Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a5a4ff9ec259c09617
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/719 N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY7R Jugement (N° 51-20-0044) rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANT Monsieur [E] [J] né le 07 Décembre 1958 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras INTIMÉ Monsieur [Z] [A] né le 22 Août 1959 à [Localité 15] - de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique, M. [O] [A] et Mme [D] [J], son épouse, ont donné à bail à M. [E] [J] sept parcelles à usage agricole sises : - sur le terroir de la commune de [Localité 12], cadastrées ZD [Cadastre 7] et [Cadastre 8], - sur le terroir de la commune de [Localité 15], cadastrées ZD[Cadastre 4] et ZB[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], représentant une surface globale de 11ha 42a. Ce bail a été consenti à effet du 1er octobre 1990 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour expirer le 30 septembre 2026. Suite au décès des bailleurs, la propriété des parcelles louées a été partagée entre leurs trois enfants : [Z] [A], [N] [A] et [U] [A] épouse [F]. M. [Z] [A] s'est vu attribuer la parcelle cadastrée ZD[Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 12]. Par requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. [E] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins d'autorisation de cession du bail à son fils, [X] [J] et la condamnation de M. [Z] [A] à payer à M. [E] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 7 décembre 2020 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement puis a fait l'objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties. Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : - rejeté la demande de M. [E] [J] aux fins de cession à son fils, [X] [J], des droits qu'il détient du bail consenti sur la parcelle ZD[Cadastre 7] située la commune d'[Localité 12], propriété de M. [Z] [A] ; - condamné M. [E] [J] à payer à M. [Z] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes. M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Lors de l'audience devant cette cour, M. [J] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de : - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 30 janvier 2023 du chef des dispositions suivantes: - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - autoriser M. [E] [J] à céder les droits qu'il détient du bail portant sur la parcelle ZD[Cadastre 7] sur la parcelle d'[Localité 12], propriété de M. [Z] [A], au profit de son fils [X] [J], - condamner M. [Z] [A] à payer à M. [E] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait essentiellement valoir qu'aucun reproche ne peut lui être fait alors qu'il a toujours respecté ses obligations au titre du fermage. Il précise qu'il n'existe qu'un seul échange en jouissance portant sur une partie de la parcelle ZD[Cadastre 7] louée à M. [J] contre une partie de la parcelle ZD[Cadastre 1] exploitée par M. [P], le second échange évoqué consistant en un échange de territoire de chasse. Il avance que M. [O] [A] qui était alors propriétaire de la parcelle ZD[Cadastre 7], était son oncle et que les liens familiaux ainsi que la bonne entente existant, expliquent l'absence d'information par lettre recommandée mais l'existence d'un accord verbal. Il précise que M. [O] [A] était en très bons termes avec la famille [P] et qu'il accepté de pratiquer un échange de territoire de chasse avec les parents de M. [L] [P], ces échanges de territoire de chasse étant toujours en vigueur et profitant aux héritiers de M. [O] [A]. Il ajoute que M. [P] a été parfaitement transparent dans sa réponse donnée dans le cadre de la sommation interpellative et que sa réponse spontanée est une preuve supplémentaire de la réalité contractuelle connue du bailleur. L'appelant soutient aussi que, s'agissant de l'information de la mise à disposition de la parcelle louée au profit de la SCEA La Montagne constituée le 6 juin 2022, si l'information a été envoyée au bailleur deux jours avant la constitution de la société, M. [A] ne justifie pas de l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier un refus de cession. Enfin, il précise que la SCEA La Montagne n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter et que son fils, [X] [J], présente les garanties pour assurer la bonne exploitation du fonds. M. [Z] [A] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de : - confirmer le jugement entrepris - débouter M. [E] [J] de sa demande d'autorisation de cession de bail, - condamner M. [E] [J] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. M. [A] soutient essentiellement que l'échange de parcelles réalisé avec M. [P] n'a fait l'objet d'aucune notification dans les conditions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, texte impératif et d'ordre public. Il soutient que la famille [A] n'a jamais été informée de cet échange. En outre, il précise que M. [J] a violé les dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime en notifiant un avis de mise à disposition au profit de la SCEA La Montagne avant même que celle-ci n'existe, n'ayant été constituée que le 6 juin 2022. En outre, il avance que M. [J] a en réalité fait valoir ses droits à retraite et qu'il n'est plus agriculteur depuis le 31 août 2023. De plus, il expose que [X] [J], candidat à la cession du bail, est en infraction au contrôle des structures pour ne pas avoir obtenu d'autorisation administrative d'exploiter. Enfin, il argue qu'il n'est pas justifié de la capacité d'[X] [J] à se consacrer personnellement à l'exploitation. Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail : L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Sur la bonne foi des preneurs Aux termes des dispositions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixé et l'autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L.312-1, compte tenu de la nature des cultures. Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. En l'espèce, M. [A] soutient que M. [J] a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées au profit de M. [P] sans que cet échange ait fait l'objet d'une notification dans les conditions de l'article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime. Aux termes de ses déclarations intervenues dans le cadre de la sommation interpellative délivrée par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021, M. [L] [P] a pu préciser 'qu'il existe un échange cultural de parcelles entre moi-même et Monsieur [J] entre les parcelles ZD[Cadastre 7] et la parcelle ZD [Cadastre 1] sur une surface d'environ 2 hectares 48. Cet échange a été fait en septembre 2010 et le propriétaire de l'époque, Monsieur [A] [O] a été informé verbalement en décembre 2009 et nous a donné son accord verbal. L'échange a été fait pour faciliter les mauvais angles et privilégier la culture dans le sens de la longueur. Concernant la parcelle ZD [Cadastre 8], je n'interviens en rien sur cette parcelle. Etant donné nos bonnes relations avec M. [A] [O], nous avons également un accord quant à un échange pour la chasse entre les parcelles ZD0058 et ZD0059 et la même surface approximative sur les parcelles dont le GFA du [Adresse 14], dont je suis associé, est propriétaire sur la commune de [Localité 15] (...). Cet accord est également verbal et date d'il y a environ 35 ans'. La réalité de l'échange de parcelle intervenue avec M. [P] n'est pas contestée par M. [J], ce dernier faisant état d'un accord verbal intervenu avec l'ancien propriétaire de la parcelle ZD[Cadastre 7], M. [O] [A]. Toutefois, si M. [J] fait état de liens étroits et de confiance existant avec M. [O] [A] l'ayant empêché de formaliser cet échange par écrit, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, en l'absence de tout élément de preuve produit aux débats sur ce point. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la déclaration de M. [P] faisant état d'un accord verbal donné par M. [O] [A] à l'échange de parcelles réalisé en décembre 2009 ne suffit pas à justifier de la réalité de cet accord alors que M. [P] est lui-même partie à cet échange et donc bénéficiaire de celui-ci, la jurisprudence visée par M. [J] étant quant à elle fondée sur une attestation de l'ancien propriétaire confirmant la réalité de son accord verbal. En outre, si M. [J] soutient que l'échange cultural en jouissance est justifié par l'amélioration des conditions de l'exploitation, ce seul élément est insuffisant à justifier de l'information donnée au bailleur sur l'échange réalisé. De plus, M. [J] ne justifie pas non plus de l'agrément du bailleur quant à l'échange de territoires de chasse intervenu avec la famille [P]. Dès lors, M. [J] ne justifie pas avoir sollicité l'agrément du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, alors que l'autorisation de céder ne peut être accordé qu'au preneur de bonne foi qui s'est acquitté de toutes les obligations légales et conventionnelles résultant du bail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de cession de bail au profit de son fils. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [J], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [E] [J] à verser à M. [Z] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [J] aux entiers dépens., Le Greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 17-1 du code ruralarticle 805 du code de procédure civilearticle L.411-39 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 1717 du code civilarticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a5a4ff9ec259c09617
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- Résumé officiel