Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a2a4ff9ec259c095f7
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03375 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDQ N° de minute : 378/24 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [B] né le 07 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 17 mai 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. [N] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 septembre 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [N] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h16 ; VU l'ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [B] pour une durée de 26 jours à compté du 6 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 9 septembre 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] datée du 1er octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [N] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 2 octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024 à 15h39 ; VU les avis d'audience délivrés le 3 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [N] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [N] [B] le 2 octobre 2024 (à 15h39), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h22) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [N] [B] interjette appel de l'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [N] [B] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la deuxième prolongation de la rétention, Mme. [U] [H], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 5 juillet 2024. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligence de l'administration Le conseil de Monsieur [N] [B] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que l'administration a rempli ses obligations de diligence et ce, même après la première prolongation. En l'espèce, Monsieur [N] [B] a été placé en rétention administrative le 2 septembre 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 9 septembre 2024. Il est dépourvu de document d'identité. La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et ce malgré les diligences de l'administration entreprises dès le placement en rétention et poursuivies après la prolongation de la mesure. En effet, l'administration a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de reconnaissance dès le 26 juillet 2024 et a ensuite fait des relances le 27 août 2024, les 2, 3, 23 et 25 septembre 2024 et le 1er octobre 2024. Les délais des autorités étrangères pour instruire la demande ne sont pas imputables à l'administration. A ce stade, aucun élément ne permet de supposer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Sur les conditions de l'assignation à résidence Dépourvu de document d'identité et de passeport, Monsieur [N] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Octobre 2024 à 14h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [N] [B] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Octobre 2024 à 14h40 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER l'intéressé M. [N] [B] en visio-conférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [B] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DU [Localité 3] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA quarticle L. 743-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85a2a4ff9ec259c095f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel