Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a2a4ff9ec259c095f5
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03374 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDP N° de minute : 377/24 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [G] [Y] né le 15 Mars 1990 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [G] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [G] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h45 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 30 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Octobre 2024 à 15h42 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [R] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [G] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] le 2 octobre 2024 (à 15h42), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h21) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [G] [Y] interjette appel de l'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Sur les vices de procédure in limine litis Le conseil de l'étranger fait valoir que l'information au Procureur de la République de la mesure de rétention administrative est tardive. En application des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention administrative. En l'espèce, la mesure de rétention administrative a été notifiée à Monsieur [G] [Y] le 27 septembre 2024 à 11h45 et le procureur de la République en a été informé le même jour à 12h19. L'information du procureur de la République ,34 minutes après la notification à l'étranger de son placement en rétention administrative, ne peut pas être considérée comme tardive et répond à l'exigence légale d'immédiateté. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [G] [Y] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [N] [U], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 18 septembre 2023 Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur les conditions de l'assignation à résidence Dépourvu de document d'identité et de passeport, Monsieur [G] [Y] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [G] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [G] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Octobre 2024 à 14h21, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [G] [Y] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Octobre 2024 à 14h21 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER l'intéressé M. [G] [Y] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [Y] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DE LA MARNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [G] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle L. 741-8 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85a2a4ff9ec259c095f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel