Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a6a4ff9ec259c09629
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/721 N° RG 23/04116 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6G Jugement (N° 22-01657) rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai APPELANT Monsieur [S] [Y] né le 01 Juin 1958 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] Comparant en personne, assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [L] [V] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Comparant en personne DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [B] [Y], veuf depuis 1958, a eu de son union deux enfants : - M. [T] [Y], père de M. [S] [Y], - Mme [K] [Y] épouse [V], mère de M. [L] [V]. Par acte authentique en date du 4 mai 1983 reçu par Maître [N], notaire à [Localité 8], avec prise d'effet rétroactive au 1er octobre 1982, M. [B] [Y] et Mme [K] [Y] épouse [V] ont donné à bail à ferme à M. [T] [Y] des parcelles situées sur la commune de [Localité 12], cadastrées section ZR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 hectare 16ares et 55 centiares pour une durée de neuf ans. Par requête en date du 10 octobre 2022, M. [S] [Y] a sollicité la convocation de M. [L] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai aux fins d'obtenir l'autorisation de céder son bail rural portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 13], au [Adresse 9], cadastrées section ZH n°[Cadastre 2], pour une contenance de 36 ares et 40 centiares et sur le terroir de [Localité 10], au lieudit '[Adresse 7] pour une contenance de 72 ares et 60 centiares, devenues après remembrement des parcelles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], pour une contenance de 1hectare 16 ares et 55 centiares. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 8 novembre 2022. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, les parties ont été renvoyées à l'audience du jugement où l'affaire a été retenue après plusieurs renvois à l'audience 6 juin 2023. Par jugement en date du 11 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a : - débouté M. [S] [Y] de sa demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils, M. [D] [Y], - condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. M. [S] [Y] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Lors de l'audience devant cette cour, M. [Y] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - autoriser la cession du bail en date du 4 mai 1983 portant sur la parcelle après aménagement foncier cadastrée [Localité 12] section ZR [Cadastre 1]; - condamner M. [V] à payer à M. [Y] aux frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] soutient essentiellement qu'il met en valeur depuis 1996 la parcelle démembrée sous l'usufruit de son grand-père, M. [B] [Y] puis propriété depuis 2003 de Mme [K] [V] [Y] et aujourd'hui de son fils, M. [L] [V]. Il précise que Mme [V] a de son vivant régulièrement encaissé les fermages sans réserve de sorte qu'elle a manifesté de manière claire et sans équivoque son acceptation que son neveu, M. [S] [Y], exploite la parcelle ZR[Cadastre 1] à la suite de son père, M. [B] [Y] en déclinant l'offre du notaire de conclure et convertir le bail statutaire en un bail à long terme courant 2001. En outre, il avance que la cession sollicitée ne nuit pas aux intérêts légitimes du bailleur et que le cédant est de bonne foi, s'étant acquitté des fermages régulièrement. Enfin, l'appelant fait valoir qu'il exploite les lieux raisonnablement en bon père de famille à travers la parcelle de subsistance et que le cessionnaire remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier de la cession à son profit, disposant de l'aptitude agricole, étant inscrit au répertoire Sirene depuis le 1er novembre 2022 et étant en conformité avec le contrôle des structures. M. [L] [V] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et indique : 'Il est inconcevable, pour M. [S] [Y], qui n'a pas rempli ses obligations auprès de la propriétaire Mme [V] [Y] [K] : - de n'avoir pas déclaré de changement de locataire, ni la révision du bail, pour faire une location raisonnable, Aux yeux de M. [S] [Y], un bail est reconductible et perpétuel, sans y imposer son nom, alors à quoi sert de faire des démarches. A ce jour, je réclame, que n'ayant pas rempli les conditions lors de son installation, M. [S] [Y] est déchu de s'imposer auprès de M. [L] [V]. Lors de son installation, on doit établir un procédé : deux documents - l'agrément à cession de bail et l'acte de cession signés du propriétaire, comme tout agriculteur pour acquérir leurs droits respecte cette législation'. M. [V] soutient essentiellement que M. [Y] n'ayant pas rempli 'ses devoirs légaux' auprès de la propriétaire lors de son installation, il est déchu de ses droits sur la parcelle et sollicite son expulsion. Il fait valoir que son fils peut bénéficier de la reprise de la parcelle qui est à 2 kms du siège de son exploitation et qu'il remplit toutes les conditions pour cette reprise. Enfin, il avance qu'en l'absence de tout justificatif, M. [Y] a exploité la parcelle illégalement et que Mme [K] [V] n'a jamais 'manifesté de reçu de fermages', les sommes indiquées ne figurant pas sur son compte bancaire. Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS Sur l'existence d'un bail Aux termes des dispositions de l'article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime, les contrats de baux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. Il résulte des dispositions de l'article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L.411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L.411-57 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67. L'article L.411-50 du même code dispose qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent (...). En l'espèce, par acte authentique en date du 4 mai 1983 reçu par Maître [N], notaire à [Localité 8] (Nord), M. [B] [Y] et Mme [K] [Y] épouse [V] ont donné à bail à ferme à M. [T] [Y] les parcelles sises à [Localité 12], [Adresse 9] pour 36a 40ca et à [Localité 11], lieudit '[Adresse 7] pour 72a 60 ca. Alors qu'aucun congé n'a été délivré au cours des premiers baux pour y mettre fin, le bail a été automatiquement reconduit au profit de M. [T] [Y], preneur initial. Si M. [S] [Y] ne justifie pas de l'agrément des bailleurs lors de la cession du bail à son profit intervenu en 1996, il résulte du courrier adressé par l'étude notariale à M. [T] [Y] le 8 janvier 2001, que Mme [V] a, en sa qualité de nu-propriétaire des parcelles louées, refusé de régulariser un bail avec M. [S] [Y] pour une durée de 18 ans 'moyennant un fermage de 767 Francs l'hectare, droit de chasse inclus'. Toutefois, alors que Mme [V] a été valablement informée de l'exploitation des parcelles louées par M. [S] [Y], fils de M. [T] [Y], dès 2001, ce dernier justifie avoir réglé annuellement le fermage afférent à l'exploitation des parcelles louées dès 2003, M. [B] [Y] étant décédé le 11 septembre 2003, sans opposition de la part de Mme [V]. En outre, il résulte des justificatifs bancaires produits aux débats par M. [Y] que les fermages ont été régulièrement encaissés par Mme [V] sans qu'il soit justifié d'une opposition de sa part à l'exploitation des parcelles par M. [S] [Y], son neveu. Ainsi, M. [Y] justifie de l'existence d'un bail verbal consenti par Mme [K] [V] à son profit. Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail : L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 411-59 du code rural dispose que : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. La compétence professionnelle du candidat à la cession doit être appréciée par rapport aux conditions de diplôme ou d'expérience prévues pour le contrôle des structures, à l'instar du bénéficiaire d'une reprise. Il résulte des pièces produites aux débats que M. [D] [Y], fils de M. [S] [Y], est titulaire d'un brevet professionnel option Responsable d'entreprise agricole obtenu en 2019, ces conditions de capacité professionnelle n'étant pas remises en cause en l'espèce. En outre, il justifie être immatriculé auprès de la MSA depuis le 1er novembre 2022 et disposer de matériels agricoles nécessaires à l'exploitation des parcelles louées ainsi qu'il résulte de l'état des immobilisations produit aux débats, établi au nom de M. [D] [Y]. De plus, M. [D] [Y] justifie être exploitant agricole au sein de l'EI [D] [Y], enregistrée auprès du Sirene depuis le 1er novembre 2022, le siège de l'établissement étant situé sur la commune de [Localité 12] où se situent les parcelles louées. De plus, s'agissant de la conformité du projet de cession au contrôle des structures, le cessionnaire étant tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter au jour de la cession projetée en application de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, il résulte du courrier de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France en date du 25 août 2022 que la demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par M. [D] [Y] concernant les parcelles litigieuses n'est pas soumise à autorisation préalable, l'administration relevant que la surface de l'exploitation est inférieure au seuil de contrôle de 60h, qu'il remplit la condition de capacités professionnelles, qu'il est pluriactif et que ses revenus extra-agricoles sont inférieurs à 3120 fois le montant horaire du Smic et enfin, que les parcelles sollicitées sont situées à moins de 20kms du siège de son exploitation. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le cessionnaire présente les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation des parcelles louées et d'autoriser la cession du bail en date du 4 mai 1983 portant sur la parcelle après aménagement foncier cadastrée [Localité 12] (Nord) section ZR10 au profit de M. [D] [Y]. La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes M. [V], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Autorise la cession du bail en date du 4 mai 1983 portant sur la parcelle après aménagement foncier cadastrée [Localité 12] section ZR10 au profit de M. [D] [Y], Condamne M. [L] [V] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens. Le Greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.411-4 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle L.331-2 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-46 du code rural et de la pêche maritimearticle 1717 du code civilarticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 411-59 du code rural dispose quearticle 696 du code de procédure civile.article 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a6a4ff9ec259c09629
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