Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a7a4ff9ec259c09639
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 186 524 246 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/703 N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI45 Jugement (N° 23/01034) rendu le 21 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Béthune APPELANTES SAS Efatam prise en la personne de son Président [Adresse 3] [Localité 6] SAS Mazzoleni prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 6] SAS Engrais du Gy prise en la personne de son Président [Adresse 8] [Localité 5] Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me François-Xavier Ruellan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SAS Sofipa agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Valentin Besnard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE La SAS Engrais du Gy a pour activité principale la fabrication, la manutention, le conditionnement, l'achat et la vente de tous produits destinés à la fertilisation des terres et de tous produits phytopharmaceutiques destinés à l'agriculture. Elle est établie sur un site de 22 000 m² situé [Adresse 7] à [Localité 5], composé notamment d'une surface de 3 000 m² d'entrepôt de stockage. Aux termes d'un protocole du 22 octobre 2021, la SAS Sofipa, M. [C] [X] et Mme [L] [N] ont cédé l'intégralité des actions composant le capital de la société Engrais du Gy à la SAS Efatam et à la SAS Mazzoleni. A la suite de la tempête Eunice survenue le 18 février 2022, des dégâts importants ont été constatés sur le site de la société Engrais du Gy ayant justifié à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance Axa. A la suite de cette déclaration de sinistre, des expertises ont révélé la présence d'amiante sur le site, notamment sur le toit des bâtiments. Soutenant qu'ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles et à leur obligation de bonne foi en omettant d'indiquer aux sociétés Efatam et Mazzoleni la présence d'amiante sur le site et qu'en raison de ces manquements, les sociétés Engrais du Gy, Efatam et Mazzoleni ont subi un préjudice, ces trois sociétés ont, par acte du 28 avril 2022, fait assigner la société Sofipa, Mme [N] et M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à payer à la société Engrais du Gy la somme de 1 768 671,70 euros au titre des travaux de désamiantage, celle de 18 021,20 euros au titre du coût des rapports et des mesures conservatoires supplémentaires, celle de 1 842 883,56 euros au titre de la perte d'exploitation et celle de 400 461,26 euros au titre de la perte de marge. Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris : - s'est déclaré compétent ; -ordonné aux sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy de communiquer, sous astreinte : * l'intégralité de la police d'assurance et de la déclaration de sinistre, les échanges avec l'assureur, le ou les rapports d'expertise d'assurance, ainsi que tout autre élément d'information concernant en particulier la ou les indemnisation(s) perçue(s) par les demanderesses ; * la liste des pièces et questions/réponses échangées entre cédants et cessionnaires via une Dropbox préalablement à la signature du protocole de cession d'actions du 22 octobre 2021 ; - a rouvert les débats sur le fond et a renvoyé l'affaire à une audience du 19 janvier 2023. Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par la société Sofipa, Mme [N] et M. [X], a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal d'Arras, devant lequel l'affaire est désormais pendante. Parallèlement, les sociétés Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy avaient, le 19 mai 2022, présenté une requête au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'être autorisées à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Sofipa et de ses filiales, les SCI Le Peyret, la société [X] Logistique et Services, la société [X] Travaux Publics et la société [X] Participation et Investissement en garantie d'une créance de 1 786 692,99 euros (1 768 671,79 + 18 021,20). Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Sofipa et de ses quatre filiales, en garantie d'une créance évaluée à un million d'euros. Par procès-verbal du 20 juin 2022, les sociétés Efatam, Mazzoleni et Engrais de Gy ont fait procéder à la saisie conservatoire des comptes de la société Sofipa ouverts dans les livres du Crédit agricole Nord de France, lesquels présentaient un solde créditeur de 1 865 242,46 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Sofipa par acte du 23 juin 2022. Par actes du 24 mars 2023, la société Sofipa et les sociétés [X] Logistique et Services, [X] Travaux Publics, [X] Participation et Investissement ainsi que la SCI Le Peyret, ont fait assigner les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester la saisie conservatoire. Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution : - a dit que la réouverture des débats ordonnée le 27 novembre 2023 pour le 18 janvier 2024 ne se justifiait plus désormais et que le jugement pouvait être prononcé, avec prorogation de la date initiale de son délibéré du 7 décembre 2023, au 21 décembre 2023 ; - a dit que les sociétés [X] Logistique et Services, [X] Travaux Publics, [X] Participation et Investissement, ainsi que Le Peyret n'avaient pas qualité pour agir dans l'instance à l'encontre des sociétés Engrais du Gy, Mazzoleni et Efatam ; - a constaté que la société Sofipa n'était pas concernée de ce chef ; - a dit que les sociétés [X] Logistique et Services, [X] Travaux Publics, [X] Participation et Investissement ainsi que Le Peyret sont irrecevables à solliciter le prononcé de la caducité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire en date du 19 mai 2022 ainsi que sa rétractation et sa mainlevée à hauteur de 1 000 000 euros, de même que la caducité de ladite mesure de saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2022 ; - a dit que la mesure de saisie conservatoire du 20 juin 2022 est caduque et qu'elle ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre de la société Sofipa ; - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - s'est déclaré incompétent quant aux demandes en paiements et indemnitaires ; - a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'instance ; - a dit que chacune des parties en demande et en défense supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ; - a rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 janvier 2024, les sociétés Efatam, Mazzoleni et Engrais du Gy ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Sofipa aux fins d'annulation ou de réformation de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la réouverture des débats ordonnée le 27 novembre 2023 pour le 18 janvier 2024 ne se justifiait plus désormais et que le jugement pouvait être prononcé, avec prorogation de la date initiale de son délibéré du 7 décembre 2023, au 21 décembre 2023 ; - constaté que la société Sofipa n'était pas concernée de ce chef ; - dit que la mesure de saisie conservatoire du 20 juin 2022 était caduque et qu'elle ne pouvait produire aucun effet juridique à l'encontre de la société Sofipa ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; ainsi que du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 mars 2024, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution. Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 août 2024, les sociétés Efatam, Mazzoleni et Engrais du Gy demandent à la cour, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, R. 111-6, R. 111-7 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions; En conséquence, - débouter la société Sofipa de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, à quelque titre que ce soit ; Y faisant droit, A titre principal, - annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 21 décembre 2023 ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes ; - juger que l'ordonnance sur requête en date du 19 mai 2022 autorisant la saisie-conservatoire est bien valide ; - juger que des mesures visant à obtenir un titre exécutoire justifiant la mesure conservatoire réalisée ont bien été engagées en amont de la saisie ; - juger que c'est à bon droit qu'elles ont procédé aux mesures de saisie conservatoire diligentées; - débouter la société Sofipa de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - juger qu'aucune caducité ne peut être relevée quant à la saisie conservatoire réalisée sur le compte de la société Sofipa ; - condamner la société Sofipa à verser à chacune des appelantes la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sofipa aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 août 2024, la société Sofipa demande à la cour, au visa des articles L. 121-1, R. 121-1, R. 511-6, L. 511-1, R. 512-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 548 du code de procédure civile, de : A titre principal, - rejeter, fut-ce même d'office, comme irrecevables et mal fondés les moyens et demandes d'annulation et d'infirmation des sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy ; - confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béthune rendu le 21 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la mesure de saisie conservatoire du 20 juin 2022 était caduque et qu'elle ne pouvait produire aucun effet juridique à l'encontre de la société Sofipa ; En tout état de cause, si, par extraordinaire, la cour venait à annuler et/ou infirmer le jugement, - rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution de Béthune en date du 19 mai 2022 en l'absence de créance paraissant fondée en son principe ; - rétracter ladite ordonnance en l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée ; - ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2022, à hauteur de 1 000 000 d'euros, sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole Nord de France ; - débouter les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - cantonner le montant de la saisie conservatoire à la somme de 169 059,71 euros ; - ordonner la mainlevée pour le surplus ; En tout état de cause, par suite de l'infirmation du jugement en ce qu'il : * a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; * s'est déclaré incompétent quant aux demandes en paiement et indemnitaires ; * a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'instance ; * a dit que chacune des parties en demande et en défense supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ; Et, ajoutant à la décision dont appel au titre de la demande de dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner in solidum les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy aux entiers dépens de première instance et d'appel et à l'entièreté des frais afférents à la saisie conservatoire et à sa mainlevée. MOTIFS Sur la caducité de la saisie conservatoire : La société Sofipa, si elle ne conteste pas que l'obligation d'obtenir un titre constatant la créance invoquée devant le juge de l'exécution n'est pas applicable lorsque le créancier a accompli cette diligence avant d'obtenir l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire, fait valoir qu'en l'espèce : - il ressort de l'assignation du 28 avril 2022 que seule la société Engrais du Gy a formulé des demandes de condamnation à son encontre, alors que les sociétés Mazzoleni et Effatam ont reconnu à plusieurs reprises qu'elles seules étaient prétendument créancières ; - ces deux sociétés n'ont donc formé dans le délai des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution aucune demande judiciaire pour faire constater leurs prétendues créances et obtenir un titre exécutoire à son encontre. *** Selon l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. Selon l'article R. 511-7 alinéa 1er du même code, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Cette formalité est dépourvue d'objet si le créancier a déjà engagé une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire. En outre, le titre recherché doit concerner directement et précisément la créance dont le simple principe fonde la mesure conservatoire. Si l'assignation délivrée le 28 avril 2022 par les sociétés Engrais du Gy, Mazzoleni et Efatam comporte des demandes tendant à voir condamner la société Sofipa à régler à la société Engrais du Gy les sommes de 1 768 671,70 euros et de 18 021,20 euros (également visées dans la requête aux fins de saisie conservatoire du 18 mai 2022 déposée le 19 mai suivant) de sorte que la condition tenant à l'engagement d'une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire était remplie avant même l'exécution de la saisie conservatoire s'agissant de la société Engrais du Gy, force est de constater en revanche que cette assignation ne contient aucune demande en paiement des sociétés Mazzoleni et Efatam et qu'il n'est pas plus démontré que ces deux sociétés aient, dans le délai de l'article R. 511-7 susvisé, engagé une procédure à l'égard de la société Sofipa en vue d'obtenir un titre exécutoire à son encontre. Il convient donc de débouter les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais de Gy de leur demande d'annulation du jugement déféré, de confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré caduque la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés Mazzoleni et Efatam mais de l'infirmer en ce qu'il a déclaré caduque la mesure pratiquée par la société Engrais du Gy et de rejeter la demande de la société Sofipa tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société Engrais du Gy. Sur les conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire pratiquée par la société Engrais du Gy : La société Sofipa demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité de la saisie conservatoire ne serait pas retenue, que : - l'ordonnance du juge de l'exécution soit rétractée et en tout état de cause que la mainlevée de la mesure soit ordonnée en l'absence de créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, ces deux conditions étant cumulatives ; - à défaut, la saisie conservatoire soit cantonnée à 169 059,71 euros et la mainlevée ordonnée pour le surplus. Si dans leurs écritures, les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy soulèvent l'irrecevabilité de la demande portant sur le bien-fondé de la créance et les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, force est de constater qu'aucune demande à ce titre ne figurent dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n'a donc pas à statuer sur la recevabilité de cette demande. L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 512-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. La contestation de la mesure conservatoire n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve de sorte que c'est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies. C'est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l'article L. 511-1 sont réunies. En l'espèce, à supposer même qu'il faille considérer que, dans la partie 'discussion' des conclusions des sociétés Engrais du Gy, Mazzoleni et Efatam, les développements figurant à la fin de la page 29, à la page 30 et au début de la page 31 portent sur l'existence d'une créance fondée en son principe, force est de constater en revanche qu'aucun développement n'est relatif à l'existence de menaces sur le recouvrement de cette créance, alors même que la charge de la preuve de ces menaces leur incombe et qu'au surplus, la société Sofipa conteste longuement et précisément leur existence (pages 60 à 67 de ses conclusions). Ainsi, la preuve de l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance n'étant pas rapportée et les critères posés à l'article L. 511-1 étant cumulatifs, la mainlevée de la saisie conservatoire doit donc être ordonnée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe de la société Engrais du Gy. Les frais afférents à la saisie et à sa mainlevée sont dès lors nécessairement à la charge des sociétés appelantes. Sur la demande indemnitaire de la société Sofipa : Selon l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge de l'exécution, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La société Sofipa ne démontre pas les préjudices qu'elle allègue, à savoir celui qui aurait été généré par l'immobilisation de la somme d'un million d'euros sur son compte bancaire depuis le 20 juin 2022 et celui 'en termes d'image et de réputation'. Ainsi, si le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la demande indemnitaire de la société Sofipa, le jugement devant être infirmé en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, il convient toutefois de confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'instance et à condamner les sociétés Engrais du Gy, Mazzoleni et Efatam aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sofipa les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Déboute les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy de leur demande d'annulation du jugement déféré ; Statuant dans les limites des dispositions du jugement déféré soumises à la cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré caduque la saisie conservatoire du 20 juin 2022 en ce qu'elle a été pratiquée par les sociétés Mazzoleni et Efatam ; - débouté la société Sofipa de sa demande indemnitaire ; - débouté la société Sofipa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Sofipa de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société Engrais du Gy le 20 juin 2022 ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2022 par la société Engrais du Gy à l'encontre de la société Sofipa ; Dit que la demande indemnitaire de la société Sofipa relève des pouvoirs du juge de l'exécution; Déboute la société Sofipa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne les sociétés Mazzoleni, Efatam et Engrais du Gy aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-4 du code des procédures civiles darticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85a7a4ff9ec259c09639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel