'expert qui chiffre le coût des travaux de réfection à la somme de 2 700 euros HT. En tout état de cause, comme indiqué précédemment, la contestation soulevée par M. [J] est sans objet, dès lors qu'il n'a pas été condamné par le premier juge à remettre en état l'appartement de son voisin. - Sur la fermeture de la cloison entre le WC et la cuisine : M. [J] explique qu'il ne peut être condamné à la fermeture de cette cloison au motif qu'elle sépare simplement les anciennes toilettes d'une autre pièce et qu'elle est sans rapport avec d'éventuels désordres. Cependant, il résulte du rapport d'expertise que si le percement de la cloison pour ouverture vers la douche et les WC de la chambre 3 ne présente pas de défaut structurel, il est nécessaire de refermer cette ouverture dans la mesure où une ouverture de WC ne peut donner directement sur une cuisine selon les dispositions du règlement sanitaire départemental. Il en résulte que la contestation de M. [J] est dépourvue de tout caractère sérieux. - Sur la mise aux normes électriques : M. [J] expose que l'expert n'a jamais répondu aux dires de son conseil qui l'a invité à préciser en quoi l'installation électrique n'était pas conforme. Il résulte néanmoins du rapport d'expertise que l'ensemble des modifications de l'appartement a nécessité les liaisons électriques correspondantes et que les modifications apportées sur les réseaux électriques sont susceptibles de perturber gravement le fonctionnement de la copropriété. Plusieurs non-conformités ont été mises en évidence par l'expert qui a notamment relevé que les chambres ne disposaient pas de 4 prises de courant sur circuit autonome (C-15-100-A5) ainsi que la non-conformité du branchement électrique dans une pièce sèche (chambre 2) non conçue pour recevoir des éléments humides Pour y remédier, l'expert a préconisé une mise aux normes électriques conforme à la C-15-100, suite à la modification des tableaux et circuits. M. [J] ne produit aucune pièce, émanant d'un électricien, venant contredire les constatations et conclusions de l'expert sur la nécessité d'une mise aux normes électriques. Par conséquent, sa contestation est dépourvue de tout caractère sérieux. - Sur le démontage et l'enlèvement des tuyaux de canalisation et d'arrivées d'eaux sanitaires : L'appelant fait valoir qu'il a fait constater par l'expert qu'aucun raccordement n'était visible entre la canalisation des eaux usées et le collecteur d'évacuation des eaux noires. Il ajoute que l'expert a relevé l'absence de pente des canalisations et a constaté dans le même temps une pente réelle des tuyaux de canalisation. Cependant, il ressort du rapport d'expertise que les modifications apportées par M. [J] sur les réseaux d'eaux sanitaires EU-EV (en arrivée et évacuation) sont susceptibles de perturber gravement le fonctionnement de la copropriété (raccords inadaptés au réseaux, surcharges des canalisations, mélanges EU-EV, dimensionnements inadaptés des canalisations, mise en en 'uvre des canalisations non isolées et en contact avec les éléments structurels de manière non maîtrisée, nuisances sonores et diffusion de bruits parasites). L'expert indique que les colonnes de descente et évacuation, installées par M. [J], ne pouvaient pas être installées dans des locaux de vie sans accord préalable de la copropriété, une étude de faisabilité et une demande administrative de changement de destination des locaux. Pour remédier aux désordres, l'expert a préconisé le démontage et l'enlèvement des tuyaux et canalisations d'arrivée d'eau sanitaire et des canalisations de descente EU-EV dans les chambres. M. [J] n'apporte aucun élément de nature à contredire les constations de l'expert, de sorte que la contestation soulevée n'est pas sérieuse. Plus généralement, la cour relève que les contestations émises par l'appelant ne sont étayées par aucune pièce émanant d'un professionnel du bâtiment et qu'il ne produit aucun élément susceptible de contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui fait état d'une violation manifeste du règlement de copropriété, des normes DTU et des règles de l'art. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] à faire réaliser sous astreinte les travaux décrits par l'expert afin que le logement puisse à nouveau être considéré comme un seul et unique logement autonome et qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite causé par les travaux entrepris par M. [J]. Sur la provision : Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut être accordée une provision au créancier. En l'espèce, le coût de l'expertise judiciaire s'élève à la somme de 10 962 euros TTC et l'existence de l'obligation incombant M. [J] n'est pas sérieusement contestable au vu du rapport d'expertise. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 8 000 euros au titre des frais d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens. M. [J] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur ce fondement en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 juin 2023 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la Sas Immium Gestion Alsace, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur ce fondement en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 905 du code de procédure civile. Larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85a0a4ff9ec259c095e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel