Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a7a4ff9ec259c09633
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 21 447 842 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/704 N° RG 23/05497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHU7 Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le tribunal de proximité de Lens APPELANT Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué , assisté de Me Jean-luc Tigroudja, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SA CA Consumer Finance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Rémi Girard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Arras a notamment : - condamné M. [U] [R] à payer à la SA CA Consumer finance, en sa qualité de caution, la somme de 135 372,52 euros, augmentée des intérêts calculés au taux conventionnel de 6,90% l'an, à compter du 5 août 2014 jusqu'à parfait règlement et au montant de l'article 700 du code de procédure civile évalué à 1 500 euros ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance. Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par M. [R], a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - déclaré la société CA Consumer Finance recevable en ses demandes ; - confirmé le jugement ; Y ajoutant, - dit que M. [R] ne démontrait pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription du cautionnement en cause ; - l'a débouté de ses demandes, en particulier au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - a condamné M. [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à M. [R] par acte du 23 octobre 2018. Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R]. Le 17 août 2022, la société CA Consumer finance a, en vertu de l'arrêt du 11 octobre 2018, déposé une requête au greffe du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Lens aux fins de saisie des rémunérations de M. [R], pour un montant de 214 478,42 euros dont 138 372,52 euros en principal, 974,40 euros au titre des frais et 75 131,50 euros au titre des intérêts échus au jour de la requête. Par jugement du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution a : - rejeté la contestation soulevée par M. [R] ; - ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] pour la somme de 214 478,42 euros dont 138 372,52 euros en principal, 974,40 euros au titre des frais et 75 131,50 euros d'intérêts échus ; - condamné M. [R] au paiement à la société CA Consumer Finance de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [R] aux dépens ; - dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 code de l'organisation judiciaire, L. 341-4 du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - juger l'engagement de cautionnement, souscrit le 13 septembre 2006 au profit de la société CA Consumer finance, disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la requête en saisie des rémunérations ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ; - débouter la société CA Consumer finance de sa demande de saisie de ses rémunérations ; - condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CA Consumer finance aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2024, la société CA Consumer finance demande à la cour, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant de : - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; - juger irrecevable la demande articulée par M. [R] visant à voir déclarer le cautionnement qu'il a souscrit à son égard le 13 septembre 2006 comme disproportionné à ses biens et revenus et nul de ce fait ; - juger que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée aux termes des arrêts rendus le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai et le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. [R] à l'égard de la décision d'appel ; - condamner M. [R] à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; - condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel, dont le montant pour ceux qui la concernent pourra être recouvré par Maître Marie-Hélène Laurent dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la contestation de M. [R] : Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. Selon l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce n'est que quand la caution a démontré le caractère disproportionné de son engagement que le créancier peut encore se prévaloir de cet engagement à condition de démontrer que le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, pour apprécier, comme le demande M. [R], si son patrimoine lui permettait au jour de la requête en saisie des rémunérations de faire face à son engagement de caution, il faudrait donc au préalable que la cour statuant sur appel de la décision du juge de l'exécution, avec les pouvoirs de ce dernier, revienne sur les dispositions désormais irrévocables de l'arrêt du 11 octobre 2018 ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt du 6 janvier 2021, en jugeant que le cautionnement est disproportionné et en modifiant ainsi cette décision. Or les dispositions des articles susvisés l'interdisent. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation de M. [R] irrecevable et a ordonné la saisie de ses rémunérations. Sur les frais du procès : La sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler à la société CA Consumer finance au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [U] [R] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85a7a4ff9ec259c09633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel