Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a7a4ff9ec259c09631
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 361 181 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE :24/723 N° RG 23/05400 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLS Jugement (N° 20-000817) rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [N] [H] née le 06 Août 1982 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [G] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Sylvie Collière, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier,auquel la minute a été remise par le magistrat signataire **** Par acte d'huissier en date du 7 juin 2019, M. [G] [Y] a donné en location à Mme [N] [H] un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le versement d'un loyer de 800 euros par mois, par l'intermédiaire de M. [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'C Immobilier'. Suivant jugement en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a : -constaté que la demande au titre de la résiliation du bail est sans objet compte tenu du départ de la locataire en date du 29 mars 2021 ; -condamné Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 3611,81 euros au titre des loyers impayés ; - autorisé Mme [H] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, une 24 ème devant solder la dette en principal et intérêts ; -précisé les conditions du paiement de ces mensualités et prévu la déchéance du terme à défaut de respect de l'échéancier ; -débouté Mme [H] de sa demande en réduction des loyers, de dommages et intérêts au titre de la décence et du trouble de jouissance et de compensation avec la caution ; -débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation des dégradations locatives ; -débouté M. [Y] de sa demande à l'encontre de M. [U] de garantir le paiement des loyers dus par Mme [H] ; -condamné M. [U] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes ; -condamné in solidum M. [U] et Mme [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; -débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 novembre 2022. Par conclusions d'incident en date du 4 mai 2023, M. [Y], se prévalant d'un défaut d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées contre elle et assorties de l' exécution provisoire, a demandé au conseiller de la mise en état de : -ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure d'appel ; -condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité procédurale. Mme [H] n'a pas conclu dans le cadre de l'incident. Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a fait droit à la demande de M. [Y] en ordonnant la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05250 du rôle de cette cour, condamné Mme [H] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] a déféré cette ordonnance à la cour par requête en date du 23 novembre 2023. Elle demande à la cour de : Statuant de nouveau sur l'incident soulevé par M. [Y], -ordonner la réinscription de l'affaire entre Mme [H] et M. [Y] ; -constater que l'exécution de la décision frappée d'appel aurait pour effet d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; -débouter M. [Y] de sa demande de radiation de l'affaire ; -dire que le sort des dépens suivront ceux de l'instance au fond. Elle fait valoir au soutien de son recours qu'elle ne dispose à titre de revenus que du RSA et qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations prononcées par le jugement querellé. Par ses conclusions du 13 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de : -le déclarer recevable en ses conclusions ; -débouter Mme [H] de ses demandes ; En conséquence, -confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a : -ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/06526 ; -condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire La décision du conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel est ainsi qualifiée de mesure d'administration judiciaire Il s'ensuit que la radiation du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ne peut faire l'objet d'un recours dans le cadre d'un déféré qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, il n'est ni justifié ni même soutenu que le conseiller de la mise en état aurait commis un excès de pouvoir dans le cadre de son ordonnance, étant précisé que ce conseiller de la mise en état a bien été saisi dans le délai pour conclure imparti à l'intimé. Il convient donc de déclarer le précédent déféré irrecevable. Mme [H] supportera les dépens du déféré et sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare le déféré irrecevable ; Condamne Mme [H] aux dépens du déféré ; La condamne par ailleurs à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des assesseurs ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) H. Poyteau S.Collière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a7a4ff9ec259c09631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel