Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a7a4ff9ec259c0962f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04603 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETA Ordonnance (N° 12-23-0004) rendu le 06 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] APPELANTE Madame [M] [R] [J] née le [Date naissance 3] 1994 en Roumanie [Adresse 11] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/004489 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12] représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Etablissement Public la Métropole Européenne de [Localité 13] (MEL) pris en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Hubert Didon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 15 octobre 2023, La Métropole Européenne de [Localité 13], établissement public de coopération intercommunale, est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 10]. Ce bien est composé d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 1] et d'un garage au [Adresse 7]. La parcelle est cadastrée section CX n°[Cadastre 4]. Par un constat du 16 février 2023, effectué par Me [E] [C], commissaire de justice, à la demande de la Métropole Européenne de [Localité 13], il a été constaté que Mme [M] [J], de nationalité roumaine, occupait le logement situé au [Adresse 1], que des serrures ont été fracturées et que des branchements électriques de fortune ont été installés. Considérant qu'elle occupait le logement sans droit ni titre, la Métropole Européenne de [Localité 13] a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, assigné Mme [M] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Roubaix. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, a : Constaté que Mme [M] [J] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 14] ; Dit en conséquence que Mme [M] [J] devra libérer l'immeuble de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ; Dit qu'à défaut pour Mme [M] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, la Métropole Européenne de [Localité 13] pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Accordé à Mme [M] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré ; Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte d'une demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, par application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ; Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; Condamné Mme [M] [J] aux dépens ; Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 octobre 2023, Mme [M] [J] a interjeté appel de l'ensemble de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2023, Mme [M] [J] demande à la cour : Infirmer la décision rendue par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 en ce qu'elle a : Constaté que Mme [M] [J] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 14] ; Dit en conséquence que Mme [M] [J] devra libérer l'immeuble de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ; Dit qu'à défaut pour Mme [M] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, la Métropole Européenne de [Localité 13] pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Accordé à Mme [M] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré ; Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte d'une demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, par application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ; Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; Condamné Mme [M] [J] aux dépens ; Et en conséquence : Prononcer la nullité de l'assignation selon les modalités de remise de l'acte en fraude des droits de Mme [J] la convoquant à l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Roubaix ; En conséquence : Ordonner que l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 14] soit nulle et non avenue ; Condamner la Métropole Européenne de [Localité 13] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter la Métropole Européenne de [Localité 13] de ses demandes, fins et conclusions Condamner la Métropole Européenne de [Localité 13] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2023, la Métropole Européenne de [Localité 13] demande, au visa des articles 490, 528 et 835 du code de procédure civile, à la cour : A titre principal, juger la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 dépourvue d'effet dévolutif ; A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 en toute ses dispositions. En tout état de cause, condamner Mme [M] [J] à verser à la Métropole Européenne de [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que l'assignation ayant été délivrée le 16 mai 2023, le litige est soumis aux dispositions du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Le décret du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. 1) Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel La Métropole Européenne de [Localité 13] fait valoir, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 est dépourvue d'effet dévolutif en ce qu'elle ne sollicite ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation de l'ordonnance ; qu'elle se contente de reprendre les chefs de jugements présents dans l'ordonnance. Elle ajoute que les conclusions notifiées postérieurement par Mme [J] faisant état de sa demande d'infirmation ne peuvent pas régulariser la déclaration d'appel ; Mme [M] [J] ne répond pas sur ce point. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile prévoit que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il est de jurisprudence constante qu'aucun texte ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842) En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Mme [M] [J] a expressément mentionné les chefs de jugement critiqués suite à l'ordonnance de référé du 6 juillet 2023 à savoir : « Constaté que Mme [M] [J] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 14] ; Dit en conséquence que Mme [M] [J] devra libérer l'immeuble de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ; Dit qu'à défaut pour Mme [M] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, la Métropole Européenne de [Localité 13] pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Accordé à Mme [M] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré ; Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte d'une demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, par application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ; Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; Condamné Mme [M] [J] aux dépens ; » Aucune disposition légale n'imposait à Mme [M] [J] de solliciter l'infirmation de l'ordonnance dans sa déclaration d'appel. De plus, la déclaration d'appel comporte les chefs de jugement critiqués et les conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile mentionnent bien la demande d'infirmation. En outre, l'omission ou l'irrégularité alléguée n'a causé aucun grief à la Métropole Européenne de [Localité 13]. La déclaration d'appel de Mme [J] est donc pourvue d'effet dévolutif. La Métropole Européenne de [Localité 13] sera déboutée de sa demande. 2) Sur la nullité de la signification de l'assignation du 16 mai 2023 Mme [M] [J] fait valoir, aux visas des articles 472, 473 et 655 du code de procédure civile, que la signification de l'assignation devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé est nulle au motif que l'huissier s'est présenté au [Adresse 9] [Localité 14] soit au niveau du garage alors que l'entrée de l'habitation se situe au [Adresse 1], qu'il a laissé un avis de passage au niveau du garage et que Mme [J] ne l'a jamais réceptionné. Elle affirme qu'il n'a effectué aucune autre diligence pour s'assurer de la réalité de son domicile. De plus, elle soutient que la nullité de l'assignation rend nulle et non avenue l'ordonnance querellée. La Métropole Européenne de [Localité 13] estime que l'assignation du 16 mai 2023 est régulière dans la mesure où l'adresse administrative de l'immeuble est fixée au [Adresse 7] ; qu'il est possible d'accéder à l'habitation par le [Adresse 8] par un portillon disposant d'une sonnette ; que l'huissier a bien accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile de Mme [J] et que la signification de l'ordonnance a été réalisée selon les mêmes modalités et Mme [J] l'a bien réceptionné. Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » En l'espèce, la signification de l'assignation a été délivrée par la SAS Waterlot et associés, huissier de justice, le 16 mai 2023, au [Adresse 7] soit l'adresse correspondant à un garage. Pourtant, le 16 février 2023, la même étude d'huissiers, la SAS Waterlot et associés, a dressé un constat à la demande de la Métropole Européenne de [Localité 13]. Celui-ci mentionne que la Métropole Européenne de [Localité 13] leur a exposé qu'elle était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 14] au [Adresse 1] et [Adresse 7]. Il mentionne également la description de l'extérieur de l'habitation. L'huissier en charge du constat a pénétré dans le logement « après avoir frappé à la porte de l'habitation ». Il est évident au regard de ces éléments que l'étude d'huissier en charge de la signification était informée que l'entrée de l'habitation se trouvait au [Adresse 1]. Quand bien même l'adresse administrative est enregistrée au [Adresse 7], il appartient à l'huissier d'être diligent et de se rendre au domicile qui se trouvait au [Adresse 1]. L'huissier s'est contenté d'indiquer que « le destinataire est absent. La personne présente, de sexe masculin qui refuse de me décliner son identité refuse de recevoir la copie de l'acte' Le nom est confirmé par la personne présente sur place qui précise que Madame [J] [M] [R] est sur son lieu de travail qu'il refuse de me préciser ». Les diligences pour effectuer la signification à personne sont sommaires et surtout, l'huissier ne s'est pas présenté au [Adresse 1]. Les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ne sont pas établies. Elles relèvent d'un manque de diligence. Il y a donc lieu de constater la nullité de l'assignation. L'assignation est nulle en raison de l'irrégularité des modalités de remise de l'acte. Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, seule une assignation constitue une demande initiale saisissant la juridiction. L'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection est donc nulle et non avenue. 3) Sur la demande de dommages et intérêts Mme [M] [J] sollicite, au visa de l'article 1240 du code de procédure, la condamnation de La Métropole Européenne de [Localité 13] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que les pratiques relatives à la délivrance de l'assignation ne sauraient être tolérées. En l'absence de démonstration d'un préjudice subi par Mme [M] [J] en lien avec une faute imputable à la Métropole Européenne de [Localité 13], cette demande sera rejetée. 4) Sur les demandes accessoires La Métropole Européenne de [Localité 13] sera condamnée aux entiers et à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉBOUTE la Métropole Européenne de [Localité 13] de sa demande de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif ; DÉCLARE nulle la signification de l'assignation signifiée par acte d'huissier le 16 mai 2023 à Mme [M] [J] ; DÉCLARE nulle et non avenue l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection le 6 juillet 2023 ; DÉBOUTE Mme [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la Métropole Européenne de [Localité 13] aux dépens engagés en première instance et en appel, CONDAMNE la Métropole Européenne de [Localité 13] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code de procédurearticle 562 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile mentionnearticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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66ff85a7a4ff9ec259c0962f
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