Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a6a4ff9ec259c09623
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 948 692 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/722 N° RG 23/03618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBK7 Jugement (N° 51-22-0001) rendu le 13 Juillet 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 19] APPELANTS Monsieur [FT] [C] de nationalité Française [Adresse 6] Madame [S] [C] de nationalité Française [Adresse 1] Monsieur [LX] [R] de nationalité Française [Adresse 12] Monsieur [Y] [R] de nationalité Française [Adresse 5] Monsieur [F] [J] de nationalité Française [Adresse 16] Monsieur [P] [J] de nationalité Française [Adresse 7] Monsieur [ZO] [J] de nationalité Française [Adresse 4] Madame [U] [E] de nationalité Française [Adresse 10] Monsieur [W] [E] de nationalité Française [Adresse 14] Madame [T] [IV] de nationalité Française [Adresse 9] Madame [WG] [IV] de nationalité Française [Adresse 13] Monsieur [M] [PI] de nationalité Française [Adresse 8] Monsieur [I] [PI] de nationalité Française [Adresse 11] Monsieur [L] [R] né le 11 janvier 1960 - de nationalité Française [Adresse 5] Représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille Monsieur [FP] [R] de nationalité Française [Adresse 3] Comparant en personne assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [B] [O] [H] [G] né le 26 Septembre 1963 à [Localité 17] - de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras SELAS Perspectives mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [X] [Adresse 15] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié en date du 18 décembre 2009, M. [K] [A] et Mme [IY] [MA] ont consenti un bail à ferme à M. [B] [G] portant sur diverses parcelles agricoles leur appartenant à [Localité 19] pour une contenance totale de 15ha 52a 01ca et cadastrées comme suit: [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35]. Le bail était consenti pour une durée de 18 ans. M. [K] [A] et Mme [IY] [MA] sont décédés et ont laissé pour leur succéder M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI], ci-après désignés 'l'indivision successorale'. A la suite de la succession et d'une licitation, les parcelles ont été réparties ainsi : * Propriété de M. [L] [R]: - [Cadastre 22] pour 4ha 30a 9ca - [Cadastre 20] pour 1ha 97a 57ca - [Cadastre 21] pour 12a 44ca * Propriété de l'indivision successorale: - [Cadastre 23] pour 89a 71ca - [Cadastre 24] pour 51a 23ca - [Cadastre 32] pour 22a 73ca - [Cadastre 26] pour 26a 23ca - [Cadastre 33] pour 39a 25ca - [Cadastre 25] pour 63a 63ca - [Cadastre 27] pour 64a 80ca - [Cadastre 28] pour 47a 74ca - [Cadastre 29] pour 79a 38ca - [Cadastre 30] pour 2ha 00a 98ca - [Cadastre 31] pour 9a 48ca - [Cadastre 34] pour 1ha 25a 29ca - [Cadastre 35] pour 91a 46ca. Le 14 février 2022, M. [G] a été mis en demeure par les propriétaires indivis de régler les fermages impayés pour 9486,92 euros à l'indivision successorale et 3383,39 euros à M. [L] [R], avec rappel de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime. Faute de paiement, par requête déposée au greffe le 20 juin 2022, M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] ont fait appeler M. [B] [G] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 19] afin de solliciter la résiliation du bail et la condamnation de M. [G] au paiement des fermages impayés. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2012 et à défaut de conciliation, les affaires ont été jointes et renvoyées à l'audience de jugement où le dossier a finalement été plaidé le 19 mai 2023. Par jugement en date du 13 juillet 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 19] a : - rejeté la demande de résiliation du bail du 18 décembre 2009 liant M. [B] [G] et M. [L] [R] d'une part, et M. [B] [G] et l'indivision de M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] d'autre part, - rejeté les demandes accessoires (expulsion, indemnité d'occupation), - condamné M. [B] [G] à payer à M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] ensemble la somme de 6164 euros au titre des fermages échus et de la quote-part d'impôt foncier pour les années 2019 à 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2022, en deniers ou quittances, - accordé à M. [B] [G] la faculté d'apurer sa dette au profit de l'indivision successorale au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la présente décision, en 23 mensualités d'un montant de 250 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts, frais et dépens compris; - condamné M. [B] [G] à payer à M. [L] [R] la somme de 4995,14 euros au titre des fermages échus et de la quote-part d'impôt foncier pour les années 2020 à 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2022 sur la somme de 3383,39 euros et à compter de la notification de la notification du présent jugement pour le surplus, en deniers ou quittances, - accordé à M. [G] la faculté d'apurer sa dette au profit de M. [L] [R] au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la présente décision, en 23 mensualités d'un montant de 200 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due, intérêts, frais et dépens compris, - dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraîne la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû sera immédiatement exigible, - rappelé qu'aux termes de l'article 1345-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI]; - condamné M. [B] [G] à payer à M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] ensemble une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [G] aux dépens de la présente procédure en ce compris le coût de la sommation de payer. M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Lors de l'audience devant cette cour, M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils sollicitent l'infirmation totale du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant de nouveau, de : - prononcer la résiliation du bail à long terme de Maître [N] [D], notaire à [Localité 18], en date du 18 décembre 2009 portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 19] et cadastrées : * [Cadastre 22] [Adresse 37] pour 4ha 30a 09ca * DV 21 [Adresse 37] pour 1ha 97a 57ca * [Cadastre 21] [Adresse 37] pour 12a 44ca, * [Cadastre 23] les garennes est pour 89a 71ca * [Cadastre 24] les garennes est pour 51a 23ca * [Cadastre 32] les garennes est pour 22a 73ca * [Cadastre 26] les garennes est pour 26a 23ca * [Cadastre 33] les garennes est pour 39a 25ca * [Cadastre 25] les garennes est pour 63a 63ca * [Cadastre 27] les garennes est pour 64a 80ca * [Cadastre 28] les garennes est pour 47a 74ca * [Cadastre 29] les garennes est pour 79a 38ca * [Cadastre 30] les garennes est pour 2ha 00a 98ca * [Cadastre 31] les garennes est pour 9a 48ca * [Cadastre 34] les garennes est pour 1ha 25a 29ca * [Cadastre 35] les garennes est pour 91a 46ca. - ordonner que M. [G] libérera dans le mois de la signification de la décision à venir, les parcelles sises sur la commune de [Localité 19] et cadastrées : * [Cadastre 22] [Adresse 37] pour 4ha 30a 09ca * [Cadastre 20] [Adresse 37] pour 1ha 97a 57ca * [Cadastre 21] [Adresse 37] pour 12a 44ca, * [Cadastre 23] les garennes est pour 89a 71ca * [Cadastre 24] les garennes est pour 51a 23ca * [Cadastre 32] les garennes est pour 22a 73ca * [Cadastre 26] les garennes est pour 26a 23ca * [Cadastre 33] les garennes est pour 39a 25ca * [Cadastre 25] les garennes est pour 63a 63ca * [Cadastre 27] les garennes est pour 64a 80ca * [Cadastre 28] les garennes est pour 47a 74ca * [Cadastre 29] les garennes est pour 79a 38ca * [Cadastre 30] les garennes est pour 2ha 00a 98ca * [Cadastre 31] les garennes est pour 9a 48ca * [Cadastre 34] les garennes est pour 1ha 25a 29ca * [Cadastre 35] les garennes est pour 91a 46ca. - juger que faute pour M. [G] de libérer lesdites parcelles dans le délai énoncé, il sera redevable d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant six mois, - juger qu'il appartiendra aux demandeurs de saisir le juge de l'exécution territorialement compétent afin de liquider l'astreinte définitive, le cas échéant, - condamner M. [B] [G] au paiement de 850 euros à l'indivision [A] à savoir M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, - condamner M. [B] [G] à payer la somme totale résiduelle de 4082,19 euros (9166,36 euros - 5084,17 euros acompte SINEQUAE) à l'indivision [A] à savoir M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] représentant les fermages échus ainsi que la quote-part d'impôt foncier pour les années 2019 à 2021 outre les intérêts de retard déduction des acomptes et versements sauf à parfaire, - condamner M. [G] à payer la somme totale de 3383,39 euros à M. [L] [R] représentant les fermages échus ainsi que la quote-part d'impôt foncier pour les années 2020 à 2021 outre les intérêts de retard sauf à parfaire, - condamner M. [G] à payer la somme totale de 2801,81 euros dû à l'indivision [A], à savoir M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] représentant les fermages échus ainsi que la quote-part d'impôt foncier pour l'année 2022 outre les intérêts de retard sauf à parfaire, - condamner M. [G] à payer la somme totale de 1611,75 euros à M. [L] [R] représentant les fermages échus ainsi que la quote-part d'impôt foncier pour l'année 2022 outre les intérêts de retard sauf à parfaire, - condamner M. [G] à payer à l'indivision [A], à savoir M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] une indemnité d'occupation d'un triple fermage jusqu'à la libération effective des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] cadastrées : * [Cadastre 23] [Localité 36] est pour 89a 71ca * [Cadastre 24] [Localité 36] est pour 51a 23ca * [Cadastre 32] [Localité 36] est pour 22a 73ca * [Cadastre 26] [Localité 36] est pour 26a 23ca * [Cadastre 33] [Localité 36] est pour 39a 25ca * [Cadastre 25] les garennes est pour 63a 63ca * [Cadastre 27] [Localité 36] est pour 64a 80ca * [Cadastre 28] les garennes est pour 47a 74ca * [Cadastre 29] les garennes est pour 79a 38ca * [Cadastre 30] les garennes est pour 2ha 00a 98ca * [Cadastre 31] les garennes est pour 9a 48ca * [Cadastre 34] les garennes est pour 1ha 25a 29ca * [Cadastre 35] les garennes est pour 91a 46ca. Total: 09ha 11a 91ca - condamner M. [G] à payer à M. [L] [R] une indemnité d'occupation d'un triple fermage jusqu'à la libération effective des parcelles sises sur la commune de [Localité 19] cadastrées : Section [Cadastre 22] [Adresse 37] 4ha 30a 09ca Section [Cadastre 20] [Adresse 37] 1ha 97a 57ca Section [Cadastre 21] [Adresse 37] 12a 44ca 6ha 40a 10ca - condamner M. [G] à payer la somme de 1000 euros à M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers frais et dépens dont la sommation de payer du 14 janvier 2022 (166,27€) et les frais de recouvrement du bail notarié par commissaire de justice (527,18€). L'indivision successorale fait essentiellement valoir que la radiation de la SARL Centre d'équitation de [Localité 19] suite à sa liquidation judiciaire et radiation du RCS obligeait M. [G] à avertir les bailleur du changement de situation en application de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime et à ce dernier d'avoir la qualité d'exploitant agricole au regard de l'article L.311-2 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2021-1189 du 15 septembre 2021. Ils précisent que les défauts de paiement du preneur justifient de prononcer la résiliation du bail alors qu'aucune raison sérieuse et légitime n'explique le retard dans le règlement des arrérages de fermage. Ils soutiennent ne pas avoir été informés dans le délai de prévenance requis de l'existence d'usurpations ou de voies de fait sur les lieux loués alors que lors de la conclusion du bail à long terme le 18 décembre 2009, le site existait déjà en sortie de [Localité 19] et son développement était de notoriété publique après la fermeture du site de [Localité 38] en 2002. Ils ajoutent que le site appelé 'la jungle de [Localité 19]' a été démantelé en 2016, soit trois ans avant les défauts de paiement reprochés, ces derniers étant en réalité imputables personnellement à la conduite de la SARL dont M. [G] est associé majoritaire, aucune cause extérieure ne pouvant être invoquée pour justifier l'absence de respect par le preneur de ses obligations nées du bail. Ils avancent que ce n'est que lorsque de sa séparation de fait avec son associée et compagne que le centre équestre a connu des difficultés économiques persistantes, les impayés n'étant que le résultat d'une erreur de gestion des associés et d'un mauvais choix stratégique du preneur en laissant partir la gérante. Enfin, les appelants arguent que M. [G] n'a pas pris la mesure des difficultés en sollicitant l'extension de la procédure collective à titre personnel. M.[B] [G] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de : - débouter M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et donc de leur appel, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens d'appel. M. [G] soutient essentiellement qu'il a scrupuleusement respecté ses obligations, les parcelles ayant été mises à disposition de la SARL Centre équestre du Calaisis dès le début du bail. Il fait valoir qu'à compter de 2014, il a été victime d'une situation dépassant toutes les prévisions et a pâti de la décision de la municipalité de se laisser se développer sans contrôle un camp de migrants en face des parcelles louées, ce dernier accueillant jusqu'à 10000 personnes. Il précise que les installations du club ont été envahies de manière régulière de jour comme de nuit et que la voie publique desservant le club était en permanence coupée et surveillée par les forces de l'ordre, conduisant les clients à quitter le club. Il avance que si la 'jungle de [Localité 19]' a été évacuée en septembre 2016, la crise sanitaire et les confinements ont porté le coup de grâce à la SARL qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2021. M. [G] expose être moniteur sportif en équitation et avoir commencé une nouvelle activité d'élevage avec des chevaux lui appartenant, lui permettant de commencer à régler les arriérés de fermage. Il précise avoir été indemnisé de son préjudice matériel de nombreux mois après l'évacuation du site, l'indemnisation étant limitée au coût de remplacement des barrières cassées sans prendre en compte la perte de chiffre d'affaire découlant de la fuite de clientèle. Enfin, il fait valoir que la requête aux fins de résiliation du bail ne visait que le défaut de paiement des fermages et que le fait de percevoir une retraite de fonctionnaire de police n'interdit pas d'être agriculteur, la qualité d'agriculteur actif n'étant pas une condition à la reconnaissance d'un bail rural ni à sa poursuite. Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS Sur la demande en résiliation du bail Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf les dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement des fermages ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinée de l'article L.411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. (...) Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.411-46 du même code que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toute clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L.411-31. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [G] ne s'est pas acquitté du règlement des loyers des années 2019 à 2021 aux indivisaires ni des loyers des années 2020 et 2021 à M. [L] [R] et ce en dépit d'une sommation de payer dans le délai de trois mois rappelant les dispositions de l'article L.311-31 du code rural et de la pêche maritime, l'existence de deux défauts de paiement non régularisés à l'expiration d'un délai de trois mois après la mise en demeure étant établis à la date de la saisine du tribunal paritaire du baux ruraux, ainsi que l'a justement relevé le tribunal. Si en cause d'appel, les bailleurs soutiennent que M. [G], retraité de la police nationale, n'a pas la qualité d'exploitant agricole au sens de l'article L.311-2 du code rural et de la pêche maritime, n'étant notamment pas affilié à la MSA, il convient de relever que la qualité d'agriculteur actif n'est pas une condition de reconnaissance d'un bail rural ni de sa poursuite, les activités équestres étant considérées comme des activités agricoles au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. En outre, la liquidation judiciaire de la SARL Centre Equestre de [Localité 19] prononcée par jugement en date du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2021 et sa radiation du RCS intervenue le 11 mai 2022 ne prive pas le preneur de son droit au bail en l'absence d'extension de la procédure collective à son profit. A l'instar des moyens développés devant le tribunal, M. [G] invoque en cause d'appel l'existence de raisons sérieuses et légitimes à son absence de paiement. Ainsi, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu l'existence de raisons sérieuses et légitimes justifiant l'absence de paiement des loyers, alors que d'une part, l'installation d'un camp de migrants en face du centre équestre, était imprévisible et extérieure à M. [G] dans la mesure où si la situation migratoire à [Localité 19] était tendue depuis de nombreuses années, avec notamment l'existence du camp de Sangatte sur la commune de Sangatte entre 2000 et 2002, cette situation n'a pas concerné uniformément tout le Calaisis, rien n'établissant que la [Adresse 37] était concernée depuis 2009, qu'il résulte des attestations produites aux débats que la situation migratoire a gravement et durablement affecté l'activité du centre équestre sur les terres louées dès lors que l'insécurité des clients et celle de leurs chevaux, le climat anxiogène et la limitation des activités les a conduit à cesser d'avoir recours au centre équestre exploité par M. [G] sur les terres louées, que d'autre part, l'indemnisation de l'Etat n'a pas permis de compenser la totalité des pertes économiques subies en ne prenant pas en compte les pertes d'exploitation alors que la perte de clientèle ne peut être limitée aux années 2014 à 2016, ayant perduré au-delà compte tenu des efforts nécessaires à la reconstitution d'une clientèle et de l'image du centre équestre et qu'enfin, ces impayés coïncident avec l'épidémie de Covid-19 ayant touché la France et paralysé son économie à compter du début de l'année 2020, ayant nécessairement affecté l'activité de M. [G]. En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande en résiliation du bail, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur les loyers impayés En l'absence de toute précision communiquée en cause d'appel sur l'encaissement du chèque d'un montant de 2500 euros remis à l'audience par le preneur et libellé à l'ordre de la CARPA et en l'absence de toute actualisation des sommes réclamées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à verser la somme de 4995,14 euros à M. [L] [R] au titre des fermages échus et de la quote part d'impôt foncier pour les années 2020 à 2022 et la somme de 6164 euros aux indivisaires au titre des fermages échus et de la quote-part d'impôt foncier pour les années 2019 à 2022, ces condamnations étant prononcées en deniers ou quittances valables. De la même manière, alors que M. [G] sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement et soutient que le club est en cours de reconstitution, son fils souhaitant en reprendre l'exploitation, le tribunal a justement retenu que M. [G] justifiait de motifs graves et légitimes expliquant le défaut de paiement des loyers et impliquant l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de sa dette locative et lui a accordé les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les indivisaires, parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à M.[G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] à verser à M. [B] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [FT] [C], Mme [S] [C], M. [LX] [R], M. [L] [R], M. [FP] [R], M. [Y] [R], M. [F] [J], M. [P] [J], M. [ZO] [J], M. [Z] [E], Mme [U] [E], M. [W] [E], Mme [T] [IV], Mme [WG] [IV], M. [M] [PI] et M. [I] [PI] aux dépens. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (Art 456 du cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
Articles de loi cités
article 1345-5 alinéa 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle L.311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle L.311-2 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du code civil.article L.411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 696 du code de procédure civile.article 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a6a4ff9ec259c09623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel