Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a6a4ff9ec259c09621
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03538 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBD7 Ordonnance de référé (N° 2023/2) rendue le 04 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTS Monsieur [E] [N] né le 13 février 1944 à [Localité 5] Madame [Z] [Y] épouse [N] née le 21 juin 1945 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉE La Sarl Brabant David prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 02 juillet 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Suivant devis accepté le 08 février 2021, M. et Mme [N] ont confié des travaux de rénovation limités d'un muret et des grilles en fer forgé de l'entrée de leur propriété à la société Brabant David SARL. Les travaux, dont le montant était de 2 068,79 euros TTC, ont été réalisés en juin 2021. Faisant état de désordres affectant les travaux, M. et Mme [N] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [X], huissier de justice, le 07 décembre 2021. Les tentatives de règlement du différend ayant échoué, M. et Mme [N] ont, par acte du 16 décembre 2021, fait assigner la société Brabant David devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras aux fins d'expertise. Par ordonnance du 07 juin 2022, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a fait droit à la demande et désigné M. [B] en qualité d'expert, lequel a été remplacé par Mme [W] [V]. Puis, par acte du 03 janvier 2023, M. et Mme [N] ont de nouveau saisi le président du tribunal de commerce d'Arras en référé aux fins d'extension de la mission d'expertise. Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la demande et condamné M. et Mme [N] aux dépens de l'instance dont 57,65 euros au titre des frais de greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Arras en du 04 juillet 2023 Et Statuant de nouveau, - Étendre la mission d'expertise confiée à Mme [K] [W] [V] par Ordonnance de référé du 07 juin 2022 et dire que l'Expert désigné aura également pour mission de : - Examiner les dommages affectant la peinture de la clôture et du portail en fer forgé ainsi que les pierres d'appui des ouvertures latérales, faisant l'objet du procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2022 et dénoncés aux termes de la présente assignation - En expliquer les causes, origines et conséquences et dire notamment si elles ont été occasionnées par l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression par M. Brabant en fin de chantier. - Préciser et évaluer les travaux de réfection à mettre en 'uvre. - Évaluer l'ensemble des préjudices subis par les époux [N]. - Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher tant concernant le problème des responsabilités que le problème des préjudices. Du tout dresser rapport. - Condamner la Société Brabant à payer à M. [E] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposé en première instance et en cause d'appel ; - Condamner la Société Brabant David aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Arras en du 04 juillet 2023 en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu à paiement à la SARL Brabant David d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. 12 13 - Débouter la société Brabant David de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 février 2024, la société Brabant David demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - Juger la Société Brabant David recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Juger M. et Mme [N] mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Les en débouter, - Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance prononcée par le Juge des référés du tribunal de commerce d'Arras le 4 juillet 2023 ; - Condamner les époux [N] à payer à la SARL Brabant David, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. MOTIVATION M. et Mme [N], invoquent les constatations opérées par Me [X] et l'accord de principe de l'expert pour justifier de leur demande. La société Brabant David réplique que lors de l'achèvement des travaux aucune réserve n'a été faite par M. et Mme [N] et indique qu'il n'est pas justifié par les appelants d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la circonstance que l'expert ne s'oppose pas à l'extension de mission ne s'impose pas au juge. Elle ajoute que plus de deux ans après les travaux, il ne peut être fait de liens entre les désordres invoqués et l'intervention de l'entreprise, les appelants procédant par affirmations, indiquant que l'entreprise aurait utiliser un "Kärcher" ce qui n'est pas établi. *** Selon l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce texte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve avant tout procès. La mesure sollicitée doit être en lien avec un procès éventuel. La mesure doit être pertinente et ne pas être manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, il ressort du devis et de la facture de la société Brabant David que les travaux convenus portaient sur le remplacement de pierre formant clefs de voûte, le piquetage et la reprise des joints de l'ensemble des fixations barrières et leurs poteaux à la chaux, le nettoyage de l'ensemble des pierres du couvre mur en briques avec application d'un anti-mousse. Aucun travaux de peinture n'a été réalisé par l'entreprise qui devait nettoyer les murets. Les travaux ont été réalisés en juin 2021, le procès-verbal de constat a été établi un an après ces travaux, le 24 octobre 2022 . Le constat, qui comporte des photographies, met en évidence des éclats de peinture visibles sur les grilles en fer forgé, de même que des points de rouille, des traces blanchâtres sur les peintures des grilles et des vantaux et des éclats sur les pierres. Ils produisent également une attestation de M. [M] indiquant avoir vu l'entreprise utiliser un nettoyeur à haute pression. Si l'avis de l'expert ne lie pas la cour, il importe de relever que celui-ci n'est pas opposé à l'extension de sa mission qui permettra d'établir si les désordres sont liés aux travaux ou s'ils préexistaient à ceux-ci, l'ordonnance sera en conséquence infirmée et la mission étendue dans les termes du dispositif. M. et Mme [N], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef dès lors que la société Brabant ne peut être considérée comme succombant à cette instance. En revanche la société Brabant David sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance du 04 juillet 2023 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Dit que la mission confiée à Mme [W] [V] sera ainsi complétée : - examiner les désordres allégués par M. et Mme [N] concernant la peinture du portail et des grilles et les éclats sur les pierre, objets du constat de Me [X] du 24 octobre 2022, - dire si les désordres préexistaient ou s'ils sont apparus après les travaux réalisés par la société Brabant David, - le cas échéant déterminer les travaux nécessaires à la remise en état, - donner son avis sur le coût de ces travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par M. et Mme [N], Proroge le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport au 15 mars 2025 Y ajoutant Condamne la société Brabant David aux dépens d'appel Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a6a4ff9ec259c09621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel