Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a4a4ff9ec259c0960f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/718 N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYPV Jugement (N° 51-20-0042) rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANTE Madame [M] [Z] épouse [A] née le 17 Janvier 1966 à [Localité 15] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras INTIMÉ Monsieur [I] [W] né le 07 Décembre 1958 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique, M. [S] [Z] et Mme [F] [W], son épouse, ont donné à bail à M. [I] [W] sept parcelles à usage agricole sises : - sur le terroir de la commune de [Localité 13], cadastrées ZD [Cadastre 8] et [Cadastre 9], - sur le terroir de la commune de [Localité 15], cadastrées ZD[Cadastre 5] et ZB[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], représentant une surface globale de 11ha 42a. Ce bail a été consenti à effet du 1er octobre 1990 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour expirer le 30 septembre 2026. Suite au décès des bailleurs, la propriété des parcelles louées a été partagée entre leurs trois enfants : [L] [Z], [B] [Z] et [M] [Z] épouse [A]. Mme [M] [Z] épouse [A] s'est vue attribuer la parcelle ZD[Cadastre 9] sise sur le terroir de la commune d'[Localité 13]. Par requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. [I] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins d'autorisation de cession du bail à son fils, [D] [W] et la condamnation de Mme [M] [Z] épouse [A] à payer à M. [I] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 7 décembre 2020 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement puis a fait l'objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties. Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : - autorisé M. [I] [W] à céder à son fils, [D] [W], les droits qu'il détient du bail consenti sur la parcelle ZD[Cadastre 9] située sur la commune d'[Localité 13], propriété de Mme [M] [A], - condamné Mme [M] [A] à payer à M. [I] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [A] aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes. Mme [M] [A] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Lors de l'audience devant cette cour, Mme [M] [A] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de : - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 30 janvier 2023 du chef des dispositions suivantes : '. Autorise M. [I] [W] à céder à son fils, [D] [W], les droits qu'il détient du bail consenti sur la parcelle ZD[Cadastre 9] sise sur la commune d'[Localité 13], propriété de Mme [M] [A], . Condamne Mme [M] [A] à payer à M. [I] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamne M. [B] [Z] aux dépens de l'instance, . Rejette le surplus des demandes.' Statuer de nouveau de ces chefs, - débouter M. [I] [W] de sa demande d'autorisation de cession de bail, - condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait essentiellement valoir que M. [W] a manifestement pratiqué des échanges sans que ces derniers n'aient fait l'objet de notifications dans les conditions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime. Il précise que M. [W] refuse de communiquer ses déclarations PAC ce qui révèle sa mauvaise foi alors que M. [X] [J] reconnaît occuper les parcelles dépendant du bail. Il avance qu'à la date de la saisine de la juridiction, M. [W] n'avait pas respecté le formalisme d'information au titre de la mise en place de cet échange. En outre, l'appelante expose que M. [W] n'a pas respecté le formalisme prévu par l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, ayant constitué une SCEA avec son fils le 6 juin 2022 alors que le courrier d'information est daté du 4 juin 2022 et les statuts déposés le 8 juin 2022. Elle avance aussi que M. [W] a déjà fait valoir ses droits à retraite et qu'il a bénéficié d'une autorisation temporaire de poursuite d'activité qui a expiré le 31 août 2022 de sorte qu'après prorogation, M. [W] n'est plus agriculteur depuis le 31 août 2023, ce défaut d'exploitation personnelle étant également un motif de mauvaise foi justifiant la résiliation du bail. Enfin, elle soutient que M. [D] [W], bénéficiaire de la cession, n'est pas en règle avec le contrôle des structures pour ne pas avoir obtenu d'autorisation administrative d'exploiter et que les intérêts légitimes du bailleur ne sont pas préservés alors qu'on ignore tout de sa situation professionnelle réelle et qu'il n'est pas justifié de sa capacité à se consacrer personnellement à l'exploitation. M. [I] [W] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de : - confirmer le jugement entrepris Y ajoutant, - condamner Mme [M] [A] à payer à M. [I] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de la présente instance. M. [W] soutient essentiellement que s'agissant des échanges de parcelles reprochés, Mme [A], propriétaire de la parcelle ZD[Cadastre 9] ne peut lui opposer que l'échange d'un droit de chasse qui est intervenu avec l'accord du bailleur de l'époque. En outre, il avance que l'information intervenue dans le cadre de la constitution imminente de la SCEA ne peut être retenue comme fautive en l'absence de préjudice subi par le propriétaire. Il précise aussi, s'agissant du projet de cession des parcelles au profit de son fils [D] [W], que ce dernier n'est pas soumis au regard du critère de la taille de l'exploitation, au titre de son installation, au régime de l'autorisation préalable d'exploiter et qu'il a son domicile sur la commune de l'exploitation. Il ajoute que M. [D] [W] a démissionné, depuis l'introduction de l'instance, de son emploi auprès de la SA Genty pour se consacrer personnellement et à temps plein à l'exploitation des biens en litige et qu'alors qu'il est associé à son père au sein de la SCEA La montagne, celle-ci dispose du matériel nécessaire à l'exploitation des biens dont était propriétaire M. [I] [W], matériel qu'il a vendu à la société nouvellement constituée, en permettant ainsi un nouvel amortissement. Enfin, il précise que ces matériels sont suffisants pour mettre en culture une surface d'environ 53 hectares et que la valorisation du matériel laisse apparaître que celui-ci est en parfait état de sorte que M. [D] [W] offre les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds. Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail : L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Sur la bonne foi des preneurs Aux termes des dispositions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixé et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L.312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. En l'espèce, Mme [A] soutient que M. [W] a procédé à un échange en jouissance de la parcelle au profit de M. [J] sans que cet échange ait fait l'objet d'une notification dans les conditions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime. Aux termes de ses déclarations intervenues dans le cadre de la sommation interpellative délivrée par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021, M. [X] [J] a pu préciser 'qu'il existe un échange cultural entre la parcelle ZD[Cadastre 8] et la parcelle ZD[Cadastre 1] sur une surface d'environ 2hectares 48. Cet échange a été fait en septembre 2010 et le propriétaire de l'époque Monsieur [Z] [S] a été informé verbalement en décembre 2009 et nous a donné son accord verbal. L'échange a été fait pour faciliter les mauvais angles et privilégier la culture dans les sens de la longueur. Concernant la parcelle ZD[Cadastre 9], je n'interviens en rien sur cette parcelle. Etant donné nos bonnes relations avec M. [Z] [S], nous avons également un accord quant à un échange pour la chasse entre les parcelles ZD[Cadastre 8] et ZD[Cadastre 9] et la même surface approximative dont le GFA du Chauffour, dont je suis associé, est propriétaire sur la commune de [Localité 15] (..). Cet accord est également verbal et date d'il y a environ 35 ans'. Alors que M. [J] ne fait pas état de l'existence d'un échange cultural s'agissant de la parcelle ZD[Cadastre 9] dont Mme [A] est propriétaire, le tribunal a justement retenu que l'imprécision de ses déclarations s'agissant de l'existence d'un échange du droit de chasse et non du droit de chasser, M. [J] faisant état 'd'un échange pour la chasse' ainsi que l'évocation de l'existence de 'bonnes relations avec M. [S] [Z]' permet de retenir l'existence d'un échange intervenu avec M. [S] [Z] lui-même avant même que le bail ait été consenti à M. [W] de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [W] de ce chef. En outre, Mme [A] soutient qu'une violation des dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime est caractérisée en l'espèce alors que M. [W] a constitué avec son fils une SCEA qui exploite les terres louées le 6 juin 2022 et a avisé le bailleur de la mise à disposition des terres par courrier daté du 4 juin 2022. L'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'à la condition seulement d'en aviser le bailleur dans les deux mois de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception, le preneur peut mettre les terres affermées à disposition d'une société à objet principalement agricole dans les conditions prévues par cet article. Il résulte des dispositions susvisées que le défaut d'information du bailleur quant à la mise à disposition des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail. Il n'est pas contesté que la SCEA La Montagne a été constituée par M. [I] [W] et son fils, M. [D] [W] le 6 juin 2022 et que par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 juin 2022, Mme [M] [A] a été informée de la mise à disposition des parcelles louées au profit de la SCEA La Montagne: 'Je vous informe que mon installation prend compte au 7 juin 2022, les parcelles situées sur la lettre d'information sont donc à disposition de la SCEA La Montagne dont les associés sont [W] [I] et [W] [D]'. S'il résulte de ces éléments que l'information de la mise à disposition des parcelles louées au profit de la SCEA La Montagne a été délivrée antérieurement au début d'activité de la société, soit deux jours avant, la cour relève, à l'instar du tribunal, qu'il ne saurait être reproché au preneur d'avoir procédé à une information anticipée de deux jours de la constitution de la société dès lors que cette information doit être donnée au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition des parcelles et qu'il n'est pas démontré que l'absence des mentions requises par l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime susvisé ait été de nature à induire le bailleur en erreur, aucun grief n'étant caractérisé en l'espèce. Par ailleurs, si en cause d'appel, l'appelante soutient que M. [I] [W] n'est plus agriculteur depuis le 31 août 2023 à la suite de la décision d'autorisation de poursuite temporaire d'activité agricole, de sorte qu'il n'exploite plus personnellement les parcelles louées, force est de constater qu'il n'est pas justifié de ce que M. [I] [W] aurait perdu la qualité d'agriculteur alors que l'arrêté en date du 18 octobre 2021précise que M. [W] est dans l'impossibilité de céder son exploitation dans l'attente du jugement du tribunal et que les parcelles louées ne sont pas exploitées personnellement par M. [I] [W] mais par la SCEA La Montagne de sorte que Mme [A] ne justifie pas de l'existence d'une faute du preneur de ce chef. Il convient d'en conclure que l'absence de bonne foi du locataire n'est pas caractérisée. Sur les qualités du cessionnaire : Il sera précisé à titre liminaire qu'il n'est ni discuté ni discutable que M. [D] [W] est bien le fils de M. [I] [W] et qu'à cet égard il présente le lien de parenté avec le titulaire du bail qui lui permet d'être candidat à la cession de ce dernier. Il n'est pas contesté que M. [D] [W] dispose de la compétence agricole, étant titulaire d'un diplôme de brevet professionnel option agro équipements, cette qualité n'étant pas remise en cause en l'espèce. Toutefois, Mme [A] conteste la conformité du projet de cession au contrôle des structures, faisant valoir que M. [I] [W] exploite une surface de 87ha 77ares 95 centiares et se voit donc soumis au contrôle des structures. S'il résulte de l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par M. [D] [W], en date du 21 août 2020, que cette demande tendait à voir autoriser son installation sur une superficie de 88ha 19a 72 ca dont en partie en remplacement de M. [U] [R], il ressort du courrier de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en date du 14 juin 2022 que la SCEA La Montage a déposé le 10 mai 2022 une demande d'autorisation d'exploiter pour une surface de 52ha 87a 47ca dans le cadre de la création de la SCEA La Montagne à partir de l'exploitation individuelle de M. [I] [W] ainsi que de l'installation de M. [D] [W] dans la SCEA La Montagne. Ce courrier précise aussi que compte tenu des éléments communiqués, la demande n'est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures. En outre, il ressort du relevé d'exploitation de M. [I] [W] auprès de la MSA au 1er janvier 2021 que son exploitation portait sur 53ha 10a 09 ca à l'instar du récapitulatif des assolements figurant dans son dossier PAC 2021 pour une surface de 52ha 86a. De plus, si l'appelante soutient que M. [D] [W] est domicilié sur la commune d'[Localité 12], distante de la commune de [Localité 15] de 26 kms, il résulte des attestations du maire de la commune de [Localité 14] en date des 28 janvier 2021 et 22 août 2023 que M. [D] [W] est domicilié sur la commune, la même adresse figurant sur le récépissé de demande d'autorisation d'exploiter en date du 21 août 2020 et sur la fiche de paie des établissements Genty du mois de décembre 2020, ce domicile étant situé à un peu plus de 5 kms des communes de [Localité 15] et d'[Localité 13] où sont situées les parcelles. Par ailleurs, alors que M. [D] [W] ne conteste pas qu'il était encore employé dans le bâtiment par les établissements Genty suivant contrat de travail en date du 3 janvier 2013, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 que M. [D] [W] disposait d'un revenu qui n'était pas supérieur à 3120 fois le smic et du solde du tout compte établi le 8 juin 2022 qu'il a mis fin à son contrat de travail de sorte qu'il justifie être en capacité de consacrer le temps nécessaire à l'exploitation des parcelles louées. Par ailleurs, le tribunal a justement retenu qu'alors que M. [D] [W] est associé à son père au sein de la SCEA La Montagne qui dispose du matériel vendu par ce dernier, l'état des immobilisations et l'estimation réalisée laissent apparaître que la matériel agricole est suffisant pour mettre en culture les parcelles exploitées et adapté à cette mise en culture de sorte que M. [D] [W] offre les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'autorisation de cession des droits détenus par M. [I] [W] issus du bail litigieux à son fils, M. [D] [W]. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [A], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [M] [Z] épouse [A] à verser à M. [I] [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [Z] épouse [A] aux entiers dépens. Le Greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 17-1 du code ruralarticle 805 du code de procédure civilearticle L.411-39 du code rural et de la pêche maritimearticle 1717 du code civilarticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a4a4ff9ec259c0960f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel