Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a2a4ff9ec259c095f9
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03376 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDR N° de minute : 379/24 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [R] né le 06 Mai 2004 à [Localité 1] de nationalité Érythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 août 2024 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [S] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [S] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 26 septembre 2024 à 14h25 ; VU le recours de M. [S] [R] daté du 28 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 30 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 12h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [R], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Octobre 2024 à 23h59 ; VU les avis d'audience délivrés le 3 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [F] [M], interprète en langue tigrigna interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [S] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [M], interprète en langue tigrigna, interprète ayant prêté serment, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [S] [R] le 2 octobre 2024 (à 10h49), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 23h36) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [S] [R] interjette appel de l'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclarant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention irrecevable et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Sur les vices de procédure in limine litis Sur l'information tardive du procureur de la République Le conseil de l'étranger fait valoir que l'information au Procureur de la République de la mesure de rétention administrative est tardive. En application des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention administrative. En l'espèce, la mesure de rétention administrative a été notifiée à l'étranger le 26 septembre 2024 à 14h25 et le procureur de la République en a été informé le même jour à 14h48. L'information du procureur de la République, 23 minutes après la notification à l'étranger de son placement en rétention administrative, ne peut pas être considérée comme tardive et répond à l'exigence légale d'immédiateté. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur l'absence d'examen de compatibilité de l'état de santé avec la rétention Le conseil de l'étranger fait valoir qu'aucune pièce ne démontre qu'un examen de compatibilité entre l'état de santé de l'étranger et le placement en rétention administrative a été réalisé, ce qui porte manifestement atteinte à ses droits. En application des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En revanche, aucune disposition légale n'impose à l'administration de procéder à un examen médical avant de décider d'un placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état de la vulnérabilité en mentionnant une fragilité pschologique de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut de jouissance effective du droit d'être entendu Le conseil de l'étranger fait valoir que l'intéressé a été privé de toute possibilité d'être entendu avant l'édiction de la décision de placement en rétention. Aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l'étranger doit être en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire avant son placement en rétention. Le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur la recevabilité du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention En application des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. En application des dispositions des articles R.741-3 et R. 743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant. C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré d'une part, recevable seule la contestation de l'arrêté de placement en rétention écrite et réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2024 à 10h55 et d'autre part irrecevables les moyens soulevés oralement à l'audience. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Le conseil de l'étranger fait valoir que la requête en prolongation de la préfecture est irrecevable au motif qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre complet du centre de rétention administrative, du formulaire de vulnérabilité ou à défaut d'un formulaire d'observations complétés par Monsieur [S] [R] préalablement à l'édiction de la mesure de rétention et portant sur l'état de santé, des documents administratifs concernant le précédent placement en rétention administrative en août 2024, des documents concernant le recours formé par l'étranger contre l'arrêté portant obligation de quitter le trerritoire français, des documents médicaux et administratifs concernant l'hospitalisation sous contrainte et des documents concernant les infractions reprochées à Monsieur [S] [R] et les suites pénales qui auraient été engagées. En application de l'article R.743-2 du CESEDA ' A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2". En application des dispositions de l'article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. A l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention. Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'. Le formulaire d'examen de la vulnérabilité est par conséquent une pièce nécessaire au juge des libertés et de la détention pour exercer pleinement son contrôle la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle vulnérabilité n'a pas été joint à la saisine du préfet, ce qui la rend irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux autres moyens soulevés. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] [R]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [S] [R] recevable en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Octobre 2024 ; Statuant à nouveau ; DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R]. ORDONNONS la mise en liberté de M. [S] [R]. PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Octobre 2024 à 15h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [S] [R] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Octobre 2024 à 15h20 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER l'intéressé M. [S] [R] en visio-conférence l'interprète par téléphone l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [R] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDAarticle L. 741-8 du CESEDAarticle L.741-10 du CESEDA
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- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
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66ff85a2a4ff9ec259c095f9
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