Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a7a4ff9ec259c09635
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 8 591 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/740 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VISY Jugement (N° 18/01783) rendu le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe Arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai Arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Cour de Cassation Paris APPELANTE - DEMANDERESSE à la saisine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [E] [M], chef du service Contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIME - DEFENDEUR à la saisine Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Frédéric Cosseron, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Emmanuelle Boutié, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 juin 2024 FAITS ET PROCEDURE Suivant offre acceptée le 9 avril 2011, réitérée par acte authentique le 17 mai 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à M. [G] [I] (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 85 911 euros, remboursable en 300 mensualités au taux annuel révisable de 3,74 %. Invoquant l'absence d'indication de la durée de la période dans l'offre de prêt et l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte notarié de prêt, l'emprunteur a, par acte du 16 octobre 2018, assigné la banque en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - déclaré l'emprunteur recevable en son action formée contre la banque ; - déclaré non prescrite l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts ; - déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation du droit aux intérêts ; - déclaré opposable à la banque le rapport d'expertise d'Inovaction ; - prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; - condamné la banque au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année ; - dit que les sommes allouées à l'emprunteur porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et seraient capitalisés par années entières à compter de la même date ; - dit que pour la période postérieure au jugement, le taux légal applicable serait celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt et que ce taux serait appliqué jusqu'à la fin du prêt ; - débouté l'emprunteur de sa demande formée au titre des manquements à l'obligation de conseil, de loyauté et d'honnêteté ; - débouté la banque de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et moral ; - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque aux dépens incluant les frais d'expertise amiable. La banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception, d'une part, de celui rejetant la demande formée au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil, de loyauté et d'honnêteté, d'autre part, de celui rejetant la demande d'indemnité de procédure formée par l'emprunteur. Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - condamné la banque aux dépens d'appel. La banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011, condamné la banque au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux légal année par année, condamné la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise amiable, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée. La banque a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions remises le 21 mai 2024, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt litigieux ; ' condamné la banque au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année ; ' débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la banque aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise amiable ; Statuant à nouveau, - juger irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à voir condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 7 000 euros outre les frais d'expertise amiable de la banque à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises le 24 avril 2024, l'emprunteur demande à la cour de : - condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements réitérés à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté en application d'une méthode de calcul prohibée, défaut de prise en compte des frais de domiciliation, défaut d'indication de la durée de la période tant dans l'offre initiale que dans ses correspondances ultérieures ; - condamner la banque au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des articles 699 et suivants du code de procédure civile ; - condamner la banque aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 623 du même code que la cassation peut être totale ou partielle, celle-ci étant partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. Selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Enfin, le premier alinéa de l'article 625 énonce que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 21 janvier 2020 a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de conseil, de loyauté et d'honnêteté. L'arrêt du 28 avril 2022 de la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, partant le chef précité. Dans son pourvoi incident, l'emprunteur a fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil, de loyauté et d'honnêteté. Dans son arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation n'a pas accueilli ce grief et n'a donc pas cassé l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le chef de jugement ayant débouté M. [I] de sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de loyauté et d'honnêteté. Il s'ensuit que ce chef de décision est devenu irrévocable et que les parties sont irrecevables à saisir la cour d'appel de renvoi d'une demande tendant à voir infirmer le jugement de ce chef. Or, dans le dispositif de ses conclusions remises le 24 avril 2024, M. [I] demande à la présente cour d'appel de renvoi de « condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements réitérés à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté en application d'une méthode de calcul prohibée, défaut de prise en compte des frais de domiciliation, défaut d'indication de la durée de la période tant dans l'offre initiale que dans ses correspondances ultérieures ». Une telle prétention rejoint celle formée devant le tribunal judiciaire, puis la cour d'appel premièrement saisie, dès lors que ces juridictions étaient appelées à statuer sur une demande indemnitaire pour manquement de la banque à « ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté », étant précisé que la référence, dans la prétention soumise à la présente cour de renvoi, à une « méthode de calcul prohibée, défaut de prise en compte des frais de domiciliation, défaut d'indication de la durée de la période tant dans l'offre initiale que dans ses correspondances ultérieures », ne modifie pas l'objet de la prétention antérieurement formée, s'agissant uniquement d'illustrer la manquement reproché. Aussi est-ce à bon droit que la banque oppose à M. [I] l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt litigieux Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions remises le 24 avril 2024, M. [I] se borne à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour manquements de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, le paiement d'une indemnité de procédure et la condamnation de son contradicteur aux dépens. Il s'ensuit qu'il ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt litigieux et condamné en conséquence la banque au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué et le taux d'intérêt légal, ni non plus ne sollicite en cause d'appel l'annulation d'une telle stipulation et le remboursement de l'excédent précité, ni davantage la déchéance du droit aux intérêts. M. [I] est ainsi réputé avoir abandonné ses prétentions de ces différents chefs et la présente cour de renvoi ne peut que réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et condamné la banque au remboursement de l'excédent précité. Il sera dit n'y avoir lieu à nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et à condamnation de la banque au remboursement de l'excédent précité, étant surabondamment observé, d'une part, le caractère inopérant du moyen tiré de l'inexactitude du taux effectif global en ce que l'erreur commise est inférieure à la décimale, d'autre part, la mention dans l'offre de prêt de la périodicité mensuelle des échéances de remboursement, partant de la durée de la période au sens de l'article R. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soit infirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que M. [I] soit condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, dont relèvent les frais d'expertise amiable. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la cassation, Déclare irrecevable la demande de M. [G] [I] tendant à voir condamner la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; Constate que M. [G] [I] ne soutient plus ses demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011 et de condamnation au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, ni non plus de déchéance du droit aux intérêts ; Réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011 et condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année ; Le réforme également en ce qu'il a condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux entiers dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011 et à condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année ; Condamne M. [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Samuel VITSE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a7a4ff9ec259c09635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel