Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a4a4ff9ec259c0960b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 581 795 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAK Jugement (N° 22/01177) rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE La compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [P] et Madame [C] [P] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué La SELARL WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermibat prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2023 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P] et Mme [C] [P] sont propriétaires d'une maison individuelle située au [Adresse 3] à [Localité 5]. Dans le cadre de travaux de rénovation et d'extension, ils ont, suivant bons de commande du 3 janvier 2018, confié à la société Thermibat la couverture, l'isolation, les fondations, la dépose et la construction des murs, la dépose et la rénovation de la toiture existante mais également la pose d'une nouvelle toiture pour un montant de 65 200,92 euros pour le bon n° 2038 et 5817,95 euros pour le bon n° 2039. L'autorisation de procéder à la réalisation des travaux a été accordée le 10 avril 2018, prenant effet le 26 avril 2018. Suivant factures réglées les 28 février et 4 juin 2018, M. et Mme [P] ont versé deux acomptes d'un montant de 19 560,28 et 26 080,37 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2018, laquelle est revenue le 30 juin 2018 à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », M. et Mme [P], constatant l'absence, sur le chantier, de la société Thermibat, ont mis en demeure cette dernière de reprendre les travaux. M. et Mme [P] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la Macif, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert afin de procéder à une expertise le 23 août 2018, à laquelle la société Thermibat ne s'est pas présentée. Par l'intermédiaire de leur conseil, et par le biais d'une nouvelle lettre recommandée du 17 septembre 2018, M. et Mme [P] ont mis en demeure la société Thermibat de reprendre les travaux. L'huissier de justice, qui a été mandaté pour signifier ledit courrier, a dressé un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Toujours par l'intermédiaire de leur conseil et constatant l'abandon du chantier par la société Thermibat, M. et Mme [P] ont par lettre datée du 5 octobre 2018, signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, résilié le contrat les liant à la société Thermibat. La société Thermibat a été placée le 27 novembre 2018 en redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2017. Par acte d'huissier du 8 février 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner la SELARL Wra en qualité de liquidateur de la société Thermibat et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société Thermibat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque. Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné M. [J] pour procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SELARL Wra en qualité de liquidateur de la société Thermibat et la MMA en qualité d'assureur de la société Thermibat. L'expert a déposé un pré-rapport ainsi qu'une note. Par actes d'huissier de justice des 6 et 9 juillet 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner la SELARL WRA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermibat, la société MMA IARD et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment de constater la résolution unilatérale du contrat les liant à la société Thermibat et voir fixer leur créance à la liquidation judiciaire de cette dernière au titre de frais de démolition à venir, des acomptes indûment versés, des frais de réparation à venir et voir réparer leur préjudice de jouissance et préjudice moral. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : -constaté la résolution du contrat ; -constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [P] à l'égard de la société Axa France IARD ; -débouté la société MMA IARD et la société Axa France IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -constaté la résolution unilatérale du contrat liant M. et Mme [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande numéro 2038 et 2039 ; -fixé la créance de M. et Mme [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes : 10 000 euros au titre de frais de démolition à venir ; 45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment ; 5 000 euros au titre des frais de réparation à venir ; 18 150 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné solidairement la société MMA IARD au paiement des sommes précitées au titre du contrat d'assurance la liant avec la société Thermibat ; -condamné solidairement la société MMA IARD aux entiers dépens et fixer la créance de M. et Mme [P] au titre des dépens dans la liquidation judiciaire de la société Thermibat ; -rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la société MMA IARD a interjeté appel des chefs du jugement ayant : -débouté la société MMA IARD et la société Axa France IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -constaté la résolution unilatérale du contrat liant M. et Mme [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande numéro 2038 et 2039 ; -fixé la créance de M. et Mme [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes : 10 000 euros au titre de frais de démolition à venir ; 45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment ; 5 000 euros au titre des frais de réparation à venir ; 18 150 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné solidairement la société MMA IARD au paiement des sommes précitées au titre du contrat d'assurance la liant avec la société Thermibat ; -condamné solidairement la société MMA IARD aux entiers dépens et fixer la créance de M. et Mme [P] au titre des dépens dans la liquidation judiciaire de la société Thermibat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 août 2023, la société MMA IARD demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a : débouté la société MMA IARD et la SA Axa France IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile constaté la résolution unilatérale du contrat liant M. [G] [P] et Mme [C] [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande numéro 2038 et 2039 fixé la créance de M. [G] [P] et Mme [C] [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes : -10 000 euros au titre de frais de démolition à venir -45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment -5 000 euros au titre des frais de réparation à venir -18 150 euros au titre du préjudice de jouissance -2 000 euros au titre du préjudice moral -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné solidairement la société MMA IARD au paiement des sommes précitées au titre du contrat d'assurance la liant avec la société Thermibat condamné solidairement la compagnie d'assurance MMA aux entiers dépens et fixer la créance M. et Mme [P] au titre des dépens dans la liquidation judiciaire de la société Thermibat ; A titre principal -débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard des MMA IARD, eu égard à l'absence de garantie contractuelle couvrant les conséquences résultant d'un abandon de chantier de l'assuré et à la faute dolosive que tel abandon constitue ; A titre subsidiaire - exclure de la garantie de la société MMA IARD tout paiement réclamé « au titre des acomptes versés indûment » ; - déduire des indemnités versées aux époux [P] le montant des franchises contractuelles, soit 1 600 euros ; En tout état de cause - condamner les époux [P] à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; - condamner les époux [P] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 30 novembre 2022 en ce qu'il a : constaté la résolution du contrat ; constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [P] et Madame [C] [P] à l'égard de la SA Axa France IARD ; débouté la société MMA IARD et la SA Axa France IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; constaté la résolution unilatérale du contrat liant Monsieur [G] [P] et Madame [C] [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande n° 2038 et 2039 ; fixé la créance de Monsieur [G] [P] et Madame [C] [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes : - 10 000 euros au titre de frais de démolitions à venir ; - 45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment ; - 5 000 euros au titre des frais de réparation à venir ; - 18 150 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamné solidairement la société MMA IARD au paiement des sommes précitées au titre du contrat d'assurance la liant avec la société Thermibat ; condamné solidairement la société d'assurance MMA IARD aux entiers dépens et fixé la créance des époux [P] au titre des dépens dans la liquidation judiciaire de la société Thermibat ; rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Y ajouter en cause d'appel : -condamner la société MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. Bien que citée selon les modalités de signification de l'article 654 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL WRA n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que dans son dispositif, la société MMA IARD sollicite l'infirmation notamment des chefs du jugement ayant : « constaté la résolution unilatérale du contrat du contrat liant M. [G] [P] et Mme [C] [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande numéro 2038 et 2039 fixé la créance de M. [G] [P] et Mme [C] [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes : -10 000 euros au titre de frais de démolition à venir -45 640.45 euros au titre des acomptes versés indûment -5 000 euros au titre des frais de réparation à venir -18 150 euros au titre du préjudice de jouissance -2 000 euros au titre du préjudice moral -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Or, elle ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions quant à la question de la résolution du contrat et de la fixation des créances de M. et Mme [P] à l'égard de la société Thermibat. En effet, les conclusions de la société MMA IARD se cantonnent à la question de la mobilisation de sa garantie. En conséquence, il y a lieu de confirmer les chefs du jugement ayant : « constaté la résolution unilatérale du contrat la résolution unilatérale du contrat liant M. [G] [P] et Mme [C] [P] à la société Thermibat et matérialisé par les bons de commande numéro 2038 et 2039 fixé la créance de M. [G] [P] et Mme [C] [P] à l'égard de la société Thermibat aux sommes suivantes : -10 000 euros au titre de frais de démolition à venir -45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment -5 000 euros au titre des frais de réparation à venir -18 150 euros au titre du préjudice de jouissance -2 000 euros au titre du préjudice moral -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Sur la mobilisation de la garantie de la société MMA IARD La société MMA IARD conteste, à titre principal, sa garantie pour l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation de la société Thermibat. Elle fait valoir qu'en l'absence de réception, seule la garantie de la responsabilité civile avant réception pourrait être mobilisée. Elle affirme que si la garantie contractuelle a pour objet le paiement des dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et les travaux objet du marché de l'assuré, elle indique qu'il n'est pas demandé d'indemnisation au titre de dommages atteignant les travaux objet du marché, que la preuve de dommages occasionnés par des cas fortuit n'est pas démontrée et ajoute qu'aucune pièce n'est apportée au débat pour justifier des montants sollicités. Elle soulève également les exclusions de garantie prévues par son contrat, à savoir les dommages subis par les existants, les dommages résultant d'une fermeture de l'entreprise et les dommages résultant d'un défaut de livraison ou d'un retard de livraison ou de réception, sauf si celui-ci est accidentel. En tout état de cause, elle soulève, en application des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, la faute dolosive de son assuré, caractérisée par l'abandon délibéré du chantier et le chantage à la reprise des travaux caractérisant l'intention du gérant. M. et Mme [P] soutiennent que la société MMA IARD garantit la responsabilité civile professionnelle et les dommages subis par les travaux et les équipements avant réception. Ils affirment que cette garantie couvre les dommages matériels et immatériels. Ils ajoutent que la référence au cas fortuit, qui n'est pas défini contractuellement par la société MMA IARD, ne renvoie à aucune clause d'exclusion. S'agissant des exclusions, ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un retard de livraison mais de la réalisation de travaux contraires aux règles de l'art. Ils précisent également que la clause d'exclusion résultant de l'inobservation inexcusable des règles de l'art est générale et non limitée. Enfin, ils contestent le caractère intentionnel de la faute dolosive soulevée par l'appelante. *** Il est constant que la société MMA IARD est assureur responsabilité civile professionnelle avant réception de la société Thermibat. Il n'est également pas contesté que la réception n'a pas pu être prononcée en raison de l'abandon du chantier par la société Thermibat. *** Selon l'article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage (Civ. 2è 14 mars 2024 n° 22-18.426) Selon l'article L.112-6 du code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » La faute dolosive excluant les garanties contractuelles prévues dans les conditions générales du contrat, il y a lieu de vérifier si celle-ci est caractérisée en l'espèce. De plus, la société MMA Iard invoque la faute dolosive comme un moyen « en tout état de cause ». Ainsi, la cour peut fonder sa décision uniquement sur la faute dolosive, dès lors qu'elle est caractérisée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'application des garanties contractuelles prévues par le contrat En l'espèce, si la société Thermibat a commis diverses fautes contractuelles à l'égard de M. et Mme [P], à savoir, dans le cadre de la réalisation des travaux, de nombreuses malfaçons et non-façons, elle a également conclu le contrat, le 26 avril 2018, alors qu'elle était d'ores et déjà en état de cessation des paiements, le 11 avril 2018, et a surfacturé les maîtres d'ouvrage et enfin a abandonné le chantier ce qui n'est contesté par aucune des parties. Il résulte de ces éléments, qu'en débutant les travaux, en ne les achevant pas et en abandonnant le chantier, alors qu'elle était en état de cessation des paiements, la société Thermibat avait conscience que le marché ne serait pas exécuté. Elle a dissimulé intentionnellement à ses contractants une information (la liquidation judiciaire) dont elle savait le caractère déterminant pour M. et Mme [P] (qui auraient nécessairement refusé de valider les factures s'ils avaient su). Il s'agit d'un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, lequel entraîne, en sa qualité de faute dolosive, une absence de garantie par l'assureur au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamné la société MMA IARD au paiement des sommes fixées à la liquidation de la société Thermibat. Sur les demandes accessoires M. et Mme [P], succombants seront condamnés aux dépens d'appel. Toutefois, il serait inéquitable de faire droit à la demande de la société MMA IARD, formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera ainsi déboutée de sa demande formulée à ce titre. M. et Mme [P] seront également déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque seulement en ce qu'il a condamné solidairement la société MMA IARD au paiement de la créance fixée au passif de la société Thermibat à savoir : - 10 000 euros au titre de frais de démolition à venir ; 45 640,45 euros au titre des acomptes versés indûment ; 5 000 euros au titre des frais de réparation à venir ; 18 150 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONFIRME pour le surplus Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [G] [P] et Mme [C] [P] de leur demande tendant à voir la société MMA IARD garantir la société Thermibat ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [P] et Mme [C] [P] aux dépens exposés en cause d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances.article L.112-6 du code des assurancesarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 654 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 659 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurancesarticle L.113-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a4a4ff9ec259c0960b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel