Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a6a4ff9ec259c0961f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7MN Ordonnance de référé (N° 22/01428) rendue le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SA SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI Le Coq Chantant Linselles prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous le sigle Groupama Nord-Est, prise en sa qualité d'assureur de la société Dufrasne SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2023 à personne morale La SAS Dufrasne SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 3] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2023 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 02 juillet 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI le Coq Chantant Linselles (la SCI) vendeur en état futur d'achèvement a entrepris la construction d'un lotissement, situé [Adresse 6]. Sont notamment intervenus la SARL Agence Architecture Delrue en qualité de maître d'oeuvre et la SAS Dufrasne assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord (exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Ouest) a été chargée du lot VRD. M. et Mme [W] ont fait l'acquisition auprès de la SCI, d'une maison du lotissement construit, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Lors de la livraison de la maison, le 25 juillet 2013, M. et Mme [W] ont formulé des réserves. Le 17 avril 2014, ils ont signalé des problèmes d'humidité dans les wc et la salle de bains. La SCI a fait intervenir les entreprises, malgré ses interventions, M. et Mme [W] ont signalé la persistance du phénomène d'humidité tant dans les wc que la salle de bains. Le 06 juillet 2016 une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société SMA SA assureur dommages ouvrage, le cabinet Saretec a été désigné pour procéder à une expertise dommages-ouvrage. L'assureur a proposé une indemnisation aux propriétaires, qui l'ont accepté. En raison de la persistance de ces désordres et invoquant l'apparition de nouveaux désordres M. et Mme [W] ont adressé à l'assureur DO six déclarations de sinistres, le 11 février 2019, Le 12 mai 2020, 24 janvier 2022, 08 juillet 2022 et le 21 septembre 2022. M. et Mme [W] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [I], commissaire de justice le 15 septembre 2022. Par actes des 06 et 08 décembre 2022, M et Mme [W] ont fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise. Par actes des 25, 26, et 27 janvier 2023, la société SMA SA a fait assigner des constructeurs. Par actes des 21, 22 et 23 mars 2023, la SCI a fait assigner des constructeurs. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaires de Lille a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - ordonné la jonction des procédures RG n° 23/189 et 23/426 à celle enrôlée initialement sous le n° 22/1428, - ordonné la mise hors de cause de la SARL Agence Architecture Delrue, - ordonné la mise hors de cause de la SAS Dufrasne et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles (exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Ouest) - ordonné une expertise et désigné M. [U] pour y procéder. - dit n'y avoir lieu à référé sur l'interruption ou la suspension de la prescription, - condamné la SA SMA à payer à la SARL Agence Delrue une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SCI. Par déclaration reçue au greffe de la cour, la société SMA SA a interjeté appel de cette décision. L'appel tend uniquement à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel la décision entreprise en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la SAS Dufrasne et de la Caisse Régionale D'assurance Mutuelle Agricole du Nord (exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est). Par dernières conclusions déposées le 25 septembre 2023, la société SMA SA demande à la cour , au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - Réformer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 juin 2023 en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la Société Dufrasne et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est. En conséquence, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, - Etendre à la Société Dufrasne et à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [U] par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2023. ' Dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [U] par l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 juin 2023 seront communes et opposables à la Société Dufrasne et à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est. ' Condamner in solidum la Société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est à payer à la Société SMA S.A. la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. ' Condamner in solidum la Société Dufrasne et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est en tous les frais et dépens. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés à la société Groupama Nord Est le 28 septembre 2023 à personne morale. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés à la société Dufrasne le 03 octobre 2023, à personne morale. Ces deux sociétés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024. MOTIFS La société SMA soutient que la mise en cause de la société Dufrasne, titulaire du lot VRD est justifiée dès lors que les expertises dommages-ouvrage produites font état d'une défaillance de l'étanchéité verticale. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour pouvoir obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit démontrer l'intérêt, l'utilité de ladite mesure, laquelle lui permettra de recueillir les éléments de preuve recherchés. Pour ce faire il doit démontrer qu'existent des faits ou éléments rendant probable un litige futur. En l'espèce, la SMA, pour justifier de la mise en cause de la société Dufrasne, produit deux rapports du cabinet IXI et du cabinet Nüwa intervenus à sa demande. Le rapport du cabinet IXI conclut s'agissant de l'humidité dans les wc, que celle-ci est due à la stagnation d'eau du fait de la présence de terrain argileux contre la paroi maçonnée, occasionnant des passages d'eau au droit d'un joint de dilatation enterré, l'expert concluant à la défaillance de l'étanchéité verticale de la façade principale et indiquant que la société Sobinard en charge du lot gros 'uvre devait intervenir. Le rapport du cabinet Nüwa confirme ces observations, la société SMA SA fait également état dans ses écritures de la défaillance de l'étanchéité verticale, qui n'est pas imputable à la société Dufrasne. Dès lors il n'apparaît pas que soit établi un lien quelconque entre les désordres et l'intervention de l'entreprise de VRD, la société Dufrasne, en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Dufrasne et son assureur. La société SMA SA sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 13 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Condamne la société SMA SA aux dépens d'appel, Déboute la société SMA SA de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a6a4ff9ec259c0961f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel